Cassation court dismisses appeal on procedural grounds and confirms jurisdiction over damages claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the civil party's appeal against a non-prosecution order, ruling that the lower court properly addressed the defense arguments. The appellant argued that the chamber of preliminary inquiries lacked jurisdiction to award damages for frivolous appeals, citing constitutional equality principles. The court dismissed this by noting the specific procedural law had been abrogated and that a prior arbitral decision confirmed the chamber's competence to hear such claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 159, 191, 212 and 240 of the Code of Criminal Instruction; The chamber of preliminary inquiries possesses jurisdiction to adjudicate civil damages claims filed by the accused against the civil party for frivolous and vexatious appeals of non-prosecution orders, without violating constitutional equality principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.0986.N
PLANT TECHNOLOGY PRODUCTIONS, société privée à responsabilité limitée,
partie civile,
Me J. De Waele, avocat au barreau de Gand,
contre
R. V. K. F.,
inculpée.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Dhaeyer a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
1. Sur le premier moyen :
Attendu que le juge n'a pas l'obligation de répondre aux arguments invoqués à l'appui d'un moyen de défense qui ne constitue pas un moyen distinct ;
Attendu que, par les motifs reproduits au moyen, les juges d'appel ont répondu au moyen de défense de la défenderesse et ont rejeté celui-ci ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
2. Sur le second moyen :
2.1 Quant aux première et deuxième branches :
Attendu que l'ancien texte de l'article 136 du Code d'instruction criminelle obligeait la chambre des mises en accusation à condamner en tous cas à des dommages-intérêts la partie civile qui avait succombé dans son opposition à une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil ;
Attendu que la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction a remplacé l'ancien texte de l'article 136 du Code d'instruction criminelle par un autre texte ; que, dès lors, les règles spécifiques de l'ancien texte de la disposition légale ont été abrogées ;
Attendu qu'à la suite de cette abrogation, l'examen de l'action en dommages-intérêts pour cause d'appel téméraire et vexatoire de la partie civile, introduite par l'inculpé à l'égard duquel le non-lieu a été ordonné, est régi par les articles 159, 191, 212 et 240 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu qu'en vertu de ces articles, les juridictions d'instruction sont compétentes pour connaître de toutes les actions en dommages-intérêts que l'inculpé mis hors de cause introduit à l'encontre de la partie civile, y compris l'action pour appel téméraire et vexatoire introduite par ledit inculpé à l'encontre de cette partie devant la chambre des mises en accusation ;
Que le moyen, en ces branches, manque en droit ;
2.2 Quant à la troisième branche :
Attendu que le moyen, en cette branche, fait valoir que le pouvoir de la chambre des mises en accusation de condamner la partie civile déboutée de son appel d'une ordonnance de non-lieu à payer des dommages-intérêts à l'inculpé mis hors de cause, implique une violation du principe de l'égalité, dès lors qu'elle n'a pas le pouvoir de condamner, à la demande de la partie civile, l'inculpé dont l'appel d'une ordonnance de renvoi est rejeté ;
Attendu que, dans une autre affaire, la Cour a déjà posé la question préjudicielle suivante : " Les articles 159, 191 et 212 du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où ils disposent que la chambre des mises en accusation est compétente pour connaître de l'action en dommages-intérêts introduite par l'inculpé à l'égard duquel le non-lieu a été ordonné, pour cause d'appel téméraire et vexatoire de la partie civile, alors qu'aucune disposition légale ne donne expressément compétence à la chambre des mises en accusation, lorsque l'action en dommages-intérêts pour cause d'appel téméraire et vexatoire de l'inculpé renvoyé devant le juge du fond est introduite par la partie civile ? ".
Attendu que, par l'arrêt n° 84/2004 du 12 mai 2004, la Cour d'arbitrage a décidé que : " les articles 159, 191 et 212 du Code d'instruction criminelle ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens qu'ils confèrent à la chambre des mises en accusation le pouvoir de connaître de l'action en dommages-intérêts intentée par l'inculpé mis hors de cause pour appel téméraire et vexatoire interjeté par la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil ".
Qu'il suit de cette réponse de l'arrêt que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
Attendu qu'en vertu de l'article 26, ,§ 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour n'est pas tenue de reposer la question préjudicielle proposée par la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Francis Fischer et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040907.2