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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.26 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.26 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal regarding radiocommunication equipment usage and lack of prejudicial question referral.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.26
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a correctional court judgment concerning the use of a specific radiocommunication device. The appellant argued that the lower court improperly adopted the prosecution's conclusions and failed to refer a question to the European Court of Justice regarding EU directives. The court found the first argument factually unsupported and the second legally unfounded because the EU directive's provisions did not apply to national security activities. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution; Articles 163, 195, 211 of the Code of Criminal Instruction; Article 6 of the 1999 Ministerial Order; Articles 11, 18 of the 2000 Law; Article 8 of Directive 83/189/EEC; Article 234 of the Treaty establishing the European Community: The lower court's adoption of prosecution conclusions does not constitute a violation if the defense is addressed; a prejudicial question to the ECJ is not required when the answer is irrelevant to the domestic court's assessment of the legal means.

Mots-clés

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radiocommunication equipment prejudicial question referral European Court of Justice technical regulations national security exception adoption of prosecution conclusions cassation appeal dismissal défaillances répétées

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Attendu que le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution et des articles 163, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle ;
Articles 163, 195 and 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 6 of the Ministerial Order of 19 October 1999
Attendu que le texte de l'article 6 de l'arrêté ministériel précité, applicable au moment de la constatation, à savoir le 13 décembre 2001, était libellé ainsi qu'il suit : "L'agrément sur la base des anciennes annexes n'est plus donné après le 1er décembre 1999.
Articles 11 and 18 of the Law of 3 July 2000
Directive 83/189/EEC
Article 234 of the Treaty establishing the European Community
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Texte complet

N° P.03.1577.N

N. C. E. L.,

prévenue,

Me Alain Coulier, avocat au barreau de Furnes.

I. La décision attaquée

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 23 septembre 2003 par le tribunal correctionnel de Furnes, statuant en degré d'appel.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. La décision de la Cour

A. Sur les moyens :

1. Premier moyen

Attendu que le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution et des articles 163, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle ;

Attendu que les juges s'approprient les motifs des conclusions prises devant eux par le ministère public ; que, par ces considérations et par les considérations qu'ils y ajoutent, ils répondent à la défense invoquée par la demanderesse et décident également qu'il n'est pas nécessaire, pour rendre leur jugement, de poser à la Cour de Justice la question préjudicielle soulevée ;

Que le moyen manque en fait ;

2. Deuxième moyen

Attendu que le moyen invoque la violation de l'article 121 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 relatif aux radiocommunications privées ;

Attendu qu'en adoptant les motifs des conclusions prises devant eux par le ministère public, les juges constatent que le cinémomètre multanova utilisé fonctionnait sur la fréquence 33,4-36 GHz ;

Attendu que le texte de l'article 6 de l'arrêté ministériel précité, applicable au moment de la constatation, à savoir le 13 décembre 2001, était libellé ainsi qu'il suit : "L'agrément sur la base des anciennes annexes n'est plus donné après le 1er décembre 1999. La commercialisation d'appareils de radiocommunications, agréés sur la base des anciennes annexes, est autorisée jusqu'au 7 avril 2001. La commercialisation d'appareils terminaux de télécommunications agréés sur la base des anciennes annexes, est autorisée jusqu'au 7 avril 2001" ;

Que ledit article a été abrogé par l'article 24 de l'arrêté royal du 26 septembre 2000, entré en vigueur le 10 novembre 2000 ;

Que cette abrogation a eu pour seule conséquence qu'à partir du 10 novembre 2000, aucun appareil de radiocommunication ou d'équipements hertziens de télécommunication ne peut plus être commercialisé, et non que des appareils ou des équipements terminaux régulièrement commercialisés auparavant ne peuvent plus être utilisés ;

Que le moyen manque en droit ;

3. Troisième moyen

Attendu que le moyen invoque la violation des articles 11 et 18 de la loi du 3 juillet 2000 modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui modifient les articles 93 et 121 de cette dernière loi ;

Attendu que le moyen formule la violation de la loi alléguée en ces termes : "En ce que le tribunal correctionnel a établi que l'appareil aurait été agréé par l'IBPT sous le numéro RTT/LR/X0062 (...) ;

Alors que l'IBPT pouvait difficilement agréer un appareil qui existait au temps de son prédécesseur ;

Alors que l'on a négligé le fait que l'obligation demeure jusqu'à la mention du numéro d'agrément sur l'appareil, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce.

