Court rejects appeal, ruling that life annuity contracts remain subject to retroactive restitution upon resolution under general contract law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a lower court judgment ordering her to repay life annuity payments. The appellant argued that life annuity contracts are aleatory and should only operate prospectively (ex nunc), exempting the payor from retroactive restitution. The court held that despite the aleatory nature of such contracts, the general rule of resolution applies retroactively (ex tunc), requiring the return of benefits received without corresponding counter-performance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1104, 1183, 1184 et 1964 du Code civil : La résolution d'un contrat synallagmatique opère ex tunc et impose la restitution des avantages perçus, même si le contrat est aléatoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° C.03.0408.F
N. S.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,
contre
1. C. T. et
2. N. M.-J.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2003 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 1104, 1183, 1184 et 1964 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué condamne la demanderesse à payer aux défendeurs à titre définitif 162.424,05 euros augmentés des intérêts aux taux légaux depuis la date des décaissements jusqu'au complet paiement, ainsi que les dépens des deux instances, aux motifs que :
" La résolution s'opère ex tunc ; les parties doivent être replacées dans l'état qui était le leur avant de contracter.
Elle donne lieu à l'obligation de restitution lorsqu'elle est possible ou au payement par équivalent relativement aux choses ou aux services dont une partie a bénéficié ensuite de la convention alors que l'autre partie n'en (...) a pas reçu la contrepartie.
En l'espèce, l'obligation de restitution implique que (la demanderesse) doit restituer les rentes versées.
Le fait que la convention ait été résolue aux torts et griefs (des défendeurs) est sans incidence quant à ce.
Cette résolution fautive dans leur chef a eu par contre pour conséquence qu'ils ont été condamnés au payement de dommages et intérêts lesquels avaient été fixés conventionnellement au payement des arriérés dus avec intérêts fixés au taux de 10 p.c. ; cette sanction conventionnelle ne signifiait évidemment pas qu'a fortiori les rentes déjà payées restaient également acquises à (la demanderesse).
Il n'est pas démontré en quoi le fait qu'ils aient disposé de la nue-propriété durant la vie de la convention aurait constitué un avantage qui impliquerait qu'en équivalence tout ou partie des rentes versées successivement resteraient acquises à (la demanderesse) ".
Griefs
Si la résolution d'une convention synallagmatique opère en principe ex tunc, de sorte que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté, il n'en va pas de même dans les contrats aléatoires où elle opère ex nunc.
Le contrat de vente avec rente viagère est un contrat aléatoire, en vertu des articles 1104 et 1964 du Code civil. Ce caractère spécifique soumet ce contrat à un régime juridique particulier qui déroge au droit commun des articles 1183 et 1184 du Code civil.
Le contrat de rente viagère comporte en effet une chance de gain ou de perte pour l'une ou l'autre des parties, en fonction de la durée de vie du crédirentier. A la chance pour l'une des parties de réaliser une opération avantageuse fait écho un risque corrélatif dans le chef de l'autre partie.
L'aléa est de l'essence de ce contrat et les versements successifs de la rente par le débirentier en constituent la contrepartie. Son obligation s'analyse comme le prix d'un risque qui peut tourner à son avantage.
Le caractère aléatoire du contrat de vente avec rente viagère entraîne que sa résiliation ne peut opérer qu'ex nunc comme le soutenait la demanderesse. Imposer au crédirentier, ensuite de la résolution, de restituer l'ensemble des arrérages perçus équivaut en effet à supprimer rétrospectivement l'aléa.
Nonobstant toute clause contractuelle et toute condamnation à des dommages et intérêts, le caractère aléatoire du contrat de rente viagère s'oppose à ce que l'article 1183 du Code civil lui soit applicable et à ce que le crédirentier soit condamné à rembourser les arrérages perçus.
Il s'en déduit qu'en condamnant la demanderesse à restituer aux défendeurs les rentes versées par eux, l'arrêt attaqué a méconnu la notion de contrat aléatoire et violé les dispositions légales visées au moyen.
IV. La décision de la Cour
Attendu que la résolution d'un contrat synallagmatique a pour effet que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat ; que le contrat résolu ne peut constituer pour les parties une source de droits et d'obligations ;
Que la résolution entraîne la restitution ou le paiement en équivalent des choses ou des services qui, ensuite du contrat, ont été consommées ou dont une des parties a bénéficié alors que l'autre partie n'en aurait pas eu la contrepartie ;
Attendu que, dans le silence de la loi, le caractère aléatoire du contrat de vente moyennant constitution d'une rente viagère n'emporte pas dérogation à cet effet de droit commun de la résolution ;
Que le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent quatre-vingt-cinq euros quarante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent nonante-quatre euros soixante-deux centimes envers les parties défenderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040604.3