Belgian court dismisses appeal on standing and subrogation issues, upholding lower court's procedural ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appeal filed by Hydraulic & Diesel Service against the Antwerp Court of Appeal. The appellant argued the defendant lacked standing to claim damages for its vessel, while the lower court held that such standing and the effect of subrogation are matters of the case's merits, not admissibility. The court affirmed this legal distinction, noting the lower court correctly applied the Code of Judicial Procedure and the Insurance Law, thereby dismissing the appeal on both procedural and factual grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17 of the Code of Judicial Procedure; Article 22 of the Insurance Law of 11 June 1874: A party claiming a subjective right possesses standing to sue even if that right is contested, as the existence of the right concerns the merits rather than admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.02.0609.N
HYDRAULIC & DIESEL SERVICE, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. P.,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2002 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
1. Quant à la première branche :
Attendu que, conformément à l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former ;
Que la partie au procès qui soutient être titulaire d'un droit subjectif a qualité et intérêt pour former la demande, même si ce droit est contesté ;
Que l'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif qui est invoqué, ne concerne pas la recevabilité mais le fondement de la demande ;
Attendu que les juges d'appel décident qu'en tant que partie lésée, le défendeur a le droit subjectif d'introduire en son nom personnel la demande tendant à l'indemnisation du dommage matériel subi par son navire ;
Qu'ils décident ensuite que la demande additionnelle que le défendeur a formée en degré d'appel, en vue d'obtenir l'indemnisation du dommage matériel survenu à son navire peut être admise et que les autres moyens relèvent du fond de la demande ;
Qu'ainsi les juges d'appel décident que le défendeur a la qualité et l'intérêt requis pour former la demande tendant à l'indemnisation du dommage matériel qu'il a subi et que la question de savoir si, à la suite du paiement avec subrogation, sa créance à l'encontre de la demanderesse est éteinte ou non, ne concerne pas la recevabilité mais le fondement de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, ils justifient légalement leur décision et ne violent ni l'article 17 du Code judiciaire ni l'article 22 de la loi du 11 juin 1874 relative aux assurances en général ;
Que dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut pas être accueilli ;
Attendu qu'il s'ensuit que les motifs de l'arrêt permettent à la Cour de contrôler la légalité de la décision ;
Qu'en tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen, en cette branche, manque en fait ;
2. Quant à la seconde branche :
Attendu que les juges d'appel constatent que les assureurs du défendeur produisent un acte de subrogation non daté dans lequel le défendeur déclare avoir reçu de ses assureurs "casco", selon la police du 26 mai 1994, concernant le bateau à moteur "X", les sommes de 2.193.027 BEF et 10.966,10 NLG et décident sur cette base que "c'est à bon droit que (la demanderesse et la SA Nieuwe Scheldewerken) font valoir qu'une telle déclaration n'est pas suffisante pour démontrer que les assureurs avaient, au moment où la demande a été formée, la qualité requise" ;
Que les juges d'appel, ensuite, décident non seulement que "le simple fait que (le défendeur) aurait été indemnisé par ses assureurs 'casco' ne (concerne) pas les tiers" mais également que "si notamment la régularité de la subrogation légale est contestée, (la demanderesse et la SA Nieuwe Scheldewerken) ne peuvent pas davantage se prévaloir des effets légaux de la subrogation" ;
Qu'en statuant ainsi, les juges d'appel, contrairement à ce qui est allégué en cette branche du moyen, ne décident pas que la subrogation des assureurs dans les droits du défendeur n'est pas opposable à la demanderesse, mais que la demanderesse ne saurait en même temps contester à l'égard des assureurs l'existence de la subrogation et invoquer à l'encontre du défendeur les effets légaux de ladite subrogation, à savoir l'extinction de sa créance ;
Que le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture incomplète de l'arrêt, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ghislain Londers et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040402.4