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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040430.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040430.4 Généré par l'IA

Court rejects recusal request against judge for asking a procedural question during trial.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040430.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a recusal request against President Cécile Lefebve based on a legitimate suspicion of bias. The applicants alleged the judge prejudged the case by questioning the validity of a lease commitment without knowing the counterparty's response. The court found the judge's wording merely indicated uncertainty rather than a pre-determined judgment and rejected the claim that the judge's demeanor suggested bias.

Regeste Legislator

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Article 828, 1° du Code judiciaire; Article 836, alinéa 2 du Code judiciaire: A legitimate suspicion of judicial bias requires concrete evidence that the judge cannot decide impartially or creates a legitimate doubt in public opinion, which is absent when a judge asks a procedural question to clarify facts.

Mots-clés

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recusal request legitimate suspicion judicial impartiality procedural question Code judiciaire

Dispositions légales citées

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Article 828, 1° du Code judiciaire
Attendu que la requête est fondée sur l'article 828, 1°, du Code judiciaire, les demandeurs invoquant une suspicion légitime à l'égard du magistrat concerné ;
Article 836, alinéa 2 du Code judiciaire
Ce magistrat a fait le 19 avril 2004 la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.

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Texte complet

N° C.04.0183.F

1. C. P.,

2. V. D. C.,

ayant pour conseil Maître Bernard Pinchart, avocat inscrit au barreau de Mons depuis plus de dix ans, dont le cabinet est établi à Mons, rue de la Terre du Prince, 17,

demandeurs en récusation,

dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2001/RG/505 qui les oppose à Z. S.W.,

ayant pour conseil Maître Alain Guéritte, avocat au barreau de Mons, dont le cabinet est établi à Mons, place du Parc, 7.

I. La demande

Par un acte motivé et signé, déposé le 19 avril 2004 au greffe de la cour d'appel de Mons, les demandeurs demandent la récusation de Madame Cécile Lefebve, président de chambre à la cour d'appel de Mons.

Ce magistrat a fait le 19 avril 2004 la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Philippe Echement a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

III. La décision de la Cour

Attendu que la requête est fondée sur l'article 828, 1°, du Code judiciaire, les demandeurs invoquant une suspicion légitime à l'égard du magistrat concerné ;

Attendu que la suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d'une manière indépendante et impartiale ou suscite dans l'opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière ;

Attendu que les parties sont en litige à propos d'obligations contractées par le sieur Z. lors de la reprise d'un fonds de commerce appartenant à une société Sari, dont les demandeurs étaient actionnaires et pour laquelle ils s'étaient engagés en qualité de caution dans un contrat de leasing ;

Attendu que les demandeurs font grief au magistrat concerné d'avoir posé aux parties à l'audience publique du 15 décembre 2003 " la question de la validité de l'engagement (du sieur Z.) à reprendre le contrat de leasing conclu en décembre 1991 alors que celui-ci ne semble avoir aucune cause , aucune contrepartie puisque le fonds de commerce appartenant à la société anonyme Sari était vendu pour le prix de 2.400.000 francs et que l'offre ne présentait pas l'engagement de reprendre le leasing et de décharger les cautions comme une composante du prix de ce fonds " ;

Que les demandeurs soutiennent que " le libellé de la question révèle que le magistrat a jugé la cause avant même de connaître la réponse qui sera apportée à la question ", que la cour d'appel " dénature le débat judiciaire et, ce faisant, suggère à la partie (adverse) de nouveaux moyens de défense " ;

Attendu que la cause a été mise en continuation à l'audience du 26 janvier 2004 pour permettre aux parties de conclure ;

Attendu qu'il s'impose de souligner que la question posée énonce que l'engagement souscrit par le sieur Z. " ne semble avoir aucune cause " de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le magistrat concerné n'a nullement laissé apparaître que la cause était jugée " avant même de connaître la réponse qui sera apportée à la question " ;

Attendu que la violation du principe dispositif, à la supposer établie, pourrait donner lieu à ouverture à cassation mais ne constitue pas une cause de suspicion légitime ;

Attendu que l'affirmation des demandeurs que leur attitude serait de nature à irriter le magistrat n'est fondée sur aucun élément concret et constitue une pure supposition ;

Attendu qu'il ne peut se déduire des circonstances de la cause que le président Cécile Lefebve ne serait pas en mesure de juger la cause avec la sérénité, l'indépendance et l'impartialité requises ou pourrait susciter un doute légitime quant à son aptitude à cet égard ;

Que la requête n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la requête en récusation ;

Commet pour signifier l'arrêt aux parties dans les quarante huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice Roland Beernaert, dont l'étude est établie à Wolvertem (Meise), Godshuisstraat, 17,

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du trente avril deux mille quatre par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040430.4