ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040211.10 · Cour de cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAayant pour conseils Maître Cédric Druard, avocat au barreau de Mons, et Maître Catherine Van Boxstael, avocat au barreau de Bruxelles. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 janvier 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040211.10 · Cour de cassation: La demanderesse présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.04.0203.F
C.E.,
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maître Cédric Druard, avocat au barreau de Mons, et Maître Catherine Van Boxstael, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 janvier 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la demanderesse a invoqué devant la chambre des mises en accusation la nullité affectant l'obtention d'une preuve, afin d'en déduire qu'il n'existe pas d'indice suffisant de culpabilité justifiant le maintien de sa détention préventive ; qu'elle soutient en effet qu'elle a été identifiée par un enregistrement vidéo dont elle conteste la légalité et que les différents coïnculpés n'ont avoué les faits mis à leur charge qu'après que l'existence de cette cassette leur avait été révélée ;
Attendu que, tenue d'examiner l'irrégularité ainsi soulevée, la chambre des mises en accusation ne devait toutefois se livrer, comme l'énonce l'arrêt, qu'à un examen prima facie de cette irrégularité, dès lors qu'en matière de détention préventive la loi du 20 juillet 1990 comporte des règles spécifiques du contrôle de la régularité du maintien de la détention, qui seules sont applicables ;
Attendu qu'après avoir exposé que la vidéocassette contenant l'enregistrement de la scène de violences avait été saisie à l'occasion d'une enquête de voisinage consécutive à des premières informations relatives à des faits de maltraitance, l'arrêt énonce " que selon le courrier du 16 janvier 2004 de Monsieur le juge d'instruction, (l'original de la vidéocassette litigieuse) est en cours d'analyse à Bruxelles et n'est donc pas versé actuellement au dossier de la procédure ", et considère " que, jusqu'à la preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce notamment suite à l'absence d'analyse et de dépôt de la cassette vidéo, les témoins ne paraissent avoir commis aucune infraction dans l'obtention de l'enregistrement querellé " ;
Attendu que, d'une part, de la seule constatation qu'un voisin a déclaré avoir " décidé " d'enregistrer la scène de violences, " ne sachant comment réagir à la situation ", il ne se déduit pas que la chambre des mises en accusation eût dû, dans les limites de l'examen prima facie, déclarer cet enregistrement illégal ;
Que, d'autre part, en écartant la défense présentée par la demanderesse "jusqu'à la preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ", l'arrêt ne lui impose pas " de démontrer le caractère illégal des indices de culpabilité " lorsque celui-ci est objecté ;
Qu'ainsi, par les motifs reproduits ci-dessus, les juges d'appel ont procédé au contrôle qui leur était imposé, ont répondu aux conclusions de la demanderesse, ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros quarante-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et
prononcé en audience publique du onze février deux mille quatre par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040211.10