Criminal appeal dismissed; fine for urban planning surplus value is civil, not criminal penalty under Art. 211bis Crim. Proc. Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the criminal appeal against a judgment ordering the defendant to pay the surplus value of a property. The defendant argued that this civil measure constituted a criminal penalty subject to specific procedural safeguards under Article 211bis of the Code of Criminal Investigation. The court ruled that the fine was a civil measure rather than a criminal penalty, rendering the cited article inapplicable and the appeal lacking legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 211bis du Code d'instruction criminelle; A fine imposed for the payment of surplus value in urban planning matters is a civil measure and not a criminal penalty, thus Article 211bis of the Code of Criminal Investigation does not apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.1187.N
1. S. I. T. M. C. G.,
prévenu,
Me Martin Lebbe, avocat au barreau de Bruxelles,
2. MARLAU CONSULTING, société anonyme,
partie civilement responsable.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 20 juin 2003 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Dirk Debruyne a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Sur le désistement :
Attendu que la demanderesse sub 2 se désiste de son pourvoi ;
B. Sur les moyens :
3. Troisième moyen
3.1. Première branche
Attendu que la décision du juge pénal condamnant le prévenu sur la demande de l'inspecteur de l'urbanisme au paiement d'une somme d'argent égale à la plus-value de l'immeuble, ne constitue pas une peine mais une mesure de nature civile ;
Que la disposition de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas à cette décision ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ;
C. Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique :
Attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi de la demanderesse ;
Rejette le pourvoi du demandeur ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040302.8