Belgian court dismisses appeal regarding defendant's right to choose defense method and suspension of condemnation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging the appellate court's refusal to suspend the pronouncement of a conviction. The defendant argued that the judge failed to consider their attitude toward victims when assessing the penalty, yet the court held that the right to choose defense methods does not prevent judges from weighing the defendant's mindset during sentencing. Consequently, the appellate court's decision was upheld as it properly motivated its refusal to grant the suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Criminal Procedure, Art. 100; Art. 101: The right of an accused to freely choose the manner of supporting their innocence does not preclude the judge from considering the accused's attitude toward victims when determining the nature and appropriateness of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.1347.N
Z. R. J. H.,
prévenu,
Me Steven Van Overbeke, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. C. I.,
2. B. S.,
3. G. A.,
parties civiles,
Me Vandenbulcke, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me Jan Van Der Straeten, avocat au barreau de Gand.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 septembre 2003 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Sur le moyen :
Attendu que le droit d'un prévenu de choisir librement la manière de soutenir son innocence devant le juge n'empêche pas que le juge qui déclare les faits établis tienne compte lors de l'appréciation de la nature et de l'opportunité de la peine ou de la mesure à prononcer et des conditions éventuelles dont elles seront assorties, notamment, de la disposition d'esprit et de l'attitude du prévenu à l'égard des victimes au cours de l'instruction ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande de suspension du prononcé de la condamnation formulée par le demandeur au motif que cette mesure "ne ferait pas suffisamment prendre conscience (au demandeur) qui n'a jamais exprimé de regret de la gravité des faits qu'il a commis, d'autant plus qu'il n'a de surcroît fourni aucun élément permettant de conclure qu'une condamnation hypothéquerait son avenir" ;
Attendu que, partant, les juges d'appel n'ont pas violé les droits de défense du demandeur mais ont régulièrement motivé leur décision rendue sur la suspension du prononcé de la condamnation ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
B. Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique :
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.25