Court of Cassation quashes appeal ruling for failure to prove intentional arson by insured per insurance law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's dismissal of the insurance claims against Fortis AG and AXA Belgium. The lower court incorrectly required the policyholders to prove the arson was caused by a third party, despite the voluntary nature of the fire being established. The court held that the burden of proving intentional arson by the insured rests on the insurer, regardless of any contractual clause attempting to shift this burden.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1315 du Code civil; Article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre: The burden of proving that an insured caused an intentional loss rests on the insurer, even if the contract contains a clause reproducing the statutory exclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.02.0030.F
1. LE MONSEU, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Ciney, place Monseu, 13, inscrite au registre du commerce de Dinant sous le numéro 39.987,
2. M. L., demanderesses en cassation,
représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. FORTIS AG, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,
2. AXA BELGIUM, anciennement dénommée Axa Royale Belge, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
3. BRASSERIE DEMARCHE, société anonyme dont le siège social est établi à Ciney (Leignon), route de Rochefort, 4,
défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2001 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 1315 du Code civil ;
- article 8, spécialement alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
- principe général du droit dit principe dispositif ;
- pour autant que de besoin, article 870 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté " que (la première demanderesse), qui exploitait un café ... place Monseu, 13, à Ciney, avait contracté une assurance incendie ainsi qu'une assurance couvrant le chômage commercial auprès de la (première défenderesse) ; que la seconde demanderesse, gérante de la (première demanderesse), qui habitait les étages situés au-dessus du café, avait assuré son mobilier personnel, contre l'incendie, auprès de la (deuxième défenderesse) ; que dans la nuit du 11 au 12 décembre 1993, un incendie ravagea l'immeuble ; que le caractère volontaire dudit incendie, démontré par l'expert Gérard, dans le cadre du dossier répressif classé sans suite, n'est pas contesté par les parties ; que ... (les demanderesses) réclament à leurs assureurs respectifs l'indemnisation de leur dommage ",
l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, déboute les demanderesses des actions en paiement des indemnités d'assurance qu'elles avaient respectivement intentées, la première contre la première défenderesse et la seconde, contre la deuxième défenderesse,
aux motifs que " le caractère volontaire de l'incendie n'étant pas contesté, le problème essentiel, sur lequel les parties ont un avis divergent, est l'interprétation de l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 relatif aux sinistres causés intentionnellement ou provoqués par la faute lourde de l'assuré ; que ledit article est interprété par certains comme un cas d'exclusion du risque ou de non-assurance, et par d'autres comme un cas de déchéance ; que l'exclusion du risque signifie que le sinistre se trouve en dehors de l'application du contrat, soit par l'effet d'une disposition légale, soit par celui d'une stipulation contractuelle ; qu'en cas d'exclusion du risque, la preuve de l'assurance incombe à l'assuré ; qu'au contraire, en cas de déchéance, il incombe à l'assureur d'établir que, bien que le risque soit en principe couvert, un fait reprochable à l'assuré lui permet de refuser sa garantie ; que selon la loi de 1874, les sinistres volontaires sont des cas d'exclusion, de sorte que la preuve devait être rapportée par l'assuré ; que l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 doit s'interpréter de la même manière dans la mesure où, d'une part, l'article 8 se trouve au chapitre 'Etendue de la garantie' et non 'Exécution du contrat' et où, d'autre part, les travaux préparatoires de la loi précitée précisent qu'en ce qui concerne les sinistres causés par le dol de l'assuré, le projet reprend la solution du législateur de 1874 ; que 'l'assuré qui fait valoir à l'égard de son assureur le droit à un paiement doit apporter la preuve, non seulement du dommage mais encore de l'événement qui y a donné lieu et établir que le risque réalisé était celui prévu par le contrat et non exclu par celui-ci' (...) ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un cas d'exclusion, les demanderesses doivent uniquement établir que l'incendie est le fait d'un tiers, qui a agi à leur insu et sans instruction de leur pa
rt ; ... que (les demanderesses) ne démontrent pas que le risque réalisé n'était pas exclu par le contrat et l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 ".
