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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.7 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes judgment for violating principle of relative effect of appeal and statutory provisions.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the first-instance judgment that reduced the mother's liability to half the damages without her filing an appeal. The appellant argued this violated the principle of relative effect of appeal and statutory rules requiring parties to be joined only if they appear or appeal. The court held that an appeal benefits only the appellant, so the lower court erred by reforming the judgment against the mother without her participation.

Regeste Legislator

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Articles 1068, alinéa 1er, and 1138, 2°, du Code judiciaire: An appeal has a relative effect, meaning it benefits only the party who filed it; a judgment cannot reduce liability of a non-appealing party without their own appeal.

Mots-clés

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relative effect of appeal joint and several liability Code judiciaire principle of relative effect partial cassation appeal procedure liability reduction créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire
Attendu que, si aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, il découle de l'effet relatif de l'appel que, en règle, l'appel formé par l'une des parties ne profite qu'à elle seule ;
Article 1138, 2°, du Code judiciaire
article 1384 du Code civil
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Texte complet

N° C.03.0386.F

D. O.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,

contre

M. N.,

défenderesse en cassation,

en présence de

V. L., ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice Philippe Tillière, établie à Walcourt, rue de la Basilique, 3,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 novembre 2002 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d'appel.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

III. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 19, 1054, alinéa 1er, 1068 et 1138, 2°, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué qui, après avoir relevé que la défenderesse " n'est pas en appel ", que " par le jugement dont appel, le premier juge a fait droit à la demande principale et condamné in solidum les deux parents à payer le dommage sur la base de la présomption reposant sur eux " et que l'accident est le résultat " du comportement fautif tant (du mineur) - dont les parents ont à répondre - que de l'imprudence (du demandeur) ", réforme, sur le seul appel de l'appelé en déclaration d'arrêt commun, le jugement entrepris qui avait condamné la défenderesse à indemniser, pour le tout et in solidum avec l'appelé en déclaration d'arrêt commun, le demandeur, aux motifs que " devant le tribunal d'appel, (la défenderesse) régulièrement mise à la cause par la requête d'appel déposée le 7 juin 2001 par (l'appelé en déclaration d'arrêt commun), a été convoquée sur la base de l'article 751 du Code judiciaire " et " qu'elle n'a pas conclu ni comparu devant ce tribunal (...) ", mais que " cependant, en vertu de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif saisit du fond du litige le juge d'appel ;

que cette disposition légale 'a pour effet de consacrer le principe selon lequel tout appel a un effet dévolutif complet, s'étendant au-delà de ce qui a été jugé en première instance. La juridiction supérieure est saisie de plein droit de toutes les questions en litige, de la totalité de la contestation' (...) ; que, par ailleurs, le Code judiciaire n'oblige pas les parties de comparaître ou de conclure, réglant essentiellement les conséquences de ces manquements éventuels ; qu'un lien d'instance a existé, devant le premier juge, entre (l'appelé en déclaration d'arrêt commun) et (la défenderesse) : demande dirigée par (cet appelé) contre (1a défenderesse) de la voir condamnée à (le) garantir à concurrence de la moitié de toute condamnation qui serait prononcée contre lui (...) ; qu'en l'absence de ce lien d'instance, l'appel principal n'aurait pas été recevable en tant que dirigé contre (la défenderesse) ; qu'ainsi, le bénéfice de la présente réformation partielle du jugement déféré doit être également acquis à (la défenderesse) ".

Griefs

Si, selon l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, avec toutes les questions de fait et de droit qu'il comporte, il appartient toutefois aux parties de déterminer, par l'appel principal ou l'appel incident, les limites dans lesquelles le juge d'appel doit statuer sur les contestations soumises au premier juge.

Il s'en déduit que le juge d'appel ne peut légalement statuer sur une contestation dont il n'est pas saisi, eu égard aux limites de l'appel principal et/ou incident.

Et, sauf lorsqu'il émane du ministère public, dans les affaires où celui-ci est appelé à intervenir et est habilité à interjeter un appel, celui-ci ne bénéficie jamais qu'à la partie qui a exercé le recours.

Partant, à défaut d'appel incident de l'intimé, le juge d'appel ne peut, sans méconnaître le caractère relatif de l'appel, le caractère définitif de la décision de première instance non attaquée par la voie d'un appel incident et sans statuer sur chose non demandée, sur le seul appel principal d'une partie, ni aggraver la situation de la partie appelante, la matière dans laquelle est rendue la décision du premier juge fût-elle d'ordre public, pas plus qu'il ne peut statuer à propos de questions dont il n'est pas saisi à défaut d'appel incident d'une partie intimée à l'encontre d'une autre partie intimée, l'appel principal, ne fût-il pas limité, ne pouvant profiter qu'à l'appelant, sauf indivisibilité du litige.

Or, celle-ci n'existe, au sens des articles 31 et 1053 du Code judiciaire, que dans l'hypothèse où l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible, ce qui n'est pas le cas lorsque les parents d'un mineur d'âge ayant commis une faute qui a causé un dommage à un tiers, voient leur responsabilité personnelle retenue, responsabilité fondée sur leurs devoirs d'éducation et de surveillance au sens de l'article 1384 du Code civil.

Il s'ensuit que le jugement attaqué, qui, bien qu'admettant que la responsabilité de la défenderesse et de l'appelé en déclaration d'arrêt commun doit être retenue sur le fondement de la méconnaissance de leur devoir d'éducation et que la défenderesse n'a formé ni appel principal, ni appel incident à l'encontre du jugement de première instance qui la condamnait, sur ce fondement, in solidum avec l'appelé en déclaration d'arrêt commun et opposable, seul appelant, à indemniser intégralement le demandeur, intimé au principal, décide néanmoins que la défenderesse doit bénéficier de la réformation partielle de la décision entreprise prononcée au profit de l'appelé en déclaration d'arrêt commun, viole le principe de l'effet relatif de l'appel principal formé par ce dernier et non suivi d'un appel incident de la défenderesse contre la décision entreprise la condamnant à la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur (violation des articles 1054 et 1068 du Code judiciaire), méconnaît le caractère définitif du jugement entrepris à cet égard (violation de l'article 19 du Code judiciaire) et statue sur chose non demandée (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire).

IV. La décision de la Cour

Attendu que, si aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, il découle de l'effet relatif de l'appel que, en règle, l'appel formé par l'une des parties ne profite qu'à elle seule ;

Attendu que, sur appel par la partie appelée en déclaration d'arrêt commun du jugement condamnant in solidum cette partie et la défenderesse à réparer intégralement le préjudice du demandeur, le jugement attaqué réduit la condamnation de la défenderesse à l'indemnisation de la moitié de ce dommage ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence de tout appel de la défenderesse, le jugement attaqué viole les articles 1068, alinéa 1er, et 1138, 2°, du Code judiciaire ;

Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il réduit les condamnations prononcées par le jugement dont appel à charge de la défenderesse et condamne celle-ci à la moitié des dépens d'appel ;

Déclare le présent arrêt commun à Louis Votquenne ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.7