Court dismisses appeal on work accident compensation, upholding fixed-rate disability assessment despite pre-existing condition aggravation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a labor court ruling that fixed his permanent disability rate at two percent. The appellant argued that the law requires assessing the total disability caused by the accident and pre-existing poliomyelitis together, rather than treating the pre-existing condition separately. The court held that the statutory system for work accident compensation operates on a forfaitary basis, mandating that the disability be evaluated as a whole without isolating the pre-existing morbidity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 9, 22, 23, 24, 34 à 40 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; The system of compensation for work-related permanent disability operates on a forfaitary basis, requiring the assessment of the victim's work incapacity as a whole without distinguishing between the accident's consequences and the pre-existing condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.03.0117.F
S.A. ,
demandeur en cassation,
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du président de la Cour du 8 octobre 2003 (pro Deo n° G.03.0096.F),
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme d'assurances agréée dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2003 par la cour du travail de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 7, 9, 22, 23, 24 et 34 à 40 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt dit l'appel non fondé et confirme les jugements dont appel et notamment
1°) le jugement du 18 janvier 2001 ayant décidé qu'" il est certain qu'avant de savoir si le demandeur a droit ou non à une indemnisation sur la base d'un taux globalisant les séquelles de son état antérieur et celles de l'accident, il faut savoir si l'accident a, ou non, aggravé, réveillé un état antérieur " et retourné le dossier à l'expert " dans les mêmes conditions que précédemment, afin qu'ayant à l'esprit les attendus repris ci-dessus (...),
- il dise si l'état antérieur, soit la déformation en varus du pied droit entraînée par la poliomyélite infantile a, ou non, été aggravé, réveillé, modifié par l'accident en cause ;
- que, dans l'affirmative, il fixe, contradictoirement, le taux de (l'incapacité permanente partielle) en application du principe de la globalisation ;
- au cas où ce sont les séquelles de l'accident en cause qui ont été aggravées par l'état préexistant, il fixe le taux de (l'incapacité permanente partielle) relatif aux conséquences de celui-ci telles qu'accentuées par le terrain préalable mais sans avoir égard aux lésions liées exclusivement à l'état antérieur " ;
2°) le jugement du 10 février (lire : janvier) 2002 ayant entériné le premier rapport d'expertise et le complément de rapport du 22 mai 2001 du docteur Noël qui avait conclu que la consolidation était acquise à partir du 10 septembre 1998 avec une incapacité permanente partielle de deux p.c.,
par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement, sous l'intitulé " Etat antérieur globalisation ", que
" (Le demandeur) insiste sur le fait qu'après l'accident il a été indemnisé par sa mutuelle car il n'a pas repris le travail et a ensuite été mis en prépension le 21 juillet 1999 à l'âge de 54 ans.
Il considère qu'en application de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971, il bénéficie de la présomption selon laquelle l'ensemble de son état doit être mis en relation avec l'accident et qu'il incombe à l'assureur-loi d'apporter la preuve contraire. Avec (la défenderesse), la cour (du travail) constate déjà qu'en termes de conclusions additionnelles, (le demandeur) ne réclame plus qu'une incapacité de 25 p.c., révélant par là-même que le pourcentage indemnisé par la mutuelle s'élève à 75 p.c. et est dès lors à mettre en relation avec des circonstances ou des causes étrangères à l'accident du travail.
La cour (du travail) partage l'avis (du demandeur) citant la Cour de cassation et selon lequel 'l'incapacité de travail de la victime d'un accident du travail doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de son état maladif antérieur, dès lors que l'accident est au moins en partie la cause de cette incapacité ; lorsque le juge décide qu'une incapacité permanente de travail est, notamment, causée par un accident du travail, il condamne légalement l'assureur-loi au paiement d'une indemnité du chef d'accident du travail pour l'ensemble de l'incapacité de travail, sans limitation dans le temps' (Cass., 1er avril 1985, Pas., I, 963) .
