Criminal appeal dismissed; appellate court violated law by imposing both prison and fine for failed work penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the Brussels Court of Appeal's judgment regarding the defendant's secondary penalty. The first instance court sentenced the defendant to 200 hours of work, with a six-month prison term and fine as alternatives if work failed. The appellate court confirmed both the prison term and fine simultaneously upon the failure of the work penalty, violating Article 37ter, §1, paragraph 1 of the Criminal Code. The court held that while the conviction and primary work penalty remained legal, the dual imposition of a secondary prison term and fine was illegal, leading to a remand for the Antwerp Court of Appeal to correct the sentencing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 37ter, §1, alinéa 1er du Code pénal; When a work penalty cannot be executed, the judge may impose a prison term or fine, but not both simultaneously as secondary penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.04.0049.N
I. FORTIS AG, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
contre
1. KBC ASSURANCES, société anonyme,
2. H. E.,
Me Chris Vandebroeck, avocat au barreau de Louvain,
3. D. M.,
Me Chris Vandebroeck, avocat au barreau de Louvain,
parties civiles,
II. T. R. J. G. M.,
prévenu,
Me Patrick Panis, avocat au barreau de Tongres,
contre
1. KBC ASSURANCES,
2. H. E.,
Me Chris Vandebroeck, avocat au barreau de Louvain,
3. D. M.,
Me Chris Vandebroeck, avocat au barreau de Louvain,
4. B. K.,
Me Chris Vandebroeck, avocat au barreau de Louvain,
parties civiles.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
C. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique :
Disposition légale violée
- article 37ter, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code pénal.
Attendu que l'article 37ter, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code pénal dispose que lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail ; que le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'action publique, les juges d'appel ont confirmé le jugement dont appel ;
Attendu que le premier juge condamne le demandeur du chef des préventions A et B confondues à une peine de travail de deux cents heures ; que, dans l'hypothèse où la peine de travail ne peut être exécutée, il fixe la peine d'emprisonnement qui peut être applicable à six mois et une amende de cent euros, majorée de 1990 décimes additionnels, divisée par le cours de 40,3399, ainsi portée à 495,78 euros ;
Que les juges d'appel qui, dans l'hypothèse où la peine de travail ne peut être exécutée, infligent à la fois une peine d'emprisonnement subsidiaire et une amende, violent la disposition légale précitée ;
Attendu que l'illégalité de la peine subsidiaire ne porte pas atteinte à la légalité de la déclaration de culpabilité et de la peine principale prononcée ;
Attendu qu'en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et la peine principale prononcée, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi de la demanderesse sub I ;
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue à l'égard du demandeur sub II sur la peine à appliquer dans l'hypothèse où la peine de travail ne peut être exécutée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi du demandeur sub II pour le surplus ;
Condamne la demanderesse sub I aux frais de son pourvoi ;
Condamne le demandeur sub II aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040427.6