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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040525.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040525.7 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation dismisses appeals regarding customs confiscation penalties for tax fraud involving diesel oil.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040525.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed an appellate judgment concerning customs confiscation penalties for individuals accused of tax fraud. While the court rejected most appeals as inadmissible or without merit, it found the lower courts exceeded their authority by ordering the confiscation of diesel oil and imposing counter-value payments against defendants who had been acquitted of the underlying criminal facts. The decision establishes that in customs and excise matters, the public prosecution action leading to confiscation is exercised by the defendant, and lower courts cannot impose such penalties when the primary criminal charges have been dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 12 of the Royal Decree of 20 November 1963 and 23 of the Law of 22 October 1997; In customs and excise matters, the public prosecution action tending to the application of confiscation is exercised by the defendant, and lower courts cannot order confiscation or counter-value payments when the primary criminal facts have been acquitted.

Mots-clés

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customs confiscation excise duties tax fraud public prosecution action lower court authority diesel oil counter-value payment faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Articles 12 of the Royal Decree of 20 November 1963
Article 23 of the Law of 22 October 1997
Article 281 of the General Customs and Excises Law
- l'article 281, ,§,§ 1er et 2, de la loi générale relative aux douanes et accises ;
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Texte complet

N° P.03.0622.N

I. 1. POVA FUEL, société privée à responsabilité limitée,

partie civilement responsable,

2. P. J. P. H.,

prévenu,

Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

contre

MINISTRE DES FINANCES,

partie poursuivante,

II. 1. V. V. J. J.,

2. M. A. C.,

prévenus,

contre

MINISTRE DES FINANCES,

partie poursuivante,

III. 1. O. G.,

2. D. W. C. G.

prévenus,

Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain avec assistance de Me E. Goffin, avocat au barreau de Louvain,

contre

MINISTRE DES FINANCES,

partie poursuivante,

IV. B. R. G. J.,

prévenu,

Mes Raf Verstraeten et Caroline De Baets, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

MINISTRE DES FINANCES,

partie poursuivante,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

V. 1. HOUTMEYERS, société anonyme,

partie civilement responsable,

2. B. J. J. E.,

prévenu,

contre

MINISTRE DES FINANCES,

partie poursuivante,

VI. R. A. S.,

prévenu,

contre

MINISTRE DES FINANCES,

partie poursuivante.

I. La décision attaquée

Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 19 mars 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat général Marc De Swaef a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. La décision de la Cour

A. Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi de la société privée à responsabilité limitée en liquidation Pova Fuel a été signifié ;

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi de la société anonyme Houtmeyers a été signifié ;

Que ces pourvois sont irrecevables ;

B. Sur les moyens de J. P. :

1. Premier moyen

Attendu que les juges d'appel ont décidé "qu'en l'espèce, toute nouvelle argumentation du prévenu et de la personne citée relative au défaut de production des schémas de câblage électrique est en réalité sans pertinence" ;

Qu'ils ont ajouté à ce propos "que, par ailleurs, le refus de déposer lesdits schémas émanait non pas de la partie poursuivante, mais de l'installateur de l'installation" ;

Qu'étant dirigé contre une considération surabondante, le moyen ne saurait entraîner une cassation et est, dès lors, irrecevable ;

2. Deuxième moyen

Attendu que les juges d'appel ont souverainement constaté en fait que, les faits sub II et III mis à charge du demandeur étant connexes aux faits sub I également mis à sa charge, le tribunal correctionnel de Hasselt était compétent pour l'ensemble des faits ;

Que le moyen ne saurait entraîner une cassation et est, dès lors, irrecevable ;

3. Troisième moyen

Attendu que le moyen est uniquement dirigé contre la condamnation de la société privée à responsabilité limitée Pova Fuel ;

Que le pourvoi de la demanderesse étant irrecevable, il n'y a pas lieu de répondre au moyen ;

C. Sur les moyens de G. O. et de W. D. :

Attendu que les moyens des deux demandeurs sont identiques ;

1. Premier moyen

Attendu que le moyen qui invoque la violation de l'article 149 de la Constitution et du principe général du droit de l'autorité erga omnes, ne vise en réalité que la méconnaissance du principe général du droit de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que, pour le surplus, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui, rendue sur l'action publique, acquitte le prévenu, ne s'étend pas à l'action en recouvrement des droits éludés portée devant le juge par la partie poursuivante ;

Qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel statuant sur l'appel recevable dirigé au civil par la partie poursuivante contre un jugement d'acquittement, peut et doit vérifier en ce qui concerne l'action en recouvrement des droits éludés, si le fait sous-jacent à cette action est établi et quel est le montant dû en droits, taxes et intérêts de retard ;

Que le moyen manque en droit ;

2. Second moyen

Attendu que le moyen, dans son ensemble, fait valoir que les juges d'appel ne pouvaient déclarer les faits mis à charge établis ;

Que, comme il ressort de la réponse apportée au premier moyen, le moyen manque en droit ;

D. Sur les moyens de R. B. :

1. Premier moyen

Attendu que le moyen allègue que l'arrêt attaqué viole les articles 149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle, en ce qu'il ne mentionne que l'article 12 des dispositions légales relatives au régime d'accise des huiles minérales coordonnées le 20 novembre 1963, en application au moment où les faits ont été commis, et non la disposition légale applicable au moment de la prononciation, à savoir l'article 23 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales ;

Attendu qu'en matière répressive, pour être motivée en droit, les décisions de condamnation doivent indiquer les dispositions légales qui énoncent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge et qui édictent la peine ; que, cette obligation de motivation étant toutefois une règle de forme, l'exacte indication de ces dispositions légales n'est pas prescrite à peine de nullité et une erreur dans cette indication ne donne pas ouverture à cassation lorsque la condamnation prononcée est légale ;

Qu'ainsi, le moyen repose sur une prémisse juridique erronée et manque en droit ;

2. Deuxième moyen

Attendu que le juge remplit son obligation de motivation lorsqu'il énonce les motifs par lesquels il rejette la défense du prévenu, sans qu'il doive de surcroît répondre à chacun des arguments invoqués par le prévenu à l'appui de sa défense qui ne constituent pas un moyen distinct ;

Attendu que, par les motifs énoncés dans l'arrêt (p. 126, alinéas 2 à 6 inclus), les juges d'appel ont rejeté la défense du demandeur et y ont répondu ;

Que le moyen manque en fait ;

3. Troisième moyen

Attendu qu'en vertu de l'article 18, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde et ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel ;

Attendu qu'il ressort des considérations de l'arrêt attaqué "relatives aux faits sub I" (p. 93 à 99) que, se fondant sur les faits considérés établis, les juges d'appel ont décidé que les faits constituent une fraude commise dans l'intention frauduleuse d'éluder l'accise et l'accise spéciale, alors qu'il ressort des considérations "relatives au (demandeur)" (p. 125 à 127) que les juges d'appel ont décidé que, bien que "le dol spécial ne soit pas requis en l'espèce", le demandeur a sciemment collaboré à cette fraude ;

Attendu que, l'arrêt attaqué ayant constaté la collaboration délibérée du demandeur à la fraude, l'article 18, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas applicable et, par conséquent, même s'il était fondé, le moyen ne saurait entraîner une cassation ;

Que le moyen est irrecevable ;

E. Sur le moyen opposé d'office au pourvoi de A. M., G. O. et W. D. :

Dispositions légales violées :

- les articles 12 de l'arrêté royal du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d'accise des huiles minérales et 23 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales ;

- l'article 281, ,§,§ 1er et 2, de la loi générale relative aux douanes et accises ;

Attendu que la confiscation prévue aux articles 12 de l'arrêté royal du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d'accise des huiles minérales et 23 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales constitue une peine ;

Qu'en matière de douanes et accises, l'action publique tendant notamment à l'application de la confiscation est exercée par le défendeur, partie poursuivante ;

Attendu que le premier juge a acquitté les demandeurs A. M., G. O. et W. D. du fait mis à leur charge ;

Que l'appel notamment dirigé par la partie poursuivante contre ces personnes citées, ne critique que "les dispositions du jugement rendues au civil" ;

Qu'il en résulte que les juges d'appel ne pouvaient ordonner la confiscation de 1.604.781 litres de gasoil à l'égard des demandeurs A. M., G. O. et W. D. ni ne pouvaient les condamner au paiement de la contre-valeur en cas de non-reproduction ;

F. Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique :

Attendu que, hormis la décision sur la confiscation ordonnée à l'égard des demandeurs A. M., G. O. et W. D., les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne la confiscation de 1.604.781 litres de gasoil à l'égard de A. M., G. O. et W. D. et les condamne au paiement de la contre-valeur en cas de non-restitution ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne les demandeurs sub I, II, IV, V et VI aux frais de leur pourvoi et les demandeurs sub III aux deux tiers des frais de leur pourvoi ; laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040525.7