Court of Cassation partially quashes appeal regarding direct action against subcontractor for design fault under contract law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the Court of Appeal's decision regarding a guarantee action between construction companies. The appellant argued that the lower court violated civil code provisions by denying a direct action for quasi-delictual liability based on design faults. The court held that the lower court erred in interpreting the parties' conclusions and must re-examine the third defendant's claim against the second defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1146 à 1151, 1382, 1383, 1792 et 1797 du Code civil: The court must respect the terms of parties' conclusions; if an interpretation renders them inconciliable, the decision violates the principle of good faith and requires quashing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.03.0434.F
ISOTOIT, société anonyme en liquidation, représentée par son liquidateur, Pierre de Raikem, domicilié à Liège, avenue de la Laiterie, 30, où le siège social actuel est établi, inscrite au registre du commerce de Liège sous le numéro 2.652,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile,
contre
1. KMV VERM\GENSVERWALTUNGS GmbH, société de droit allemand dont le siège est établi à Marl (Allemagne), Paul-Baumannstrasse, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
2. ETABLISSEMENTS JEAN WUST, société anonyme dont le siège social est établi à Herstal, Parc industriel des Hauts Sarts, 1ère avenue, 165,
3. VILLE DE LIEGE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à l'hôtel de ville,
défenderesses en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Liège.
Cet arrêt a, en tant qu'il statuait sur l'action en garantie de la demanderesse contre la première défenderesse, été annulé par l'arrêt de la Cour du 14 novembre 2002 qui a, dans cette mesure, renvoyé la cause devant la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 1146 à 1151, 1382, 1383, 1792 et 1797 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en indemnisation de la deuxième défenderesse en ce qu'elle est dirigée contre la première défenderesse, condamne la demanderesse seule à payer à la deuxième défenderesse la somme de 2.512.123 francs, augmentée des intérêts, et condamne la demanderesse à garantir la deuxième défenderesse de toute condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la troisième défenderesse, sur la base des motifs
" Que ces différents éléments établissent que :
- dès le 24 août 1976, (la demanderesse) faisait offre de prix à la (deuxième défenderesse), à la suite d'entretiens avec J.-P. N., délégué de (l'auteur de la première défenderesse) ;
- une nouvelle offre était faite en octobre 1976 à la demande du même J.-P. N. ;
- le problème d'incompatibilité entre le Trocal et le polystyrène ayant été soulevé, J.-P. N. obtint que le bureau d'architecture opte pour une solution 'tout Trocal' en remplacement de ce qui était prévu au cahier des charges, soit l'emploi de produits Rhepanol-Foamglass ;
- faisant référence aux entretiens avec J.-P. N. et H.-J. T., la demande de garantie adressée à (l'auteur de la première défenderesse) fait état non seulement de la qualité des matériaux mais aussi de la technique qu'elle préconise ;
- le 24 novembre 1976, (la demanderesse) informe (la deuxième défenderesse) de ce que les ventilations reprises au bon de commande sont supprimées suite à la demande de N. ;
- le 9 décembre 1976, (la demanderesse) informe encore (la deuxième défenderesse) que les aérateurs simples en PVC sont supprimés en accord avec N., agent de (l'auteur de la première défenderesse) ;
- la composition de la toiture 'est celle proposée en 1976 par N., délégué de (l'auteur de la première défenderesse), au cours des réunions qu'il a eues notamment avec l'atelier d'architecture F. C. et garantie par écrit par (l'auteur de la première défenderesse)' ;
Que (celui-ci), à l'intermédiaire de son délégué, J.-P. N., a donc non seulement fourni les matériaux qui ont posé problème mais également proposé la composition de la toiture et 'contrôlé que la composition et l'exécution de cette toiture étaient bien conformes à ses directives', J.-P. N. s'étant 'rendu en personne à diverses reprises pour contrôler les travaux de la (demanderesse) ;
Que (la première défenderesse) 'n'a jamais formulé la moindre réserve ni auprès de l'atelier d'architecture C., ni auprès de son client, la (demanderesse), quant à la composition, la méthode d'exécution ou la qualité de l'exécution des toitures réalisées' ;
Que l'on peut en conclure que (l'auteur de la première défenderesse) a dépassé son rôle de fournisseur en s'arrogeant un rôle de concepteur que toutes les parties ont accepté, et en premier lieu le bureau d'architecture C., compte tenu de sa spécialisation dans ce domaine des nouveaux matériaux d'isolation et d'étanchéité ;
Qu'en effet, le spécialiste assume, dans la collaboration qui doit s'établir entre l'architecte et l'entrepreneur, une responsabilité plus rigoureuse, parce qu'il a acquis, dans la sphère de sa spécialisation, une science et une pratique qui ne sont pas familières à l'architecte et qu'il est mieux qualifié pour prévenir les erreurs et les risques inhérents à ses produits ;
