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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.4 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal on Hague Convention choice of law for single-vehicle traffic accident liability.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation dismissed the appellant's challenge to a lower court's application of Belgian law for a traffic accident liability claim. The lower court correctly applied Article 4(a) of the 1971 Hague Convention because the accident involved a single vehicle registered in Belgium, even though it occurred in Bosnia. The court held that the direct action by the injured passenger against the insurer falls within the Convention's scope and that the erroneous reasoning regarding the conflict of laws did not justify overturning the correct legal outcome.

Regeste Legislator

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Articles 1er, 4. a) de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière; La convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle et aux modalités de réparation dans les accidents impliquant un seul véhicule immatriculé dans un État différent de celui du lieu de l'accident, incluant les actions directes des victimes contre les assureurs.

Mots-clés

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Hague Convention 1971 choice of law traffic accident liability single vehicle accident direct action against insurer Belgian law application conflict of laws procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 1er of the 1971 Hague Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents
L'article 1er de 1a Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière dispose en son alinéa 1er que :
Article 2.5 of the 1971 Hague Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents
- article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 13 avril 1995 ;
Article 3 of the 1971 Hague Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents
Le jugement attaqué, confirmant sur ce point le jugement dont appel, a estimé qu'il y avait lieu d'appliquer en l'espèce non pas l'article 3, alinéa 1er, du Code civil consacrant l'applicabilité des lois de police du lieu de l'accident mais l'article 4.
Article 4(a) of the 1971 Hague Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents
Le jugement attaqué, confirmant sur ce point le jugement dont appel, a estimé qu'il y avait lieu d'appliquer en l'espèce non pas l'article 3, alinéa 1er, du Code civil consacrant l'applicabilité des lois de police du lieu de l'accident mais l'article 4.
Article 9 of the 1971 Hague Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents
Attendu qu'il ressort de l'article 9 de la même convention que l'article 2.5, suivant lequel celle-ci ne s'applique pas aux recours et aux subrogations concernant les assureurs, ne vise pas l'action directe des personnes lésées contre l'assureur ;
Article 29bis of the Law of 21 November 1989 on mandatory motor vehicle liability insurance
- article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 13 avril 1995 ;
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Texte complet

N° C.03.0037.F

ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Evere, Quartier Reine Elisabeth, rue d'Evere, 1,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

L. K.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 juin 2002 par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

III. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1er, 2.5, 3 et 4. a) de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, approuvée par la loi du 10 février 1975 ;

- article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 13 avril 1995 ;

- articles 3, alinéa 1er, 1382, 1383 et 1384, alinéa 3, du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué, confirmant sur ce point le jugement dont appel, a estimé qu'il y avait lieu d'appliquer en l'espèce non pas l'article 3, alinéa 1er, du Code civil consacrant l'applicabilité des lois de police du lieu de l'accident mais l'article 4. a) de la Convention de La Haye relative à la loi applicable en matière d'accidents de la circulation qui prévoit qu'il faut appliquer à la responsabilité du conducteur du (seul) véhicule impliqué dans l'accident la loi de l'Etat d'immatriculation, soit en l'occurrence l'article 29bis de la loi belge du 21 novembre 1989 instituant une indemnisation automatique de l'usager dit "faible" par l'assureur de la responsabilité civile "auto" du conducteur.

Griefs

L'article 1er de 1a Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière dispose en son alinéa 1er que :

" La présente Convention détermine la loi applicable à 1a responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître"

tandis que l'article 2.5 stipule que :

" La présente convention ne s'applique pas aux recours et aux subrogations contre les assureurs ... ".

L'article 3 prévoit que :

" La loi applicable est la loi interne de 1'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu".

Cette disposition est similaire à la règle de droit international privé contenue dans l'article 3, alinéa 1er, du Code civil belge qui prévoit l'applicabilité des lois de police d'un Etat aux faits commis sur le territoire de cet Etat, quelle que soit la nationalité de leur auteur.

L'article 4 déroge à cette règle générale :

" Sous réserve de l'article 5, il est dérogé à 1a disposition de l'article 3 dans les cas prévus ci-après :

a) lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur 1e territoire duquel l'accident est survenu, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la responsabilité ;

b) (...)

c) (...) ".

Le jugement attaqué a décidé que puisque dans l'accident litigieux était impliqué un seul véhicule immatriculé en Belgique conduit par un Belge et ayant à son bord deux passagers belges, dont le défendeur, il y avait lieu de faire application, pour la réparation du dommage causé à celui-ci, de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, cette disposition ayant trait à la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident litigieux et devant être appliquée en vertu de l'article 4. a) précité de la Convention de La Haye.

" Concernant l'applicabilité de l'article 29bis, le tribunal estime que celui-ci contient une règle de responsabilité et qu'en conséquence, il ne constitue pas une exception au sens de l'article 2.5 de la Convention de La Haye ; en effet, cet article, modifié par l'article 1er de la loi du 13 avril 1995, crée 1e recours aux règles de responsabilité pour tout ce qui n'est pas régi par la loi du 21 novembre 1989 ".

En d'autres termes, au motif que l'article 29bis contiendrait une règle concernant la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident et que ce véhicule est immatriculé en Belgique, le jugement a écarté l'application de la règle générale contenue dans l'article 3, alinéa 1er, du Code civil et dans l'article 3 de la Convention de La Haye, selon laquelle la loi applicable est la loi du pays dans lequel l'accident est survenu.

A l'estime du demandeur, cette décision n'est pas légalement justifiée.

L'obligation d'indemnisation instituée par l'article 29bis en faveur des usagers dits "faibles" existe en l'absence de responsabilité quelconque de l'assuré, ce qui implique que l'article 29bis n'est pas fondé sur la responsabilité, serait-elle même seulement objective, du conducteur du véhicule assuré mais sur la règle de l'indemnisation "automatique" par l'assureur.

