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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040507.3 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040507.3 Généré par l'IA

Court of Cassation allows appeal against first instance judgment for lack of interest due to non-contested claim amounts.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040507.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the first instance judgment that declared the appellant's appeal inadmissible due to lack of interest. The appellant argued that failing to contest the defendant's claim amounts in the first instance did not constitute an agreement or waive the right to appeal the quantum of the award. The court held that non-contestation of amounts does not preclude an appeal if the party still has a grievance regarding the final judgment's scope.

Regeste Legislator

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Articles 17, 18 et 1042 du Code judiciaire : L'absence de contestation des montants réclamés en première instance ne suffit pas à prouver l'absence d'intérêt à interjeter appel.

Mots-clés

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appeal admissibility lack of interest judgment of agreement quantum of claim Code judiciaire grievance requirement first instance judgment déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Articles 17, 18 et 1042 du Code judiciaire
Le jugement qui déclare l'appel de la demanderesse irrecevable à défaut d'intérêt au seul motif que devant le premier juge elle n'a pas contesté les montants réclamés viole par conséquent les articles 17, 18 et 1042 du Code judiciaire.
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Texte complet

N° C.03.0603.F

WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 56, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 1.459,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile,

contre

VIVIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Lloyd George, 7, venant aux droits et obligations de la société anonyme Zurich,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 mai 2003 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.

III. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 17, 18, 19, 23 à 28, 1042 et 1043 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué déclare l'appel de la demanderesse irrecevable par les motifs suivants :

" 1. Le jugement ordonnant la réouverture des débats invitait les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel interjeté par la (demanderesse) dès lors que celle-ci remettait en cause le montant de la somme allouée par le premier juge alors que, comme il est indiqué dans le jugement dont appel prononcé le 23 octobre 2000, ' la réclamation de la demanderesse n'était pas contestée dans son quantum'.

2. La (demanderesse) considère que, s'il est exact que la réclamation de la (défenderesse) n'a pas été contestée en première instance, elle n'a cependant jamais marqué le moindre accord concernant la condamnation contenue dans le premier jugement.

Selon elle, elle s'est simplement abstenue de formuler des arguments à l'encontre de la (défenderesse), ce qui lui permet d'interjeter appel sans se voir opposer l'irrecevabilité de cet appel.

3. La (défenderesse) estime, au contraire, que l'appel interjeté par la (demanderesse) dans ces circonstances doit être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt.

4. Pour interjeter appel, il faut justifier d'un intérêt, à savoir un grief causé par la décision querellée.

L'examen du contenu de la requête d'appel de la (demanderesse) met en évidence que (celle-ci) ne remet pas en cause le principe de la condamnation à son encontre mais bien l'étendue de celle-ci.

Le jugement dont appel est cependant conforme à la demande formée originairement par la (défenderesse) dont le montant n'était pas contesté par la (demanderesse), défenderesse originaire, ce qui a été noté clairement par le premier juge et ce que (la demanderesse) reconnaît elle-même en termes de requête d'appel.

L'appel formé contre un jugement conforme à ce que les parties avaient conclu ou plaidé en première instance et ne contenant aucune demande nouvelle est dénué d'intérêt et, dès lors, irrecevable " .

Griefs

1. Première branche

Le fait que, devant le premier juge, une partie n'ait pas conclu à propos des montants réclamés par la partie adverse n'implique pas qu'elle ait marqué son accord à ce propos ni qu'elle serait sans intérêt à interjeter appel pour contester ces montants.

La demanderesse concluait à ce propos :

" que s'il est exact que la réclamation de la (défenderesse) n'a pas été contestée par la (demanderesse), celle-ci n'a toutefois jamais marqué le moindre accord, qu'un jugement d'accord ne peut être frappé d'appel mais que dans le cas d'espèce, la (demanderesse) n'a jamais marqué son accord pour être condamnée ; que simplement (elle) s'est abstenue de formuler des arguments à l'encontre de la (défenderesse), qu'il convient de déclarer recevable un appel contre une demande qui n'avait pas fait l'objet de contestation devant le premier juge ".

Le jugement qui déclare l'appel de la demanderesse irrecevable à défaut d'intérêt au seul motif que devant le premier juge elle n'a pas contesté les montants réclamés viole par conséquent les articles 17, 18 et 1042 du Code judiciaire.

2. Deuxième branche

Un jugement d'accord est celui qui donne acte aux parties de l'accord qu'elles ont conclu pour résoudre le litige.

Le jugement dont appel ne prenait pas acte d'un accord des parties et se bornait à constater que " la réclamation de la (défenderesse) n'est pas contestée dans son quantum ". Dans la mesure (où) il aurait déclaré l'appel irrecevable parce qu'il a considéré que le jugement a quo constituait un jugement d'accord au sens de l'article 1043 du Code judiciaire, le jugement entrepris méconnaît cette disposition du code.

En donnant à ce jugement la portée et les effets d'un jugement d'accord, le jugement entrepris méconnaît en outre l'autorité de chose jugée qui y est attachée (violation des articles 23 à 28 du Code judiciaire) et la portée de la décision rendue par le premier juge (article 19 du Code judiciaire).

IV. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

Attendu qu'en vertu des articles 17, 18 et 1042 du Code judiciaire, une partie peut appeler d'un jugement si celui-ci lui inflige un grief ;

Attendu que de la seule circonstance qu'une partie n'a pas contesté les montants qui lui étaient réclamés devant le premier juge, il ne peut se déduire qu'elle n'a pas intérêt à interjeter appel ;

Qu'en déclarant l'appel de la demanderesse irrecevable pour ce seul motif, les juges d'appel ont violé les dispositions légales susvisées ;

Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Dinant, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040507.3