Qu'en l'espèce, c'est bien une faute de conception qui doit être reprochée à (l'auteur de la première défenderesse), car :
- soit, comme l'a constaté l'expert, il n'y avait pas de couche intermédiaire entre la feuille d'étanchéité en PVC et l'isolation en polystyrène expansé, alors que (la première défenderesse) l'estimait elle-même indispensable ;
- soit, comme la lettre (du 18 mars 1983) l'indique, l'isolation en polystyrène était recouverte d'un revêtement de surface remplaçant la couche intermédiaire (ce qui apparaît avoir été le cas au vu de la confirmation des commandes) et celui-ci était inadéquat puisqu'il n'a pas empêché la migration des huiles plastifiantes et par conséquent le vieillissement accéléré du PVC Trocal d'étanchéité ;
Qu'il n'est ni établi ni même soutenu qu'individuellement les matériaux fournis présentaient un défaut;
que c'est au contraire la composition du revêtement de toiture, telle qu'elle a été préconisée par le délégué de (la première défenderesse), qui est à l'origine des dégradations;
Que, selon la théorie actuelle de la jurisprudence, en matière de contrat d'entreprise, les responsabilités respectives en cas de mauvaise réalisation de l'ouvrage doivent être recherchées dans le cadre contractuel pouvant exister entre les différentes parties à la cause ;
Que la responsabilité basée sur l'article 1382 ou l'article 1383 du Code civil ne peut être recherchée que dans la mesure où la faute reprochée sortirait de la mission contractuelle de son auteur (...) ;
Que le maître de l'ouvrage ne peut exercer contre le sous-traitant une action directe mettant en cause sa responsabilité contractuelle et ne pourrait invoquer la responsabilité quasi délictuelle de cet agent d'exécution ou de son cocontractant qu'à la double condition, d'une part, que la faute reprochée constitue un manquement à l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous et non la violation d'une obligation contractuelle et, d'autre part, que cette faute ait causé pour lui un préjudice différent de celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat (...) ;
Qu'ainsi, dans l'hypothèse où l'on trouve un entrepreneur principal et un sous-traitant et que la mauvaise réalisation de l'ouvrage est due au sous-traitant dans le cadre de sa mission contractuelle, le maître d'oeuvre n'a pas d'action, ni contractuelle, ni basée sur l'article 1382 du Code civil, contre le sous-traitant mais a une action contre l'entrepreneur principal qui s'est engagé contractuellement envers lui à réaliser correctement l'ouvrage prévu, ce dernier ayant alors une action en garantie contre le sous-traitant qui a mal réalisé l'oeuvre prévue ;
Que le même principe est applicable, mutatis mutandis, dans le cas de sous-traitances successives ;
Qu'en l'espèce, il est évident que la (troisième défenderesse) était le maître d'oeuvre ; que la (deuxième défenderesse) était l'entrepreneur principal et que la (demanderesse) était un sous-traitant de la (deuxième défenderesse) ;
Que, par ailleurs, F. C., qui était l'architecte du projet, n'avait, en cette qualité, de lien contractuel qu'avec la (troisième défenderesse) ;
Qu'en ce qui concerne (l'auteur de la première défenderesse), il résulte de l'analyse susvisée des faits de la cause que c'est la (demanderesse) qui a passé des commandes avec cette société et que c'est toujours la (demanderesse) qui a demandé à (l'auteur de la première défenderesse) les documentations techniques et instructions de pose puis une lettre de garantie;
Que, dans l'autre sens, pour l'exécution du contrat, (l'auteur de la première défenderesse) s'est adressé à la (demanderesse) et non à une autre partie à la cause ;
Qu'ainsi, dans ce cadre, il n'y a pas eu, notamment, de contact direct entre l'entrepreneur principal, la (deuxième défenderesse), et (l'auteur de la première défenderesse) ;
Que (celui-ci), qui avait exclusivement en charge l'étanchéité de la toiture, était, en conséquence, le sous-traitant de la (demanderesse) qui avait pour mission de réaliser la toiture et ceci même si cette dernière n'avait pas choisi elle-même son sous-traitant, dans la mesure où elle aurait pu refuser de contracter et de travailler avec ce sous-traitant ;
Qu'au surplus, il est évident que la faute commise par (l'auteur de la première défenderesse) est une faute dans la mission contractuelle qui lui était confiée ;
Qu'en conséquence, cette faute ne peut être invoquée que dans un cadre contractuel et non sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
(...) Qu'en conséquence, seule la faute de conception de (l'auteur de la première défenderesse) pouvant être retenue, il y a lieu d'envisager une responsabilité contractuelle en cascade comme analysé ci-dessus ;
Que, dans cette mesure, pour la logique de l'exposé, il est nécessaire d'envisager cette responsabilité en cascade et les différentes demandes suivant les liens contractuels entre les parties ".