Comme le rappelle 1a Cour de cassation, l'état antérieur doit avoir été modifié par l'accident et le rester de manière permanente.
Or, le docteur Renotte, médecin-conseil (du demandeur), écrivait à l'expert 1e 29 février 2000, après avoir rappelé que le handicap physique lié à la poliomyélite (du demandeur) ne l'avait pas empêché de travailler avant l'accident :
'Actuellement, le patient conserve essentiellement un état séquellaire caractérisé par des algies de la cheville et du pied droits. Ces algies ont entraîné une aggravation de l'impotence fonctionnelle dont vous avez pu prendre toute la mesure lors de votre examen clinique.
Je suis dès lors persuadé que l'accident du travail du 30 juillet 1997 intervient de façon, en tout cas partielle, dans l'état séquellaire présenté actuellement par (le demandeur) (...). Il est bien évident également qu'une des difficultés de ce dossier est d'appliquer le principe de la globalisation. Je suis certain que, si l'épisode vécu par (le demandeur) était survenu sur une cheville saine au départ, le médecin-conseil de l'assureur-loi n'aurait fait aucun problème pour octroyer un taux d'incapacité permanente partielle modéré (...). J'ai eu l'occasion de vous préciser qu'à mon sens, le taux d'incapacité permanente partielle global présenté actuellement par (le demandeur) était de l'ordre de 25 p.c.
J'estime qu'un taux de 5 p.c. est à mettre en relation directe avec l'accident qui nous occupe'.
A la lecture de cet avis du médecin-conseil (du demandeur), la cour (du travail) ne peut déjà que s'étonner du fait que, malgré cet avis de son médecin-conseil, (le demandeur), en termes de requête, ait sollicité 100 p.c. d'incapacité permanente partielle.
C'est après avoir entendu les médecins-conseils à différentes reprises, répondu aux différentes missions d'expertise, que l'expert, dans le rapport du 21 mai 2001, a conclu :
'L'état antérieur, soit la déformation en varus du pied droit entraînée par la poliomyélite infantile, n'a pas été aggravé, réveillé, modifié par l'accident en cause.
Les séquelles de l'accident en cause ont, par contre, été aggravées par l'état préexistant.
(Le demandeur) reste atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 2 p.c. (deux pour cent) à partir du 10 septembre 1998. Cette incapacité est estimée en tenant compte de l'âge, de la formation professionnelle et des capacités intellectuelles du blessé, de ses possibilités de reclassement sur le marché général du travail ainsi que des différents facteurs économiques influençant l'emploi dans les différents secteurs d'activité'.
L'expert a ajouté dans la discussion qui précède son rapport que 'l'entorse de la cheville a été aggravée par la pathologie préexistante en ce sens que la guérison a été beaucoup plus lente mais la consolidation a été finalement acquise avec de légères séquelles'.
C'est donc (en) faisant application de la jurisprudence citée par (le demandeur) en termes de conclusions que le tribunal a entériné le rapport d'expertise.
En effet, dans un arrêt du 27 mars 2000, la cour du travail de Liège (Chr. dr. soc., 2002, 69 à 71) avait rappelé les principes selon lesquels '(...) ce n'est que lorsque les affections de la victime ne sont que la conséquence de son état antérieur évoluant pour son propre compte qu'elles doivent être écartées ; que la règle du retour à l'état antérieur est celle suivant laquelle aucune incapacité ne peut plus être attribuée à l'accident lorsqu'il est constaté que ce dernier et les lésions qu'il a provoquées ont cessé d'exercer toute influence sur l'état antérieur et que seule la pathologie préexistante continue à se développer pour son propre compte (cfr Cass., 8 septembre 1971, Pas., 1972, I, 21 ; Cass. 19 décembre 1973, Pas., 1974, I, 424 ; C. travail Liège, 9ème ch., 12 janvier 2000, RG n° 27.956)' ".
