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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040209.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040209.8 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes labor court ruling denying unemployment benefits due to employer pension payments.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040209.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the labor court's decision that denied unemployment benefits to a worker who received employer-funded pension payments. The worker argued these payments constituted remuneration under the Unemployment Regulation, while the lower court incorrectly classified them as non-remuneration benefits tied to contract termination. The court found the lower court failed to address the applicant's constitutional and statutory arguments regarding the definition of remuneration.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution; Articles 44 and 46 of the Unemployment Regulation; Remuneration includes employer-funded pension payments linked to contract termination, thereby excluding eligibility for unemployment benefits.

Mots-clés

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unemployment benefits eligibility employer pension payments definition of remuneration contract termination indemnity labor court cassation litiges du travail recours du personnel compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
- article 149 de la Constitution ;
Articles 44 and 46, paragraph 1, first paragraph, item 5, of the Royal Decree of 25 November 1991 on unemployment regulation
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Texte complet

N° S.03.0036.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

V. H. A.

défendeur en cassation,

représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, prêtant son ministère en remplacement de feu Maître René Bützler.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 février 2003 par la cour du travail de Liège.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.

III. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 44 et 46, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 9 mars 1999 et, en tant que de besoin, tel qu'il a été modifié par ledit arrêté royal du 9 mars 1999.

Décisions et motifs critiqués

Le demandeur ayant fait appel du jugement annulant la décision notifiée au défendeur le 28 janvier 1999 par laquelle le directeur du bureau du chômage l'avait exclu du bénéfice des allocations du 1er février 1998 au 31 janvier 2003, en application de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au motif qu'il avait droit à une rémunération pendant cette période en raison de son occupation pour le compte de la Caisse générale d'épargne et de retraite, l'arrêt décide que le paiement effectué par l'employeur de l'équivalent de la pension légale au taux isolé entre le 50e et le 60e anniversaire du défendeur n'est pas une rémunération et ne s'oppose dès lors pas à l'octroi d'allocations de chômage.

Pour en décider ainsi, l'arrêt attaqué - après avoir relevé que, selon le règlement de l'assurance de groupe de l'entreprise, la couverture " retraite " de l'assurance est réglée suivant la formule " RRB = 1°) 0,75 x T (dernière rémunération de référence) x n1 (carrière auprès de l'employeur) / 45, moins 2°) PLE (pension légale d'isolé) x n1 (durée de carrière limitée à 45 années) / 45 " et que, pour les membres du personnel qui, tel le défendeur, sont soumis au régime de la disponibilité au jour de leur 55e anniversaire, cette formule est adaptée de la manière suivante par l'avenant au règlement annexé à la convention collective de travail du 28 mai 1993 : " RRB = 1°) 0,75 x T (dernière rémunération de référence avant la disponibilité) x n1 (carrière) / 45, moins 2°) PLE, avec deux avantages : a) minimum garanti égal à 70 p.c. de la dernière rémunération nette jusqu'à 60 ans : ce montant doit être obtenu en cumulant la rente (RRB comme calculée ci-dessus) et la pension légale ; b) paiement du montant de la pension légale d'isolé jusqu'à 60 ans " - se fonde sur les considérations suivantes : le paiement par l'employeur de l'équivalent de la pension légale au taux isolé entre le 55e et le 60e anniversaire du défendeur " correspond à une des composantes de la liquidation des avantages acquis par le travailleur dans le cadre de l'assurance de groupe. Les rentes payées (au défendeur) représentent -pour partie, en tout cas (voir infra) - le montant du capital auquel il aurait eu droit à l'âge de 65 ans. Lorsqu'une pension n'est pas accordée en vertu d'une loi, le principe est qu'elle ne fait pas obstacle au droit aux allocations de chômage, même si son octroi est subordonné à une interdiction de travail (...). Toute argumentation motivée par la seule importance des revenus cumulés n'a qu'une importance relative : si les sommes acquises par le travailleur le sont sur la base de l'assurance de groupe, elles ne font pas obstacle au paiement des allocations de chômage (...). Ainsi que l'explique (le défendeur) dans sa lettre du 14 mars 2001 (...), l'avantage acquis entre le 1er février 1998 et le 1er février 2003 semble compensé par une diminution des avantages acquis sur la base de l'assurance groupe après le 60e anniversaire, ce qu'établit d'ailleurs la comparaison des formules mathématiques reprises ci-dessus ".

