Court of Cassation dismisses appeal on prescription; allows partial cassation regarding sufficient charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the Brussels Court of Appeal's decision, striking only the finding of sufficient charges while upholding the ruling on the statute of limitations. The prosecution argued that the action was time-barred because mitigating circumstances retroactively converted crimes into offenses, shortening the limitation period before new laws extended it. The court agreed that once the action was extinguished by prescription, the investigating judge lacked authority to confirm sufficient grounds for trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 21 of the Preliminary Title of the Code of Criminal Procedure; When the public action is extinguished by prescription, the investigating court lacks the power to ascertain the existence of sufficient charges of guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.1689.F
I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
II. W. E.,
partie civile,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
demandeurs en cassation,
contre
P. X., inculpé,
défendeur en cassation.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 novembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse présente un moyen dans un mémoire également annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. Sur le pourvoi du demandeur :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative à la prescription de l'action publique :
Sur le moyen :
Attendu qu'en vertu du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle, une loi nouvelle prolongeant le délai de prescription de l'action publique doit s'appliquer à toutes les actions publiques nées avant la date de son entrée en vigueur et non encore prescrites à cette date en application de la loi ancienne ;
Attendu que, en règle, les délais de prescription se déterminent suivant la nature des infractions ; que seuls les crimes correctionnalisés dont la prescription, calculée sur la base du délai applicable au délit, n'était pas acquise le 27 mars 2001, date de l'entrée en vigueur de l'article 35, 2°, de la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, sont soumis, conformément à cette disposition, au délai décennal de prescription ;
Attendu que les circonstances atténuantes dont l'existence a été constatée ou reconnue par le juge affectent le crime dès son origine et lui impriment rétroactivement le caractère d'un délit, de sorte que, avant le 27 mars 2001, tous les crimes correctionnalisés se prescrivaient par l'écoulement du délai de prescription du délit ;
Attendu que, concernant une infraction collective, le délai de prescription de l'action publique court à partir du dernier fait procédant de la même intention ;
Que l'arrêt constate, d'une part, que le dernier fait remonte au 1er juin 1988 et, d'autre part, " que les faits mis à charge (du demandeur sont) réputés avoir été des délits suite à la correctionnalisation " ;
Attendu que, le 30 juin 1988, la prescription de l'action publique a été interrompue pour la dernière fois durant le délai triennal primaire, de sorte que l'action publique était éteinte par prescription dès avant le 31 décembre 1993, date à laquelle est entrée en vigueur la loi du 24 décembre 1993 dont l'article 25 portait de trois à cinq ans le délai de prescription des délits ; qu'a fortiori l'action publique était prescrite lors de l'entrée en vigueur des lois subséquentes qui allaient modifier le calcul de la prescription de l'action publique et qu'ainsi les juges d'appel ont légalement justifié leur décision " que les faits étaient prescrits depuis le 30 juin 1991 " ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui constate l'existence de charges suffisantes :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale :
Attendu que, lorsque l'action publique est éteinte, la juridiction d'instruction est sans pouvoir pour constater, dans le chef de l'inculpé, l'existence de charges suffisantes de culpabilité ;
Que l'arrêt constate la prescription de l'action publique, de sorte que les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " qu'il existe " des charges suffisantes dans le chef du défendeur justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement du chef de la prévention telle que libellée au réquisitoire ;
B. Sur le pourvoi de la demanderesse :
Sur le moyen :
Attendu que, pour les motifs énoncés en réponse au moyen identique invoqué par le demandeur, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il constate l'existence de charges suffisantes de culpabilité dans le chef du défendeur ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les frais du pourvoi du demandeur à charge de l'Etat et condamne la demanderesse aux frais de son pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent dix-neuf euros dont I) sur le pourvoi du Procureur général près la cour d'appel de Bruxelles : soixante-trois euros quarante-six centimes dus et II) sur le pourvoi d'E. W. : cinquante euros nonante-cinq centimes dus et deux cent quatre euros cinquante-neuf centimes payés.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Jean
de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille quatre par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040218.7