De sorte que l'appareil ne pouvait être détenu ni utilisé et ne peut servir en tant que tel pour effectuer des constatations légales et régulières au moyen du multanova' ;

Attendu que les juges ont constaté en fait et dès lors souverainement que le cinémomètre utilisé a été agréé par l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications sous le numéro RTT/LR/X0062 ;

Que, dans la mesure où il critique l'appréciation des faits par les juges, le moyen est irrecevable ;

Attendu que, pour le surplus, aucune disposition légale énoncée par le moyen comme ayant été violée ne comporte l'obligation de mentionner le numéro d'agrément sur l'appareil ;

Que, dans cette mesure, le moyen manque en fait ;

4. Quatrième et cinquième moyens

Attendu que les moyens invoquent la violation de l'article 93, ,§ 3, 2°, et de l'article 95 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;

Que l'article 93, ,§ 3, 2°, prévoit que, sous réserve des dispositions des ,§,§ 1er et 2 dudit article, les équipements ne peuvent être détenus et commercialisés que s'ils satisfont à certaines conditions, notamment qu'ils soient munis d'un marquage CE de conformité et des autres marques applicables selon les modalités déterminées par le Roi sur proposition de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications ;

Que l'article 95, 1°, dispose que l'article 93 n'est pas applicable aux équipements utilisés exclusivement par les pouvoirs publics pour des activités relevant de la sécurité publique, la défense, la sécurité de l'Etat et la lutte contre la criminalité ;

Attendu que l'équipement qui est exclusivement utilisé par un service de police pour constater des infractions en matière de vitesse relève de l'exception de l'article 95, 1°, de la loi précitée ;

Que les moyens manquent en droit ;

5. Sixième moyen

Attendu que le moyen invoque la violation des articles 28 (ex 30) et 30 (ex 34) de la version consolidée du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne et de la directive 83/189/CEE du Conseil du 23 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et demande à la Cour de poser à la Cour de Justice la question préjudicielle suivante : "La capacité de fonctionnement d'un appareil doit-elle (être) considérée comme une règle technique soumise à une mention préalable et à l'agrément de la Commission européenne ?" ;

Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal des Communautés européennes, à savoir le vingtième jour suivant le 21 juillet 1998 (Journal officiel n° L 204 du 21 juillet 1998, pages 0037 0048), la directive 83/189/CEE est abrogée à partir du 20 août 1998 ; que, cependant, l'article 8, alinéa 1er, de la nouvelle directive maintient la communication à la Commission européenne de tout projet de règle technique ;

Que la nouvelle directive commence par énoncer notamment :

"que l'interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux échanges de marchandises est un des fondements de la Communauté ;

que les entraves aux échanges résultant des réglementations techniques relatives aux produits ne peuvent être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives et poursuivent un but d'intérêt général dont elles constituent la garantie essentielle" ;

Attendu que, par conséquent, cette directive est étrangère à l'utilisation par les pouvoirs publics d'un produit destiné à des activités relevant de la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'Etat et la lutte contre la criminalité, même s'il s'agit d'un produit pour lequel le projet de règle technique doit être communiqué à la Commission afin de garantir la libre circulation des marchandises ;

Attendu qu'en vertu de l'article 234 (ex 177) de la version consolidée du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne, la Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur les matières énoncées audit article, étant entendu que lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ;

Attendu que, cependant, la Cour n'est pas tenue de poser une question préjudicielle soulevée lorsque, comme en l'espèce, la réponse à cette question est sans influence sur son appréciation du moyen et n'est, dès lors, pas indispensable pour statuer ;

Que le moyen manque en droit et que la Cour ne pose pas la question préjudicielle soulevée ;

B. Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique :

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.26