Court dismisses appeal regarding suspended interest payments during collective debt settlement proceedings under Belgian insolvency law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim to receive post-admissibility interest from the sale of mortgaged property during collective debt proceedings. The lower court correctly applied the Insolvency Act and Judicial Code, which suspend interest accrual upon the admissibility of a collective debt settlement request. Consequently, the court held that the appellant could only recover principal and interest accrued up to the date of the admissibility judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 23 of the Insolvency Act of 8 August 1997; Article 21, § 2 of the Judicial Concordat Act of 17 July 1997; Article 1675/7, § 1 and § 4 of the Judicial Code: Interest, even if secured by a mortgage, is automatically suspended by the sole effect of the admissibility judgment and resumes only if the settlement plan provides otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.03.0017.F
CREDIBE, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 42, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 593.443,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
1. R. A.,
2. L. G.,
3. R. A.,
défendeurs en cassation,
4. HENRARD Lucrèce, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue Raikem, 15, agissant en qualité de médiatrice de dettes,
défenderesse en cassation,
en présence de
1. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
2. BELGACOM, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 27,
3. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE, établissement d'intérêt public, dont le siège est établi à Liège, Domaine Universitaire, Sart Tilman, Bâtiment 35,
4. CITIBANK BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, boulevard Général Jacques, 263/g,
5. CITIBANK VISA, société anonyme dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Broqueville, 12,
6. COFIDIS, société anonyme dont le siège social est établi à Tournai, rue du Glategnies, 4,
7. COMFORT CARD BELGIE, société de droit néerlandais dont le siège en Belgique est établi à Gand, Kuiperskaai, 55,
8. COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE, représentée par son gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,
9. FIDEA, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Van Eycklei, 14,
10. FINAREF BENELUX, société anonyme dont le siège social est établi à Estaimpuis, rue de Menin, 4,
11. GERLING-NAMUR-ASSURANCES DU CREDIT, société anonyme dont le siège social est établi à Namur (Jambes), avenue du Prince de Liège, 74-78,
12. MOBISTAR, société anonyme dont le siège social est établi à Evere, rue du Colonel Bourg, 149,
13. RECORD BANK, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Liège, rue Forgeur, 17, 19 et 21,
14. SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, dont le siège social est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
15. SCHROEDER Francis, avocat dont le cabinet est établi à Liège, rue des Augustins, 26,
16. ASSOCIATION LIEGEOISE DE L'ELECTRICITE, société coopérative dont le siège social est établi à Liège, rue Louvrex, 95,
17. ACE INSURANCE, anciennement CIGNA INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE, société anonyme dont le siège social est établi à Etterbeek, avenue des Nerviens, 9,
18. OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
19. SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES, dont le siège est établi à Namur (Jambes), avenue du Gouverneur Bovesse, 96,
20. FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l'Astronomie, 1,
21. OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, dont le siège est établi à Bruxelles, Tour du Midi, 5,
22. LE TRANSPORT EN COMMUN DE LIEGE-VERVIERS, en abrégé T.E.C. Liège-Verviers, association de droit public dont le siège est établi à Liège (Grivegnée), rue du Bassin, 119,
23. OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLLEURS SALARIES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Trèves, 70,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2002 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Le moyen de cassation
Dispositions légales violées
- articles 8, 9, 41 et 80, spécialement alinéa 1er, 83, 4°, et 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ;
- articles 1675/7, spécialement ,§ 1er, alinéa 1er, 1675/12, spécialement ,§ 1er, et 1675/13, spécialement ,§ 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire ;
et, en tant que de besoin,
- article 23 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
- article 21, ,§ 2, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déclare non fondé l'appel formé par la demanderesse à l'encontre de la décision rendue par le tribunal de première instance de Liège, chambre des saisies, le 22 novembre 2001 (R.G. n° 00/2906/B) selon laquelle " le créancier hypothécaire n'est pas admis à réclamer le paiement (des) intérêts (échus postérieurement à la décision d'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes) sur les sommes provenant de la réalisation du bien hypothéqué ". Il confirme cette décision en ces termes : " le respect d'un privilège qui s'impose dans cette hypothèse (à savoir l'hypothèse de la réalisation de biens conformément à l'article 1675/13 du Code judiciaire) d'une distribution des biens du débiteur 'civil en déconfiture' est le privilège de la créance arrêtée au jour de la décision d'admissibilité, comme pour les dettes du commerçant en faillite, la créance privilégiée est limitée au montant total du capital et des intérêts échus au jour de la faillite ".
L'arrêt attaqué délaisse ensuite à la demanderesse les dépens de son appel.