Griefs
En vertu des articles 22 et 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la victime a droit à une indemnité lorsque l'accident est la cause d'une incapacité temporaire totale ou partielle ; en vertu de l'article 24 de la même loi, elle a droit à une rente lorsque l'incapacité présente un caractère de permanence.
Pour déterminer le pourcentage d'incapacité permanente, le juge est, en vertu de l'article 24 de la loi, tenu de tenir compte de ce que la valeur concurrentielle de la victime sur le marché du travail trouve son expression légale dans la rémunération de base perçue l'année avant l'accident, telle qu'elle est définie aux articles 34 à 40 de ladite loi. Il s'en déduit qu'aussi longtemps que le degré d'invalidité est dû à la combinaison d'un état pathologique antérieur et des effets de l'accident, le caractère forfaitaire de la réparation impose d'attribuer toute l'incapacité à l'accident. Il importe peu à cet égard que ce soient les séquelles de l'accident qui aient été aggravées par l'état pathologique antérieur ou l'état pathologique antérieur qui ait été aggravé par les lésions dues à l'accident.
Il n'est fait exception à la règle de la globalisation que lorsque l'assureur-loi, à qui incombe la charge de la preuve conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971, établit que le dommage serait arrivé même sans l'accident, ce qui implique que le juge du fond ait acquis, avec le plus haut degré de certitude possible, la conviction que l'on peut dissocier, d'une part, un état pathologique antérieur n'étant pas ou plus influencé par la lésion et, d'autre part, les séquelles de cette lésion qui ne sont plus susceptibles d'être influencées par l'état antérieur.
L'arrêt confirme le jugement du 18 janvier 2001, qui avait donné à l'expert une mission lui imposant de procéder à une distinction illégale entre l'hypothèse où l'état antérieur de la victime est aggravé par l'accident du travail et celle où les séquelles de l'accident ont été aggravées par l'état préexistant de la victime, et le jugement du 10 février 2002 qui avait tiré les conséquences de cette mission donnée à l'expert en entérinant le premier rapport d'expertise et le complément de rapport du 22 mai 2001.
Ni par aucun de ses motifs propres ni par référence à ceux de l'expert qu'elle reproduit, la cour du travail n'affirme avoir acquis la certitude que les séquelles de l'accident ne sont plus aggravées, à partir de la consolidation, par l'état pathologique antérieur.
En confirmant les jugements des 18 janvier 2001 et 10 février (lire : janvier) 2002 et en fixant le taux de l'incapacité permanente partielle à deux p.c. compte tenu uniquement des séquelles de l'accident, l'arrêt viole, partant, toutes les dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution. A tout le moins, ses motifs ne permettent pas de déterminer si la cour du travail a partagé la décision des premiers juges selon laquelle la règle de l'indifférence de l'état antérieur doit être appréciée différemment selon que l'on se situe dans l'hypothèse d'une aggravation de l'état antérieur de la victime d'un accident ou dans l'hypothèse d'une aggravation des séquelles de l'accident par l'état antérieur, de sorte qu'il ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur le respect de cette règle.
Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
2. Second moyen
Dispositions légales violées
Articles 24, 28 et 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, d'une part, décide, par confirmation des jugements dont appel, d'entériner le rapport de l'expert Noël qui avait conclu que le demandeur était atteint d'une incapacité temporaire totale jusqu'au 9 septembre 1998 et que son état devait être consolidé au 10 septembre 1998 avec une incapacité permanente partielle de deux p.c. et, d'autre part, ordonne la réouverture des débats aux fins de vérifier si l'intervention chirurgicale que le demandeur a subie en septembre 2000 (arthrodèse) est une conséquence de l'accident du travail, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement, sous l'intitulé " Etat antérieur globalisation ", que
" (Le demandeur) insiste sur le fait qu'après l'accident il a été indemnisé par sa mutuelle car il n'a pas repris le travail et a ensuite été mis en prépension le 21 juillet 1999 à l'âge de 54 ans.