Griefs

1. Première branche

Le demandeur a fait valoir par ses conclusions d'appel, en ce qui concerne la nature de la rente perçue par le défendeur à partir du 29 janvier 1998, date de son 55e anniversaire, " que le financement complémentaire accordé par l'avenant au règlement d'assurance groupe ne peut être considéré comme une pension extra-légale cumulable avec des allocations de chômage ; qu'il s'agit en effet d'avantages auxquels l'intéressé n'aurait pas eu droit s'il n'avait pas adhéré à la formule de pension d'entreprise anticipée et qui sont pris en charge par la Caisse générale d'épargne et de retraite (CGER) en tant qu'employeur ; que la rubrique 'III Financement' de cet avenant précise que les prélèvements supplémentaires effectués sur le fonds de financement suite à l'application des dispositions relatives à la convention collective de travail du 28 mai 1993 seront compensés par des dotations exceptionnelles telles que prévues à l'article 16 du règlement d'assurance de groupe ; que l'on voit mal de qui d'autre que l'employeur pourraient provenir les dotations exceptionnelles dont il est fait état sous cette rubrique ; ... que la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, a (...) décidé dans l'arrêt (du 9 mai 2001) qu'il apparaît bien que ce complément, même s'il est versé par l'employeur CGER Banque à la CGER Assurances (...), est lié à la rupture du contrat d'un commun accord en ce qu'il permet de garantir et de faire payer à l'appelante la rente de 70 p.c. que le seul capital constitué à l'assurance groupe ne permettrait pas d'atteindre ; que ce complément de l'employeur rétrocédé par l'assureur doit être considéré comme participant à l'indemnité ou aux dommages-intérêts autres que l'indemnité pour dommage moral auxquels le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, comme prévu à l'article 46, ,§ 1er, alinéa 1er, 5°, (de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) ".

En se bornant à affirmer, pour refuser la nature d'une rémunération au paiement par l'employeur de la pension légale au taux isolé à partir du 55e anniversaire du travailleur, que ce paiement est une composante de la liquidation des avantages acquis par le travailleur dans le cadre de l'assurance de groupe, que les rentes payées au défendeur représentent, partiellement en tout cas, le montant du capital auquel il aurait eu droit à l'âge de 65 ans et que, lorsqu'une pension est extra-légale, elle ne fait pas obstacle au droit aux allocations de chômage, même si son octroi est subordonné à une interdiction de travail, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions du demandeur en tant qu'elles invoquaient des éléments précis pour soutenir que le paiement de la pension légale au taux isolé après le 55e anniversaire du travailleur constitue une rémunération, à savoir : le travailleur doit avoir adhéré au régime de mise en disponibilité organisé par l'employeur pour avoir droit à cet avantage ; les dotations exceptionnelles nécessaires pour l'octroyer ne peuvent provenir que de l'employeur ; l'avantage est lié à la rupture du contrat de travail.

Au regard des conclusions du demandeur, la cour du travail ne motive donc pas régulièrement sa décision selon laquelle cet avantage ne serait pas une rémunération (violation de l'article 149 de la Constitution).

2. Seconde branche

Comme il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, le paiement du montant de la pension légale d'isolé de 55 à 60 ans est l'un des avantages que l'avenant au règlement de l'assurance groupe annexé à la convention collective de travail du 28 mai 1993 accorde uniquement aux travailleurs ayant adhéré au régime de mise en disponibilité organisé par cette convention collective de travail. Il en résulte que cet avantage ne saurait découler de la liquidation normale de l'assurance groupe et ne peut avoir sa source que dans le régime de disponibilité organisé par la convention collective de travail précitée en vertu duquel les travailleurs ayant opté pour ce régime ont accepté d'un commun accord avec l'employeur de rompre leur contrat de travail le jour de leur 55e anniversaire. Il fait partie par conséquent de l'indemnité ou des dommages-intérêts auxquels le travailleur peut prétendre du fait de cette rupture et constitue dès lors une rémunération, excluant le droit à des allocations de chômage. En décidant le contraire, l'arrêt attaqué méconnaît la notion de rémunération, au sens des articles 44 et 46, paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 tel qu'il était applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 9 mars 1999 et, en tant que de besoin, tel qu'il est applicable depuis sa modification par ledit arrêté royal, violant ainsi ces dispositions.

IV. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

Attendu que par aucune considération, l'arrêt ne répond aux conclusions du demandeur reproduites au moyen, en cette branche, dont la cour du travail demeurait saisie ensuite de leur dépôt au greffe, nonobstant sa décision antérieure de rouvrir les débats et le changement dans la composition du siège intervenue après celle-ci, conclusions qu'il n'incombait pas au demandeur de reprendre expressément devant elle ;

Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante euros vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante et un euros soixante-trois centimes envers la partie défenderesse .

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040209.8