Griefs
Lorsqu'une partie contractante agit par un organe, un préposé ou un agent pour l'exécution de son obligation contractuelle, ce dernier ne peut être déclaré responsable sur le plan extracontractuel vis-à-vis du cocontractant de cette partie, c'est-à-dire sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, que si la faute mise à sa charge constitue un manquement, non à son obligation contractuelle, mais à l'obligation générale de prudence s'imposant à tous, et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat.
Indépendamment du contrat, la faute doit pouvoir être qualifiée de manquement à l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous. En d'autres termes, elle ne doit pas être de nature exclusivement contractuelle.
En l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'il n'y a pas eu de contact direct entre la deuxième défenderesse en tant qu'entrepreneur principal et (l'auteur de la première défenderesse) en sa qualité de sous-traitant de la demanderesse.
Il constate également que (l'auteur de la première défenderesse) a commis une faute dans la mission contractuelle qui lui était confiée.
Par conséquent, en ne constatant pas que cette faute ne constitue pas aussi un manquement à l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous, l'arrêt attaqué n'a pu légalement décider qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de la deuxième défenderesse contre la première défenderesse, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. II n'a ainsi pu légalement condamner la demanderesse seule à indemniser le dommage propre de la deuxième défenderesse et n'a pu, par une décision légalement justifiée, condamner la demanderesse à garantir, sur la base de la responsabilité contractuelle en vertu des articles 1146 à 1151, 1792 et 1797 du Code civil, la deuxième défenderesse de toute condamnation qui serait prononcée contre celle-ci au profit de la troisième défenderesse.
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution ;
- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué condamne la deuxième défenderesse à payer à la troisième défenderesse la somme de 2.754.331 francs, à majorer des intérêts aux différents taux légaux sur 1.000.000 francs depuis le 1er janvier 1980 et 1.754.331 francs depuis le 1er janvier 1983 jusqu'à complet paiement, et condamne la demanderesse à garantir la deuxième défenderesse de toute condamnation en principal, intérêts et frais prononcée contre cette dernière au profit de la troisième défenderesse, aux motifs
" Qu'on peut encore relever, dans le cadre de l'analyse générale, que les montants des dommages et préjudices postulés respectivement par les parties autres que (la première défenderesse) ne sont pas contestés en soi en termes de conclusions ;
(...) Que la (troisième défenderesse) postule l'allocation de 1.754.331 francs, qui représentent son dommage direct lié à la réfection de la toiture et, de 1.000.000 francs, qui représentent son préjudice indirect pour les troubles engendrés par la situation de délabrement de la construction en cause ;
(...) Que, par ailleurs, la (troisième défendresse) n'a pas introduit expressément une action en garantie contre l'entrepreneur principal pour les sommes dont elle peut être personnellement redevable dans un cadre contractuel et plus particulièrement pour la note d'honoraires du bureau d'architecture ;
Qu'en tout état de cause, dans la mesure où (troisième défenderesse) postule un préjudice indirect dont le montant est défini de manière totalement forfaitaire et sans l'appui d'aucune pièce, la note d'honoraires de l'architecte et ses dépens d'instance peuvent être considérés comme repris dans le montant de 1.000.000 francs précité ".
Griefs
2.1. Première branche
En vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le juge du fond viole la foi due à un acte lorsqu'il prétend que celui-ci contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou qu'il ne contient pas une affirmation qui s'y trouve.