Griefs
1. Première branche
En vertu de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur " nonobstant toute convention contraire, ... ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre ". Par application de cette disposition combinée avec les règles relatives à la charge de la preuve, consacrées par l'article 1315 du Code civil, il incombe à l'assureur, lorsqu'il refuse sa garantie en vertu dudit article 8, alinéa 1er, de prouver que le dommage a été causé par un fait intentionnel de l'assuré. Il en résulte que l'assureur est tenu de fournir sa garantie, lorsque la cause du dommage n'a pu être établie ou encore, lorsque l'identité de l'auteur du fait intentionnel ayant causé le dommage est demeurée inconnue. En conséquence, le motif que " les demanderesses ne démontrent pas que le risque réalisé n'était pas exclu ... par l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 " ne justifie pas légalement la décision. En fondant sa décision sur ce motif, après avoir constaté que l'identité de l'auteur de l'incendie volontaire était restée inconnue, l'arrêt attaqué viole les articles 1315 du Code civil, 8, spécialement alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (violation des dispositions légales précitées et, pour autant que de besoin, violation de l'article 870 du Code judiciaire).
2. Deuxième branche
Dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les première et deuxième défenderesses se fondaient exclusivement sur l'article 8 de la loi du 25 juin 1992, pour en déduire que le risque réalisé était exclu par la loi.
Elles n'ont pas invoqué, en outre, qu'une clause du contrat d'assurance aurait explicitement exclu de la garantie le dommage causé par un fait intentionnel de l'assuré. Dès lors, en fondant sa décision sur la considération " que les demanderesses ne démontrent pas que le risque réalisé n'était pas exclu par le contrat ", l'arrêt attaqué élève d'office une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence et méconnaît ainsi le principe général du droit dit principe dispositif. En ne permettant pas aux demanderesses de conclure sur le point de savoir si le risque réalisé était exclu par une clause particulière du contrat, l'arrêt viole enfin le principe général du droit du respect des droits de la défense.
3. Troisième branche (subsidiaire)
L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que " nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre ". Toute clause d'une police d'assurance excluant de la garantie le risque intentionnellement causé par l'assuré ne fait dès lors que répéter la règle légale.
La situation respective de l'assureur et de l'assuré n'est en rien modifiée par l'inclusion d'une telle clause dans la police. En l'absence de toute clause particulière du contrat, c'est à l'assureur qui refuse sa garantie qu'il incombe de prouver que le sinistre a été causé intentionnellement par l'assuré. La charge de la preuve ne saurait être différente, selon que le contrat contiendrait ou non une clause ne faisant que reproduire la règle consacrée par l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992. Il faut en déduire que la charge de prouver que le sinistre a été causé par un fait intentionnel de l'assuré incombe à l'assureur, même lorsque le contrat contient une clause reproduisant l'exclusion légale. En conséquence, le motif que " les demanderesses ne démontrent pas que le risque réalisé n'était pas exclu par le contrat " ne justifie pas légalement la décision entreprise (violation des articles 1315 du Code civil, 8, spécialement alinéa 1er, de la loi précitée du 25 juin 1992 et, pour autant que de besoin, violation de l'article 870 du Code judiciaire).
IV. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Attendu que l'article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, en son second alinéa, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'article 870 du Code judiciaire n'est que la généralisation de la règle consacrée par l'article 1315 précité ;
Attendu qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre ;
Attendu que, par application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il incombe à l'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance ;
Attendu que l'arrêt constate qu'un incendie a ravagé le bâtiment appartenant à la première demanderesse et détruit le mobilier appartenant à la seconde demanderesse, que celles-ci avaient fait assurer leurs risques respectifs auprès des deux premières défenderesses et que cet incendie était volontaire ;
Que l'arrêt considère que les demanderesses doivent prouver que l'incendie était " le fait d'un tiers, qui a agi à leur insu et sans instruction de leur part " ;
Qu'ainsi, l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;
Sur les autres griefs :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare irrecevable l'appel principal dirigé contre la troisième défenderesse ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040402.5