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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3 Généré par l'IA

Belgian court partially quashes appeal ruling on future damages calculation for unemployed accident victim.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the Court of Appeal's decision regarding future material and moral damages for an unemployed accident victim. The appellant argued that the court's rejection of the capitalization method and its use of equitable valuation lacked sufficient legal justification under civil code provisions. The court agreed that while the rejection of capitalization was justified due to unemployment, the equitable valuation for clothing damage and the refusal to grant future reserves were unsupported by the required reasoning.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil: Le juge ne peut recourir à une évaluation ex æquo et bono du dommage que s'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et constate l'impossibilité de déterminer autrement le dommage.

Mots-clés

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future damages calculation capitalization method equitable valuation unemployed victim civil code liability dégâts d'incendie dommages aux installations électriques incendie par négligence

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du Code civil
Articles 1382 et 1383 du Code civil.
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Texte complet

N° C.02.0527.F

L. A.,

demandeur en cassation,

admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 26 septembre 2002 (pro Deo n° G.02.0084.F),

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. J. C.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,

2. D. B.,

défendeur en cassation,

3. H. D.,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Liège.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.

III. Les moyens de cassation

Le demandeur présente cinq moyens libellés dans les termes suivants :

1. Premier moyen

Dispositions légales violées

Articles 1382 et 1383 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué décide quant aux préjudices matériel et moral futurs, en ce compris le préjudice ménager, que " la méthode de la capitalisation n'apparaît pas adéquate dès lors que (le demandeur) n'exerçait aucune activité professionnelle lors des faits puisqu'il était chômeur depuis de nombreux mois en sorte qu'une évaluation ex aequo et bono à concurrence de 60.000 francs par point d'invalidité - dont 35.000 pour le dommage matériel et 25.000 pour le dommage moral - réparera équitablement les préjudices matériel et moral (du demandeur) compte tenu de son âge lors de la consolidation et de la nature des séquelles ".

Griefs

1.1. Première branche

Du seul fait qu'une victime d'un accident se trouve en état de chômage au jour de l'accident, il ne peut se déduire qu'elle n'a subi aucun dommage professionnel.

Plus particulièrement la circonstance que la victime n'a plus de revenus professionnels en raison de son état de chômage ne fait pas en soi obstacle à la méthode de la capitalisation.

L'arrêt attaqué ne justifie dès lors pas légalement le rejet de la méthode de capitalisation proposée par le demandeur pour l'évaluation de son dommage matériel futur par la seule considération énoncée en termes généraux que celle-ci n'était pas adéquate compte tenu de son état de chômage lors des faits (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

1.2. Deuxième branche

Le juge ne peut recourir à une évaluation ex aequo et bono du dommage que s'il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage.

Si par la constatation que le demandeur n'exerçait aucune activité professionnelle, l'arrêt indique la raison pour laquelle il rejette la méthode de capitalisation proposée par le demandeur pour l'indemnisation de son dommage matériel, en revanche l'arrêt attaqué ne constate pas l'impossibilité d'évaluer le dommage moral pour la période comprise entre la consolidation et l'arrêt sur les bases proposées par le demandeur, qui étaient identiques à celles proposées pour les deux périodes antérieures à la consolidation et que la cour d'appel avait admises.

Il s'ensuit que la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision d'évaluer ex aequo et bono le dommage moral subi par le demandeur entre la consolidation et l'arrêt (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

2. Deuxième moyen

Dispositions légales violées

Articles 1382 et 1383 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué décide qu'une évaluation ex aequo et bono à la somme de 50.000 francs indemnisera de manière adéquate le dommage vestimentaire subi par le demandeur.

Griefs

Le juge ne peut recourir à une évaluation ex aequo et bono du dommage que s'il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage.

Le demandeur soutenait en ses conclusions d'appel que " la jurisprudence accorde pour un accident pour une tenue une somme de 15.000 francs pour l'hiver et de 10.000 francs pour l'été. Suite à un amaigrissement considérable, (le demandeur) a changé toute sa garde robe. Soit à raison de 7 jours par semaine : 7 x 15.000 en hiver : 105.000 francs et 7 x 10.000 en été : 70.000 francs ou 175.000 francs ".

A défaut d'indiquer les raisons pour lesquelles le mode de calcul ainsi proposé par le demandeur ne pouvait être admis et de constater l'impossibilité de déterminer le dommage autrement qu'ex aequo et bono, l'arrêt ne justifie pas légalement le recours à cette dernière méthode d'évaluation et viole dès lors les articles 1382 et 1383 du Code civil.

3. Troisième moyen

Disposition légale violée

Article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué déboute le demandeur de sa demande en indemnisation du pretium voluptatis éprouvé au motif que " ni le rapport d'expertise, ni aucun autre élément de la cause, n'établissent l'existence de pareil préjudice ".