En l'espèce, la deuxième défenderesse soutenait dans ses conclusions que les dommages invoqués par la troisième défenderesse et autres que la participation au coût du renouvellement de la toiture, notamment les dommages pour troubles de jouissance, n'étaient pas justifiés, en invoquant que :
" a) La (troisième défenderesse) ne justifie que du montant pour lequel elle participé avec la (deuxième défenderesse) dans le coût du renouvellement de la toiture (et encore les intérêts de la quote-part de ce montant avancé par la (deuxième défenderesse) n'ont-ils pas été remboursés à celle-ci
b) Il conviendrait que la (troisième défenderesse) dépose pour le surplus la copie des factures des autres postes en tenant compte en outre, le cas échéant, de leur vétusté ;
c) Les troubles de jouissance très importants soi-disant subis par la (troisième défenderesse) ne sont pas justifiés. En l'espèce, il ne s'agit pas d'un bien d'habitation et le trouble de jouissance éventuel ne serait en fait qu'un trouble commercial, pour lequel il faudrait que (cette défenderesse) démontre, preuve à l'appui, que le centre a dû refuser autant d'incinérations pour cause d'infiltration - quod non
- et précise la perte de 'bénéfice' en résultant ;
d) Justement, les travaux effectués par la (deuxième défenderesse) pour compte de qui il appartiendrait ont visé à empêcher les infiltrations d'avoir des conséquences dommageables à cet égard ;
Ces prétendus troubles de jouissance ne pourraient être établis que par une expertise comptable à demander par la (deuxième défenderesse), expertise qui démontrerait, par exemple, la diminution du chiffre d'affaires du funérarium et des faits allégués tels que 'prévisions de dépenses publicitaires (?), perte de temps du personnel (?)', ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la (troisième défenderesse) se contentant de faire état d'une lettre de son propre service d'architectes et du directeur du funérarium lui-même
, c'est-à-dire tentant de se constituer des preuves à elle-même ".
Dès lors, en considérant que les montants des préjudices ne sont pas contestés, l'arrêt attaqué prétend que les conclusions de la deuxième défenderesse ne contiennent pas une affirmation qui s'y trouve. Partant, il viole la foi due à ces conclusions et, par conséquent, les dispositions visées à la présente branche du moyen (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
2.2. Seconde branche
L'arrêt attaqué viole, à tout le moins, l'article 149 de la Constitution.
La deuxième défenderesse soutenait, de manière circonstanciée, dans ses conclusions du 21 avril 1998 que les dommages revendiqués par la troisième défenderesse et autres que la participation au coût du renouvellement de la toiture, notamment les dommages résultant des troubles de jouissance, n'étaient pas justifiés.
Toutefois, l'arrêt attaqué ne répond ni par les considérations reprises au moyen, ni par aucune autre considération aux conclusions précitées de la deuxième défenderesse.
En statuant ainsi, l'attaqué attaqué ne motive pas régulièrement sa décision de condamner la deuxième défenderesse au paiement à l'égard de la troisième défenderesse de la somme de 2.754.331 francs, à majorer des intérêts, et, par voie de conséquence, il ne motive pas davantage régulièrement sa décision de condamner la demanderesse à garantir la deuxième défenderesse de ce chef. Il viole donc l'article 149 de la Constitution.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu qu'après avoir rappelé qu'en matière de contrat d'entreprise, " le maître de l'ouvrage ne peut exercer contre le sous-traitant une action directe mettant en cause sa responsabilité contractuelle et ne pourrait invoquer la responsabilité quasi délictuelle de cet agent d'exécution ou de son cocontractant qu'à la double condition, d'une part, que la faute reprochée constitue un manquement à l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous et non la violation d'une obligation contractuelle, et, d'autre part, que cette faute ait causé pour lui un préjudice différent de celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat ", l'arrêt attaqué, qui constate " qu'en l'espèce, c'est une faute de conception qui doit être reprochée à (l'auteur de la première défenderesse) dans l'exécution de sa mission d'entrepreneur spécialisé ", considère " que (cette faute) est une faute dans la mission contractuelle qui lui était confiée " et " qu'en conséquence, (elle) ne peut être invoquée que dans un cadre contractuel et non sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil " ;
Qu'il suit de ces motifs qu'aux yeux de la cour d'appel, la faute commise par l'auteur de la première défenderesse ne constituait pas un manquement à l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Attendu que la deuxième défenderesse a conclu devant la cour d'appel dans les termes que reproduit le moyen ;
Que, dès lors, en considérant que " les montants des dommages et préjudices postulés respectivement par les parties autres que (la première défenderesse) ne sont pas contestés en soi en termes de conclusions ", l'arrêt donne desdites conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes, violant, partant, la foi qui leur est due ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il fait droit à la demande de la troisième défenderesse contre la deuxième défenderesse, qu'il condamne la demanderesse à garantir celle-ci de toute condamnation prononcée contre elle au profit de celle-là et qu'il statue sur les dépens de ces parties ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié de ses dépens et aux dépens de la première défenderesse ; réserve le surplus des dépens pour qu'il y soit statué par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Les dépens taxés à la somme de mille cent trois euros nonante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-deux euros neuf centimes envers la première partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040514.2