Griefs
L'article 1675/7, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire pose le principe selon lequel la décision d'admissibilité de la demande visant à obtenir le règlement collectif de dettes " fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant ".
En conséquence, c'est " tout en respectant l'égalité des créanciers (que) le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes : (1°) le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais ; (2°) la réduction des taux d'intérêts conventionnels au taux d'intérêt légal ; (3°) la suspension, pour la durée du plan de règlement judiciaire, de l'effet des sûretés réelles, sans que cette mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que la suspension de l'effet des cessions de créance ; (4°) la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais " (article 1675/12, ,§ 1er, du Code judiciaire).
L'article 1675/13, ,§ 1er, alinéa 1er, poursuit en précisant que " si les mesures (précitées) prévues à l'article 1675/12, ,§ 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3, (à savoir 'rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine'), à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes : - tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes, conformément aux règles des exécutions forcées. La répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence ; - après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les pensions alimentaires en cours, visées à l'article 1412, alinéa 1er ".
C'est donc bien " sans préjudice des causes légitimes de préférence " que la destination du produit de réalisation des biens du débiteur doit s'opérer dans le cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes.
De la sorte, les articles 1675/7, ,§ 1er, alinéa 1er, et 1675/13, ,§ 1er, alinéa 1er, reprennent, pour le règlement collectif de dettes, les règles énoncées, pour toutes les procédures d'exécution forcée, par les articles 8 et 9 de la loi hypothécaire, selon lesquels le produit de la réalisation des biens se partage au marc le franc entre ses créanciers, sauf les causes légitimes de préférence que sont les privilèges et les hypothèques.
Or, en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond -et il n'était d'ailleurs nullement contestéque la demanderesse bénéficie d'une hypothèque sur le bien immobilier réalisé conformément à l'article 1675/13, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire.
L'article 41, alinéa 1er, de la loi hypothécaire, aux termes duquel " l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation ", lui confère donc le droit d'être payé, dans la mesure de la valeur de l'assiette de sa sûreté, de la totalité de la créance garantie, sans suspension des intérêts à dater de la décision d'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
L'article 80, spécialement alinéa 1er, de la loi hypothécaire dispose que " l'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est déterminée dans l'acte " et il résulte des articles 83, 4°, et 87 de la loi hypothécaire que les intérêts produits par la créance garantie par l'hypothèque, sont, dans les limites précisées par ledit article 87, garantis par l'hypothèque, même s'ils ne sont pas échus.
La naissance d'un concours n'arrête pas le cours des intérêts garantis par une hypothèque (articles du Code judiciaire visés au moyen et, en tant que de besoin, article 23 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et article 21, ,§ 2, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire).
En décidant que, dans le plan de règlement collectif, la demanderesse ne pourrait percevoir le produit de réalisation de l'assiette de son hypothèque que dans la mesure du capital de sa créance et des intérêts courus jusqu'à la date précitée, à l'exclusion de ceux produits ultérieurement, l'arrêt attaqué viole les dispositions légales visées au moyen.
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en tant qu'il vise les articles 23 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et 21, ,§ 2, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, le moyen invoque la violation de dispositions légales étrangères à la décision attaquée ;
Attendu que l'article 1675/7 du Code judiciaire dispose, en son paragraphe 1er, alinéa 1er, que la décision d'admissibilité a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et, en son paragraphe 4, que les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement ;
Qu'il se déduit de ces dispositions que les intérêts, même ceux qui sont garantis par une hypothèque, sont suspendus de plein droit par le seul effet du jugement d'admissibilité et qu'ils ne peuvent reprendre leur cours, hors les cas limitativement énumérés à l'article 1675/7, ,§ 4, que si le plan de règlement le prévoit ;
Attendu qu'il ressort des motifs du jugement dont appel, que l'arrêt fait siens, qu'après avoir constaté que, selon le médiateur de dettes, la situation des défendeurs était tellement obérée qu'elle ne permettait pas l'établissement d'un plan, amiable ou judiciaire, de règlement collectif de dettes, le juge des saisies a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble dont le troisième défendeur était propriétaire ; qu'il a décidé qu'il appartiendrait ensuite au médiateur " de tenter d'élaborer un projet de plan amiable " et considéré comme prématuré le constat de carence du médiateur ;
Attendu que l'arrêt, qui confirme la décision du juge des saisies que les intérêts échus postérieurement au jugement d'admissibilité sont suspendus et que la demanderesse n'est pas admise à réclamer le paiement de ces intérêts sur les sommes provenant de la réalisation de l'immeuble hypothéqué, fait une exacte application des dispositions légales visées au moyen ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux mille cinq cent onze euros et un centime envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-deux euros neuf centimes envers la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-trois avril deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040423.4