Griefs

Le demandeur invoquait en ses conclusions d'appel, à l'appui de sa demande relative au pretium voluptatis, que l'expert avait constaté qu'il était fortement amaigri et, par conséquent, affaibli et amoindri d'un point vue familial et que, dans une lettre écrite spontanément à son conseil, son épouse avait témoigné de ce fait en relevant que " il s'agit du problème de ma vie conjugale qui est complètement détruite ...

Personne ne s'est jamais intéressé à ce qu'une épouse peut ressentir quand son mari ne sait plus accomplir son devoir conjugal. Mon mari et moi sommes encore jeunes et je proteste contre le fait qu'on nous a enlevé ce plaisir conjugal contre notre volonté " et concluait qu'il n'était plus aussi vaillant qu'avant l'opération et qu'il subissait dès lors un préjudice sexuel résidant dans l'espacement des relations conjugales.

L'arrêt attaqué qui ne répond pas à ces conclusions circonstanciées et spécialement à la défense déduite des plaintes exprimées spontanément par l'épouse du demandeur, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

4. Quatrième moyen

Disposition légale violée

Article 149 de la Constitution.

Décision et motif critiqué

L'arrêt attaqué déboute le demandeur de sa demande tendant à se voir accorder des réserves pour l'avenir en considérant que " le rapport d'expertise ne comporte aucun élément susceptible de justifier pareilles réserves ".

Griefs

Le demandeur soutenait en ses conclusions d'appel à l'appui de sa demande :

" qu'il semble avoir échappé à l'expert judiciaire et au tribunal que le fait d'accorder des réserves au (demandeur) ne consiste pas à permettre à ce dernier à faire couvrir par les défendeurs les éventuelles futures interventions chirurgicales mais simplement à lui permettre de prouver ultérieurement un éventuel lien causal entre ses souffrances futures et le présent litige ;

que la doctrine définit les réserves comme suit : 'En donnant à la victime des réserves pour l'avenir, le juge ne lui reconnaît aucun droit mais lui réserve simplement la faculté d'exercer ultérieurement une action en réparation d'un dommage aujourd'hui inexistant (...). L'octroi de réserves relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. Toutefois, il ne saurait être admis que l'octroi de réserves devienne une clause de style. Il faut que l'octroi de réserves soit justifié par les éléments de la cause, qu'une aggravation de l'état de santé de la victime soit, en l'espèce, à craindre, possible sans être certaine - '(Michèle Vanwijck-Alexandre et Véronique Leclercq, Les réserves pour l'avenir spécialement en matière de réparation du dommage corporel, RGAR, 1983, n° 10558) ;

que le droit à obtenir des réserves est d'autant plus important dans le chef du (demandeur) qu'il est atteint de séquelles graves suite à une série d'erreurs médicales ;

qu'il ressort incontestablement des pièces essentielles du dossier, à savoir la lettre adressée par le professeur K. en date du 2 septembre 1994 à l'expert, que le cas (du demandeur) risque d'évoluer défavorablement ; que le professeur K. s'exprime comme suit : '... Je pense que l'on doit être relativement pessimiste quant aux suites de cette affaire, qui, à mon avis, se terminera par une intervention majeure au niveau de l'estomac. On peut craindre, étant donné les ennuis de vidange gastrique, les nefsagues ont été eux aussi endommagés et que la mobilité gastrique soit définitivement compromise.

Il faut, en outre, ne pas perdre de vue qu'il s'agissait au départ d'un oesophage de Barrett avec métaplasie de l'épithélium oesophagien : l'on sait que si cette métaplasie se transforme en dysplasie, il s'agit d'un état précancéreux' ;

qu'il ressort également de l'expertise que les différents médecins, ayant posé un diagnostic notamment au CHU de Liège, proposent une nouvelle opération ;

que dans la lettre qu'il a adressée au conseil du (demandeur) en date du 19 mars 1997, le Docteur J.-P.

L., médecin conseil (du demandeur), reconnaît que 'Les conclusions de l'expert sont incomplètes, étant donné qu'elles ne prévoient aucune réserve et ne font, entre autres, aucune allusion à d'éventuelles complications liées au reste intra-péritonéaux de baryte' ;

que le (demandeur) produit un certificat médical de son médecin généraliste, le Docteur S., daté du 6 avril 1999, lequel a décidé d'hospitaliser (le demandeur) suite à une commotion due à l'altération de son état général avec perte de poids et particulièrement à l'abus de médicaments ;

que dans ces conditions, il ne peut être valablement contesté qu'il y a lieu d'octroyer au (demandeur) des réserves pour l'avenir " ;

L'arrêt attaqué qui ne répond pas à ces conclusions circonstanciées critiquant, d'une part, les constatations de l'expert sur ce point et apportant, d'autre part, d'autres éléments justifiant l'octroi des réserves demandées, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

5. Cinquième moyen

Dispositions légales violées

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Décision et motif critiqué

L'arrêt attaqué fixe à 4 p.c., et non au taux légal réclamé par le demandeur, le taux des intérêts compensatoires sur les indemnités actualisées autres que les frais et débours.

