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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040907.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040907.4 Généré par l'IA

Criminal appeal partially allowed; court quashed subsidiary prison sentence for company while upholding individual liability.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040907.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the appellate judgment regarding a subsidiary prison sentence imposed on the defendant company. The court found the lower court violated specific articles of the Criminal Code by applying a subsidiary penalty to the legal entity without sufficient justification. Consequently, the company's sentence was set aside, but the conviction of the natural person remained valid.

Regeste Legislator

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Articles 7bis, 40 and 41bis of the Criminal Code; A subsidiary prison sentence may be imposed on a legal entity only if the natural person responsible is also convicted, and such a penalty violates the Code if applied to the entity alone.

Mots-clés

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subsidiary prison sentence legal entity liability Criminal Code violation natural person conviction appellate cassation corporate criminal law penal procedure procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° P.04.0465.N

1. V. G.,

2. INTERTRANS VANSCHOONBEEK VAN GRIEKEN, société anonyme,

prévenus,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.

I. La décision attaquée

Les pourvois sont dirigés contre le jugement rendu le 12 février 2004 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Ghislain Dhaeyer a fait rapport.

L'avocat général Marc De Swaef a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. La décision de la Cour

A. Sur les moyens :

1. Sur l'ensemble du premier moyen :

Attendu que, contrairement à ce que les branches du moyen font valoir, les juges d'appel ont déclaré les demandeurs coupables du chef d'infractions aux règlements CEE 3820/95 (lire : 3820/85) du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, comprenant, outre la référence aux articles 1er et 2 de la loi du 18 février 1969, la référence aux arrêtés d'exécution des 13 mai 1987 et 13 juillet 1984, ce dernier modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1987 ;

Que le moyen, en ces branches, manque en fait ;

2. Sur le deuxième moyen :

Attendu que, contrairement à ce que le moyen allègue, la considération que le demandeur s'est intentionnellement rendu coupable d'une négligence qualifiée n'est pas entachée de contradiction ;

Que, dans cette mesure, le moyen manque en fait ;

Attendu que, pour le surplus, conformément à l'article 5, alinéa 2, deuxième phrase, du Code pénal, la personne physique identifiée peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable, si elle a commis la faute sciemment et volontairement ;

Que cette disposition s'applique tant aux délits commis intentionnellement qu'aux délits commis par négligence ;

Que, dans cette mesure, le moyen manque en droit ;

3. Sur le troisième moyen :

Attendu que, confirmant le jugement dont appel, les juges d'appel ont condamné la demanderesse à une peine d'emprisonnement subsidiaire ;

Qu'ainsi, ils ont violé les articles 7bis, 40 et 41bis du Code pénal ;

Que le moyen est fondé ;

B. Examen d'office de la décision sur l'action publique :

Attendu que, sous la réserve de la condamnation de la demanderesse à une peine d'emprisonnement subsidiaire, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne la société anonyme Intertrans Vanschoonbeek-Van Grieken à une peine d'emprisonnement subsidiaire de huit jours ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Condamne les demandeurs à trois quarts des frais et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Francis Fischer et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040907.4