Il considère qu'en application de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971, il bénéficie de la présomption selon laquelle l'ensemble de son état doit être mis en relation avec l'accident et qu'il incombe à l'assureur-loi d'apporter la preuve contraire.
Avec (la défenderesse), la cour (du travail) constate déjà qu'en termes de conclusions additionnelles, (le demandeur) ne réclame plus qu'une incapacité de 25 p.c., révélant par là-même que le pourcentage indemnisé par 1a mutuelle s'élève à 75 p.c. et est dès lors à mettre en relation avec des circonstances ou des causes étrangères à l'accident du travail.
La cour (du travail) partage l'avis (du demandeur) citant la Cour de cassation et selon lequel 'l'incapacité de travail de la victime d'un accident du travail doit être appréciée dans son ensemble, sans tenir compte de son état maladif antérieur, dès lors que l'accident est au moins en partie la cause de cette incapacité ; lorsque le juge décide qu'une incapacité permanente de travail est, notamment, causée par un accident du travail, il condamne légalement l'assureur-loi au paiement d'une indemnité du chef d'accident du travail pour l'ensemble de l'incapacité de travail, sans limitation dans le temps' (Cass., 1er avril 1985, Pas., I, 963) .
Comme le rappelle la Cour de cassation, l'état antérieur doit avoir été modifié par l'accident et le rester de manière permanente.
Or, le docteur Renotte, médecin-conseil (du demandeur), écrivait à l'expert le 29 février 2000, après avoir rappelé que le handicap physique lié à la poliomyélite (du demandeur) ne l'avait pas empêché de travailler avant l'accident :
'Actuellement, le patient conserve essentiellement un état séquellaire caractérisé par des algies de la cheville et du pied droits. Ces algies ont entraîné une aggravation de l'impotence fonctionnelle dont vous avez pu prendre toute la mesure lors de votre examen clinique.
Je suis dès lors persuadé que l'accident du travail du 30 juillet 1997 intervient de façon, en tout cas partielle, dans l'état séquellaire présenté actuellement par (le demandeur) (...). Il est bien évident également qu'une des difficultés de ce dossier est d'appliquer le principe de la globalisation. Je suis certain que, si l'épisode vécu par (le demandeur) était survenu sur une cheville saine au départ, le médecin-conseil de l'assureur-loi n'aurait fait aucun problème pour octroyer un taux d'incapacité permanente partielle modéré (...). J'ai eu l'occasion de vous préciser qu'à mon sens, le taux d'incapacité permanente partielle global présenté actuellement par (le demandeur) était de l'ordre de 25 p.c.
J'estime qu'un taux de 5 p.c. est à mettre en relation directe avec l'accident qui nous occupe'.
A la lecture de cet avis du médecin-conseil (du demandeur), la cour (du travail) ne peut déjà que s'étonner du fait que, malgré cet avis de son médecin-conseil, (le demandeur), en termes de requête, ait sollicité 100 p.c. d'incapacité permanente partielle.
C'est après avoir entendu les médecins-conseils à différentes reprises, répondu aux différentes missions d'expertise, que l'expert, dans le rapport du 21 mai 2001, a conclu :
'L'état antérieur, soit la déformation en varus du pied droit entraînée par la poliomyélite infantile, n'a pas été aggravé, réveillé, modifié par l'accident en cause.
Les séquelles de l'accident en cause ont, par contre, été aggravées par l'état préexistant.
Il reste atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 2 p.c. (deux pour cent) à partir du 10 septembre 1998. Cette incapacité est estimée en tenant compte de l'âge, de la formation professionnelle et des capacités intellectuelles du blessé, de ses possibilités de reclassement sur le marché général du travail ainsi que des différents facteurs économiques influençant l'emploi dans les différents secteurs d'activité'.
L'expert a ajouté dans la discussion qui précède son rapport que 'l'entorse de la cheville a été aggravée par la pathologie préexistante en ce sens que la guérison a été beaucoup plus lente mais la consolidation a été finalement acquise avec de légères séquelles'.