Griefs

Le juge doit justifier légalement le taux qu'il fixe.

Si l'arrêt doit (être) interprété en ce sens qu'il a considéré que l'actualisation des indemnités justifiait une réduction du taux légal, il a associé, en les confondant, deux notions étrangères l'une à l'autre, à savoir, d'une part, la réévaluation des indemnités destinées à tenir compte de l'érosion monétaire entre le jour de la naissance du préjudice et celui de la décision judiciaire et, d'autre part, l'allocation d'intérêts compensatoires devant compenser le retard apporté aux indemnisations.

Dans cette interprétation, l'arrêt ne justifie dès lors pas légalement sa décision de fixer à 4 p.c. le taux des intérêts compensatoires qu'il accorde (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

Si une telle interprétation ne peut être retenue, l'arrêt n'a, dans cette hypothèse, donné aucune justification de sa décision de fixer à 4 p.c. le taux des intérêts compensatoires. Il ne justifie dès lors pas légalement sa décision (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) et, à tout le moins, met la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de légalité et ne motive pas régulièrement sa décision sur le taux des intérêts compensatoires (violation de l'article 149 de la Constitution).

IV. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Attendu que, pour déterminer le dommage futur du demandeur, l'arrêt prend en considération la situation concrète de celui-ci et spécialement la circonstance qu'il " n'exerçait aucune activité professionnelle lors des faits puisqu'il était chômeur depuis de nombreux mois " ;

Qu'ainsi, il justifie légalement sa décision de tenir la méthode de capitalisation pour inadéquate ;

Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;

Quant à la seconde branche :

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt de ne pas constater l'impossibilité d'évaluer le dommage moral pour la période comprise entre la date de consolidation et l'arrêt sur la base proposée par le demandeur ;

Attendu que l'arrêt énonce que le dommage moral " ne sera pris en compte que jusqu'à la consolidation étant donné que pour la suite, il sera apprécié dans le cadre du préjudice pour l'avenir " et, ayant lié les préjudices matériel et moral pour le futur, considère que la somme allouée réparera équitablement le préjudice moral (du demandeur) " compte tenu de son âge lors de la consolidation et de la nature des séquelles " ;

Qu'ainsi l'arrêt indique la raison pour laquelle il ne retient pas les bases d'évaluation du dommage moral proposées par le demandeur pour la période comprise entre la consolidation et l'arrêt et considère qu'il n'est pas possible de déterminer ce dommage autrement qu'en équité ;

Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le juge peut recourir à une évaluation ex ôquo et bono à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage ;

Attendu que, s'agissant du préjudice vestimentaire, l'arrêt considère " qu'une évaluation ex ôquo et bono à la somme de 50.000 francs indemnisera de manière adéquate le demandeur ", sans indiquer les raisons pour lesquelles le mode de calcul proposé par celui-ci ne pouvait être admis et sans constater l'impossibilité de déterminer le dommage autrement qu'en équité ;

Qu'il ne justifie dès lors pas légalement sa décision ;

Que le moyen est fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que, s'agissant du pretium voluptatis, l'arrêt décide que " ni le rapport d'expertise, ni aucun autre élément de la cause n'établissent l'existence de pareil préjudice " ;

Qu'il répond ainsi aux conclusions du demandeur visées au moyen ;

Que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que, dans ses conclusions, le demandeur critiquait les conclusions de l'expert judiciaire qui ne prévoyaient pas de réserves pour l'avenir et invoquait divers éléments justifiant l'octroi de réserves ;

Que l'arrêt qui se borne à énoncer que " le rapport d'expertise ne comporte aucun élément susceptible de justifier pareilles réserves " ne motive pas régulièrement sa décision ;

Que le moyen est fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que les intérêts compensatoires constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né de l'érosion monétaire et du retard de l'indemnisation ; que ces intérêts se rapportent à l'étendue du dommage, leur taux doit être fixé par le juge du fond ;

Attendu qu'en décidant d'allouer, d'une part, des intérêts au taux légal sur les frais et débours, et, d'autre part, des intérêts au taux réduit de 4 p.c. sur les autres indemnités actualisées au jour de la prononciation de l'arrêt, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le préjudice vestimentaire et sur les réserves formulées par le demandeur pour l'avenir ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3