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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.22 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.22 Généré par l'IA

Civil court order in urban planning is not a criminal penalty and does not follow criminal prescription limits.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.22
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court's decision regarding urban planning repair measures. The appellants argued that these measures should be subject to criminal prescription limits, but the court found the appeal factually unfounded in one branch and legally incorrect in another. The court ruled that while such measures involve public action, they are civil in nature and thus do not fall under the five-year or ten-year prescription periods for criminal penalties.

Regeste Legislator

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Article 92 du Code pénal; La mesure de réparation en matière d'urbanisme, bien que relevant de l'action publique, a un caractère civil et ne constitue pas une peine, n'étant donc pas soumise aux délais de prescription du Code pénal.

Mots-clés

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urban planning civil measure criminal penalty prescription period public action restitution Court of Cassation responsabilité contractuelle

Dispositions légales citées

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Article 92 du Code pénal
article 92 du Code pénal
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Texte complet

N° C.03.0393.N

1. V. J.,

2. H. N.,

Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. S. J.,

2. S. L.,

2.a. S. J.,

2.b. S. B.,

2.c. S. A.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 avril 2003 par la cour d'appel d'Anvers.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. La décision de la Cour

1. Sur le premier moyen :

1.1 Quant à la première branche :

Attendu qu'en cette branche, le moyen revient à critiquer la motivation du premier juge qui n'a pas été reprise par les juges d'appel ;

Que, dès lors, le moyen, en cette branche, est irrecevable ;

1.2 Quant à la seconde branche

Attendu que les juges d'appel n'ont pas considéré que le premier juge constatait à juste titre qu'il n'y avait pas de cause de prescription relevée d'office ;

Qu'en cette branche, le moyen, qui repose sur une lecture erronée de l'arrêt, manque en fait ;

2. Sur le second moyen :

2.1 Quant à la première branche :

Attendu que par les motifs reproduits au moyen, en cette branche, les juges d'appel ont répondu au moyen de défense des demandeurs et ont motivé leur décision ;

Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;

2.2 Quant à la seconde branche :

Attendu que l'article 92 du Code pénal dispose que les peines correctionnelles se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel, tandis qu'il prévoit un délai de prescription de dix ans si la peine correctionnelle prononcée dépasse trois années ;

Attendu que si la mesure de réparation en matière d'urbanisme relève de l'action publique et si elle est infligée soit par le juge pénal lors de la décision sur l'action publique ou lors d'une décision distincte ultérieure, soit par le juge civil, elle présente toutefois un caractère civil, dès lors qu'elle vise, en réalité, une forme spéciale de restitution ;

Que la mesure de réparation qui est imposée comme sanction supplémentaire, ne constitue pas une peine au sens du Code pénal ;

Attendu que cette mesure de réparation n'est pas soumise aux délais de prescription fixés par ce code pour les peines qui y sont déterminées ;

Qu'en supposant que la mesure de réparation en matière d'urbanisme se prescrive comme la peine proprement dite, le moyen, en cette branche, manque en droit ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Statuant à l'unanimité

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.22