C'est donc (en) faisant application de la jurisprudence citée par (1e demandeur) en termes de conclusions que 1e tribunal a entériné le rapport d'expertise.
En effet, dans un arrêt du 27 mars 2000, la cour du travail de Liège (Chr. dr. soc., 2002, 69 à 71) avait rappelé les principes selon lesquels 'ce n'est que lorsque les affections de la victime ne sont que la conséquence de son état antérieur évoluant pour son propre compte qu'elles doivent être écartées ; que la règle du retour à l'état antérieur est celle suivant laquelle aucune incapacité ne peut plus être attribuée à l'accident lorsqu'il est constaté que ce dernier et les lésions qu'il a provoquées ont cessé d'exercer toute influence sur l'état antérieur et que seule la pathologie préexistante continue à se développer pour son propre compte (cfr Cass., 8 septembre 1971, Pas., 1972, I, 21 ; Cass. 19 décembre 1973, Pas., 1974, I, 424 ; C. trav. Liège, 9ème ch., 12 janvier 2000, RG n° 27.956)' ",
et, sous l'intitulé " Prise en charge des frais liés à l'opération de septembre 2000 ", que,
" Alors que les expertises étaient en cours, (1e demandeur) a subi une arthrodèse en septembre 2000. I1 estime que cette intervention est une suite de l'accident du travail. Or, (la défenderesse) refuse cependant la prise en charge.
(La défenderesse) souligne également que (le demandeur), pendant les travaux d'expertise, n'a pas revendiqué la prise en charge de cette opération comme conséquence de l'accident du travail et a en outre été indemnisé par la mutuelle.
A titre subsidiaire, (la défenderesse) sollicite que (le demandeur) fournisse aux débats des documents relatifs à cette intervention (protocole opératoire, états d'honoraires, factures d'hospitalisation) et précise sa demande consistant à réclamer 'les frais et soins liés à cette opération'.
La cour (du travail) partage cet avis et estime que, malgré les nombreuses séances d'expertise et le temps écoulé, force est de constater qu'aucune précision n'a été fournie à l'égard de cette réclamation formulée pour la première fois en degré d'appel (...).
Certes, la matière est d'ordre public et le principe même de la réclamation peut être accueilli en degré d'appel. I1 faut néanmoins déplorer l'attitude (du demandeur) à cet égard. Il en est d'autant plus ainsi que le temps écoulé entraîne manifestement une déperdition des preuves dont dès à présent la cour (du travail) estime que (le demandeur) supportera la responsabilité.
Une réouverture des débats s'impose sur ce point ".
Griefs
D'une part, en vertu des articles 22 et 23 de la loi du 10 avril 1971, la victime a droit à une indemnité lorsque l'accident est la cause d'une incapacité temporaire totale ou partielle ; en vertu de l'article 24 de la même loi, elle a droit à une rente lorsque l'incapacité présente un caractère de permanence ;
ce caractère de permanence n'est acquis que lorsque l'état de la victime est consolidé, en d'autres termes que les séquelles de l'accident sont stabilisées et que, selon les prévisions médicales, les lésions ne sont en principe plus susceptibles d'évolution. La date de consolidation est unique et son point de départ est constaté par la décision passée en force de chose jugée. Il s'en déduit que le juge a l'obligation de prendre en considération, pour fixer la date de la consolidation et le degré d'incapacité permanente, toutes les circonstances portées à sa connaissance jusqu'au moment où il statue, seules les modifications ne pouvant être prévues par le juge qui consolide étant en effet susceptibles de donner ouverture à l'action en révision prévue à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971.
D'autre part, en vertu de l'article 28 de la même loi, la victime n'a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers que lorsqu'ils sont nécessités par l'accident.
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que le juge ne peut, à la fois, décider que l'état de la victime n'est plus susceptible d'évoluer depuis le 10 septembre 1998 et laisser ouverte la possibilité qu'une intervention chirurgicale pratiquée en 2000 soit une suite de l'accident du travail.
