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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040416.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040416.8 Généré par l'IA

Contract termination by mutual fault does not exempt parties from damages; court orders remittal for partial damages assessment.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040416.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the appellate court's dismissal of the plaintiff's damages claim following a mutual contract termination. The plaintiff argued that while both parties breached the contract, the defendant should still pay for losses caused by the delay. The court held that mutual fault does not eliminate liability but requires the judge to apportion damages based on the severity of each party's breach.

Regeste Legislator

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Articles 1149 and 1184 du Code civil: When a synallagmatic contract is resolved due to breaches by both parties, the judge must determine damages owed to each party based on the gravity of their respective failures, as mutual fault does not exempt either party from liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
mutual contract termination apportionment of damages breach of contract liability Code civil articles 1149 synallagmatic contract resolution contre-prestation impossibilité de prestation cause de la prestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1149, 1150, 1151 et 1184 du Code civil
En vertu de l'article 1149 du Code civil, en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de l'obligation doit entièrement répondre de la perte subie par le créancier et du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil.
Article 149 de la Constitution
Article 149 de la Constitution.
article 1149 du Code civil
En vertu de l'article 1149 du Code civil, en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de l'obligation doit entièrement répondre de la perte subie par le créancier et du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil.
article 1184 du Code civil
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Texte complet

N° C.03.0356.F

S.M.C.O., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Namur (Naninne), Zoning industriel, inscrite au registre du commerce de Namur sous le numéro 48.713,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,

contre

1. N. J.-P.,

2. L. M.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2002 par la cour d'appel de Liège.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.

III. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

1. Premier moyen

Dispositions légales violées

Articles 1134, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151 et 1184 du Code civil.

Décision et motifs critiqués

L'arrêt déclare le contrat d'entreprise conclu entre la demanderesse et les défendeurs résolu aux torts des deux parties et, par confirmation du jugement dont appel, rejette comme non fondée la demande de la demanderesse tendant au paiement de dommages-intérêts par les défendeurs.

Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération, en substance, que " la faute des deux parties a contribué à la survenance de la rupture contractuelle, en manière telle qu'aucuns dommages et intérêts ne peuvent être dus dans le chef de chacune des deux parties ".

Griefs

En vertu de l'article 1149 du Code civil, en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de l'obligation doit entièrement répondre de la perte subie par le créancier et du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil.

Au cas où, en application de l'article 1184 du Code civil, il déclare un contrat synallagmatique résolu pour cause de manquements dans le chef des deux parties, le juge est tenu de déterminer les dommages-intérêts dus à chacune des parties en raison de l'inexécution du contrat par l'autre partie en fonction de la gravité de leurs manquements respectifs.

La circonstance que les deux parties n'ont pas respecté leurs engagements ne les exonère ni de leur responsabilité contractuelle ni de leur obligation de réparer, en fonction de leur part de responsabilité, le dommage subi par l'autre partie qui est une suite immédiate et directe de ces manquements.

En l'espèce, l'arrêt décide que " la convention doit être résolue aux torts des deux parties " et que " la faute des deux parties a contribué à la survenance de la rupture contractuelle, en manière telle qu'aucuns dommages et intérêts ne peuvent être dus dans le chef de chacune des deux parties ".

En déniant ainsi à la demanderesse tout droit à des dommages et intérêts sur la base de ces motifs, l'arrêt viole les dispositions légales citées en tête du moyen.

2. Second moyen

Disposition légale violée

Article 149 de la Constitution.

Décision et motifs critiqués

L'arrêt, après avoir énoncé que " la faute des deux parties a contribué à la survenance de la rupture, en manière telle qu'aucuns dommages et intérêts ne peuvent être dus dans le chef de chacune des deux parties ", condamne la demanderesse au paiement de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance inhérents à l'indisponibilité de l'immeuble suite au retard de chantier.

Griefs

Il est contradictoire de décider, d'une part, qu'aucune des parties ne peut réclamer des dommages et intérêts à la partie adverse en raison de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations et, d'autre part, que les défendeurs sont en droit de réclamer des dommages et intérêts pour les troubles de jouissance inhérents à l'indisponibilité de l'immeuble suite au retard de chantier.

Cette contradiction entre les motifs de l'arrêt équivaut à une absence de motifs. L'arrêt n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

IV. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Attendu qu'en vertu de l'article 1149 du Code civil, en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de l'obligation doit entièrement répondre de la perte subie par le créancier et du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil ;

Attendu qu'au cas où, en application de l'article 1184 du Code civil, il déclare un contrat synallagmatique résolu pour cause de manquements dans le chef des deux parties, le juge est tenu de déterminer les dommages et intérêts dus à chacune des parties en raison de l'inexécution du contrat par l'autre partie en fonction de la gravité de leurs manquements respectifs ;

Attendu que la circonstance que les deux parties n'ont pas respecté leurs engagements ne les exonère ni de leur responsabilité contractuelle ni de leur obligation de réparer, en fonction de leur part de responsabilité, le dommage subi par l'autre partie qui est une suite immédiate et directe de ces manquements ;

Attendu que l'arrêt décide qu'il y a lieu de prononcer la résolution du contrat d'entreprise aux torts des deux parties et que la faute de chacune d'elles " a contribué à la survenance de la rupture contractuelle, en manière telle qu'aucuns dommages et intérêts ne peuvent être dus dans le chef de chacune des deux parties " ;

Attendu qu'en déniant à la demanderesse, sur la base de ces motifs, le droit d'obtenir la réparation de son préjudice, l'arrêt viole les articles 1149 et 1184 du Code civil ;

Que le moyen est fondé ;

Sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de ce que le grief est étranger à la disposition légale dont la violation est invoquée :

Attendu que le grief de contradiction entre les décisions de l'arrêt visées au moyen est étranger à l'article 149 de la Constitution dont la violation est seule invoquée ;

Que la fin de non-recevoir est fondée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déboute la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts et qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040416.8