Belgian court dismisses appeal due to late filing after statutory three-month deadline expired.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appeal against a labor court decision regarding an employee's dismissal indemnity. The appellant filed the cassation request on October 9, 2003, exceeding the three-month deadline established by the Judicial Code. The court held that the specific notification method mandated by the 1991 law on employee representatives did not alter the general three-month filing period, rendering the appeal time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 57 and 1073 of the Judicial Code; The statutory three-month deadline for filing a cassation appeal applies unless explicitly derogated by law, and a specific notification procedure does not automatically extend this period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.03.0115.F
1. ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Emploi et des Pensions, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 62,
2. S. J.
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
contre
SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CHARLEROI, association de droit public dont le siège est établi à Charleroi, place des Tramways, 9,
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 février 2003 par la cour du travail de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de sa tardiveté :
Attendu que l'article 57 du Code judiciaire, en vertu duquel le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision, à moins que la loi n'en ait disposé autrement, ne requiert pas que la disposition dérogatoire dont il réserve l'application soit expresse ; qu'il suffit que la dérogation puisse se déduire des dispositions légales applicables à la procédure en cause ;
Attendu que l'article 1073, alinéa 1er, du même code, qui dispose que, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, de ce code, tend, d'une part, à déterminer la durée du délai de recours, d'autre part, à déroger expressément dans les cas qu'il vise à la règle énoncée à l'article 57 précité, sans porter atteinte à la réserve prévue à cet article ;
Attendu que, fondée sur l'article 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, la demande du sieur F. d. W., travailleur au service de la défenderesse, tendait à la condamnation de celle-ci au paiement de l'indemnité prévue à cette disposition ;
Que, dans le cadre de cette procédure, la défenderesse a cité les demandeurs en intervention en demandant qu'ils la garantissent de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
Qu'en vertu de l'article 11, ,§ 3, alinéa 4, de cette loi, tous les arrêts rendus sur pareil litige sont notifiés aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit la prononciation ;
Attendu qu'en instituant la notification par pli judiciaire, le législateur a expressément choisi une procédure rapide et peu onéreuse ;
Attendu que, d'une part, il appert des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été envoyé par le greffe aux demandeurs par pli judiciaire le 5 février 2003 et que ce pli a été remis par les services de la poste à la personne ou au domicile des demandeurs le 6 février 2003 ;
Que, d'autre part, la requête en cassation et l'exploit de signification de celle-ci ont, conformément à l'article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, été remis au greffe de la Cour le 9 octobre 2003 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi a été introduit en dehors du délai de trois mois prescrit à l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire ;
Que la fin de non-recevoir est fondée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-cinq euros dix-huit centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040322.8