L'arrêt attaqué, qui décide, d'une part, que l'on peut fixer la date de la consolidation au 10 septembre 1998 avec une incapacité permanente partielle déterminée en fonction des seules séquelles de l'accident telles qu'évaluées par le rapport d'expertise et, d'autre part, que le demandeur est recevable à soutenir, en degré d'appel, et après les travaux d'expertise, qu'une intervention chirurgicale réalisée en septembre 2000 serait la suite de l'accident, et qui ordonne la réouverture des débats aux fins de vérifier si tel est le cas, viole toutes les dispositions légales visées au moyen.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu que les articles 22 et 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui concernent la réparation de l'incapacité temporaire de travail causée par un accident du travail, sont étrangers à la détermination du taux de l'incapacité permanente partielle causée par semblable accident, qui forme l'objet du grief ;
Que, dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le moyen est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable ;
Attendu que l'indemnité due pour une incapacité permanente de travail, ensuite d'un accident du travail, a pour objet de dédommager le travailleur dans la mesure où l'accident a porté atteinte à sa capacité de travail, c'est-à-dire à sa valeur économique ; que celle-ci est légalement présumée trouver sa traduction dans la rémunération de base de la victime pendant l'année précédant l'accident qui donne ouverture au droit à réparation ; qu'il est, dès lors, indifférent que la capacité de travail de la victime ait antérieurement subi quelque altération ;
Attendu que, lorsque le traumatisme consécutif à l'accident active, chez la victime, un état pathologique préexistant, le caractère forfaitaire du système légal de réparation impose d'apprécier dans son ensemble l'incapacité de travail de cette victime, sans tenir compte de son état morbide antérieur, l'accident étant au moins la cause partielle de l'incapacité ;
Attendu que, pour fixer, par confirmation du jugement déféré du 10 janvier 2002, le taux d'incapacité permanente du demandeur à deux p.c. à partir du 10 septembre 1998, l'arrêt considère que " les séquelles de l'accident (...) ont (...) été aggravées par l'état préexistant (et que) l'entorse de la cheville a été aggravée par la pathologie préexistante (du demandeur) en ce sens que la guérison a été beaucoup plus lente mais la consolidation a été finalement acquise avec de légères séquelles " ;
Qu'il suit de ces motifs, qui gisent en fait, que l'arrêt fixe le taux d'incapacité permanente partielle du demandeur à deux p.c. en tenant compte des séquelles de l'accident telles qu'elles ont été aggravées par l'état préexistant du demandeur ;
Qu'ainsi, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision ;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'en vertu des articles 24 et 34 de la loi du 10 avril 1971, l'indemnité due pour une incapacité permanente de travail, ensuite d'un accident du travail, a pour objet de dédommager le travailleur dans la mesure où l'accident a porté atteinte à sa capacité de travail, c'est-à-dire à sa valeur économique ;
Attendu qu'en vertu de l'article 28 de la même loi, la victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident ; qu'il s'agit de tous les soins de nature à remettre la victime dans un état physique aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l'accident ; qu'il n'est pas exigé que le traitement soit susceptible de réduire l'incapacité de travail ;
Attendu qu'il ne résulte pas des dispositions légales dont le moyen invoque la violation que, lorsque, avant que le point de départ de l'incapacité permanente causée par un accident du travail n'ait été constaté par une décision passée en force de chose jugée, la victime demande le remboursement de soins chirurgicaux nécessités par l'accident, le juge ne puisse, sans exclure que ces soins soient une suite de celui-ci, décider que l'incapacité a présenté le caractère de la permanence à dater d'un jour antérieur au moment de l'administration des soins ;
Que le moyen manque en droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Vu l'article 68 de la loi du 10 avril 1971, condamne la défenderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent quarante-quatre euros nonante et un centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040405.7