L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, dont le but est de protéger les victimes dites "faibles" des accidents de la route, organise à cette fin un système d'indemnisation directe et automatique en dotant la victime d'une action contre l'assureur impliqué dans l'accident. Il s'agit d'un système d'assurance de personne, à caractère indemnitaire, indépendant de toute responsabilité. Ainsi, pour que l'assureur doive indemniser l'usager "faible", il n'est pas nécessaire que celui-ci établisse une faute du conducteur et sa responsabilité.

L'examen des travaux préparatoires de la loi confirme ceci.

Dans l'exposé introductif de l'auteur de la proposition de la loi modificative du 13 avril 1995, on peut lire :

" La loi-programme de mars 1994 a déjà instauré une forme de responsabilité objective pour les véhicules automoteurs. Sur le plan légistique, 1e principe a été mis en oeuvre par l'insertion d'un article 29bis dans la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Au départ, l'intention du gouvernement était d'insérer le principe de 1a responsabilité objective dans le Code civil sous le chapitre relatif aux quasi-délits (articles 1382 et suivants).

Les sénateurs se refusèrent toutefois à modifier les fondements du droit civil et optèrent pour un système d'indemnisation automatique qui serait instauré dans le cadre de la loi relative à l'assurance obligatoire de 1a responsabilité ".

Dans le commentaire du paragraphe 1er de l'article 1er (de la loi du 13 avril 1995), on peut lire :

" (Le représentant du ministre) suggère (...) de prévoir une exception à l'intervention du Fonds Commun de Garantie Automobile, à savoir le cas où l'accident résulte d'un cas fortuit.

En cas d'accident dû à un cas fortuit, c'est également l'assureur et non le Fonds Commun de Garantie Automobile qui doit intervenir.

Dans un régime d'assurance basé sur la faute, i1 est normal que l'assureur n'intervienne pas lorsque l'accident résulte d'un cas fortuit.

Dans 1e système d'indemnisation automatique, on ne raisonne plus en termes de faute, de sorte qu'il n'est plus logique de prévoir une exception pour ce cas, d'autant que l'assuré et l'assureur sont connus (cf.

Pasin., 1995, spéc. p. 2027, 2e col.)".

La circonstance que l'assureur tenu en vertu de l'article 29bis d'indemniser les victimes "faibles" est l'assureur "R.C. Auto" du conducteur et que l'article 29bis s'inscrit dans la loi sur l'assurance automobile obligatoire de la responsabilité du conducteur, n'empêche pas que l'article 29bis a instauré un régime d'indemnisation "automatique" qui ne suppose aucune responsabilité, même objective, du conducteur du véhicule.

L'article 29bis n'est donc pas une règle impliquant une quelconque responsabilité du conducteur ou "applicable à sa responsabilité" au sens de l'article 4. a) de la Convention de La Haye.

Le fait qu'il instaurerait "une forme" de responsabilité objective ne l'apparente pas à une loi "applicable à 1a responsabilité" puisqu'il institue précisément un régime d'indemnisation indépendant de toute responsabilité.

Etant une exception à la règle générale de l'application de la loi de l'accident, la dérogation prévue par l'article 4. a) de la Convention de La Haye doit être interprétée restrictivement.

Il résulte de ces considérations que, contrairement à ce qu'a affirmé le jugement, l'article 29bis ne contient pas de règle de responsabilité. L'action du défendeur contre (le demandeur) en réparation de son dommage peut être comparée, de fait, à un recours concernant l'assureur, tel que visé par l'article 2.5 de la Convention de La Haye, et auquel, par conséquent, ne s'appliquait pas l'article 4. a) de la Convention de La Haye précité mais l'article 3, alinéa 1er, du Code civil.

Il s'ensuit que la décision selon laquelle il y a lieu en vertu de l'article 4. a) de la Convention de La Haye d'appliquer la loi belge, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 plus précisément, au motif que cette disposition contiendrait une règle de responsabilité, n'est pas légalement justifiée et viole l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen et plus particulièrement les articles 29bis de la loi du 21 novembre 1989 et 3, alinéa 1er, du Code civil, et aussi les articles 3 et 4. a) de la Convention de La Haye dans la mesure où cette dernière régit le recours du défendeur.

IV. La décision de la Cour

Attendu que l'article 1er de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière dispose que cette convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître ;

Qu'aux termes de l'article 4. a) de ladite convention, lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la responsabilité, notamment envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu ;

Attendu que cette convention détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle qui est applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation des dommages découlant d'un accident de la circulation, quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extra-contractuel ;

Que le champ d'application de la convention englobe dès lors l'action fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, qui impose aux assureurs couvrant la responsabilité des propriétaires, conducteurs ou détenteurs de véhicules automoteurs impliqués dans un accident de la circulation, d'indemniser certains dommages subis par les victimes de pareil accident, autres que les conducteurs des véhicules impliqués ;

Attendu qu'il ressort de l'article 9 de la même convention que l'article 2.5, suivant lequel celle-ci ne s'applique pas aux recours et aux subrogations concernant les assureurs, ne vise pas l'action directe des personnes lésées contre l'assureur ;

Attendu que le jugement attaqué constate que l'accident litigieux a impliqué un seul véhicule, immatriculé en Belgique, conduit par un Belge, ayant à son bord deux passagers belges, dont le défendeur, et circulant sur le territoire de la Bosnie ;

Qu'il décide légalement, quoique pour un motif erroné, de faire application de la loi belge, en vertu de l'article 4 de la Convention de La Haye, et de condamner le demandeur à indemniser le défendeur, sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de sept cent soixante-deux euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent six euros soixante-trois centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.4