Belgian court dismisses appeal against indictment, ruling procedural steps were followed and sufficient charges exist.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the accused against the appellate court's decision to send him to the correctional tribunal. The accused argued that the prosecution lacked sufficient evidence and violated his rights, but the court found no legal or factual error in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed because the procedural requirements were met and the existence of sufficient charges was properly established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 127, 135, 223, 128, 129, 130, 229, 231, 230 of the Code of Criminal Instruction; The court of instruction may declare sufficient charges exist without detailing them, and the prosecutor's appeal allows the chamber of accusation to rule on procedural matters without requiring the accused to be warned of specific defense needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.04.0260.F
P. P., L., G.,
inculpé,
ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 février 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision suivant laquelle l'action publique exercée à charge du demandeur n'est pas prescrite :
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui
1. déclare n'y avoir lieu à poursuivre le demandeur du chef de la prévention J.1 :
Attendu que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable ;
2. dit qu'il existe des charges suffisantes contre le demandeur du chef des préventions G, J.2, U.1 à U.7 et Y.1 :
Attendu que cette décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article ;
Que, formé avant la décision définitive, le pourvoi est irrecevable ;
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui renvoie le demandeur devant le tribunal correctionnel :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose que les décisions rendues par les juridictions répressives fassent mention du dépôt de conclusions ; que, de la seule circonstance que le juge ne les a pas visées dans sa décision, il ne peut se déduire qu'il les aurait ignorées ;
Qu'à cet égard et en cette branche, le moyen manque en droit ;
Attendu que, pour le surplus, l'arrêt ne se réfère pas aux conclusions du demandeur en énonçant que celui-ci dépose une pièce ; qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pu violer la foi due auxdites conclusions ;
Qu'à cet égard, le moyen en cette branche manque en fait ;
Quant à la deuxième branche :
Attendu que, d'une part, les articles 127, 135 et 223 du Code d'instruction criminelle ayant institué un débat contradictoire devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation appelées à régler la procédure à la fin de l'instruction préparatoire, il en résulte que l'inculpé a le droit de prendre des conclusions devant ces juridictions et que, partant, celles-ci sont tenues d'y répondre ;
Attendu que, d'autre part, il découle des articles 128, 129, 130, 229 et 231 du Code d'instruction criminelle que la loi s'en remet entièrement à la conscience de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation pour apprécier si l'instruction a recueilli des charges contre l'inculpé et si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi devant la juridiction de jugement ;
Que, n'étant pas tenue de préciser ces charges, la juridiction d'instruction, par la seule constatation qu'il en existe, répond régulièrement aux conclusions qui en contestent l'existence ;
Attendu que, toutefois, le pouvoir souverain d'appréciation des charges, reconnu à la juridiction d'instruction, ne l'exonère pas de l'obligation de répondre aux conclusions de l'inculpé, qui opposent soit un déclinatoire de compétence de la juridiction d'instruction, soit une exception, ou qui soutiennent que le fait imputé, fût-il constant, ne constitue pas une infraction punissable ;
Attendu que, dans les conclusions déposées à l'audience du 20 janvier 2004 de la chambre des mises en accusation, le demandeur soutenait, sur la base d'éléments de fait, d'une part, que les trois éléments constitutifs de faux en écritures altération de la vérité, intention frauduleuse ou dessein de nuire, préjudice réel ou possible n'existaient pas en l'espèce, et d'autre part, que l'élément matériel des délits d'escroquerie n'était pas démontré ; que le demandeur en a déduit qu'il n'existait à son égard aucune " charge suffisante " ;
Attendu que, par ces conclusions, le demandeur n'opposait pas soit un déclinatoire de compétence de la juridiction d'instruction, soit une exception, ou ne soutenait pas que les faits imputés, fussent-ils constants, ne constituent pas des infractions punissables ;
Que, dès lors, l'arrêt attaqué répond à ces conclusions en constatant qu'il existe des charges suffisantes pour renvoyer le demandeur au tribunal correctionnel du chef des préventions visées sub B.2 ci-dessus ;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'énonciation suivant laquelle un fait est punissable n'implique aucune décision quant à la culpabilité des personnes qui l'auraient commis et n'emporte dès lors aucune méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence ;
Que le moyen manque en droit ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le moyen fait grief à la chambre des mises en accusation d'avoir évoqué la cause en statuant sur le règlement de la procédure, et d'avoir ainsi violé les droits de la défense ;
Attendu que, contrairement à ce que le demandeur affirme, l'arrêt attaqué n'évoque pas la cause ;
Qu'il ressort en effet des pièces de la procédure que la chambre des mises en accusation était saisie de l'appel formé par le procureur du Roi contre une ordonnance de la chambre du conseil disant n'y avoir lieu de statuer sur ses réquisitions et portant ainsi atteinte à l'exercice de l'action publique ;
Que lorsque la chambre des mises en accusation est saisie, comme en l'espèce, d'un recours dirigé contre une ordonnance rendue sur le règlement de la procédure et que ce recours est recevable, elle peut prendre elle-même chacune des décisions que la chambre du conseil aurait pu prendre, de même que celles qui relèvent de ses attributions exclusives ;
Que statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel du ministère public et par application de l'article 230 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation n'avait pas à avertir le demandeur de la nécessité de se défendre quant à l'existence de charges suffisantes, défense qu'au demeurant il a soutenue dans les conclusions déposées pour lui à l'audience du 20 janvier 2004 ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'existe aucune irrégularité, omission ou cause de nullité relative à l'arrêt de renvoi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-six euros quatre-vingt-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du sept avril deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040407.5