Incidental appeal admissible in grounds even if not in dispositif; judgment becomes final against appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's ruling that an incidental appeal was inadmissible because it was not explicitly requested in the dispositif of the appellant's written conclusions. Although the appellant did not formally request reform in the dispositif, the court found that the incidental appeal was validly formed within the arguments presented in the grounds of the conclusions. Consequently, the judgment became final against the appellant, while the appeal against the other defendant remained pending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1054, alinéa 1er du Code judiciaire; Article 1056, 4° du Code judiciaire: An incidental appeal is regularly formed by conclusions and is not subject to additional formal rules; a party may form an incidental appeal by criticizing a decision and requesting reform in the grounds of their conclusions, even if such reform is not requested in the dispositif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.01.0372.N
B. P.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. Albert VAN DAMME, société privée à responsabilité limitée,
2. AXA ROYALE BELGE, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2001 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Attendu que, conformément à l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, la partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification ;
Qu'en vertu de l'article 1056, 4°, de ce même code, l'appel incident est formé par conclusions ;
Que, dès lors, l'appel incident n'est, en règle, soumis à aucune autre règle de forme que celles prévues pour les conclusions ;
Attendu qu'une demande, qui est insérée dans les motifs d'un écrit de conclusions, est régulièrement soumise au juge, même si elle n'est pas reproduite dans le dispositif de cet écrit ;
Que, dès lors, une partie peut former appel incident en critiquant une décision et en demandant la réformation du jugement entrepris dans les motifs de ses conclusions déposées en degré d'appel, même si, dans le dispositif de ces conclusions, la réformation du jugement entrepris n'est pas demandée ;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, à savoir les conclusions que le demandeur a déposées devant les juges d'appel, que :
1. ni dans le dispositif de ses conclusions déposées le 8 septembre 2000 au greffe de la cour d'appel, ni dans le dispositif des conclusions déposées le 12 décembre 2000, le demandeur n'a demandé la réformation du jugement dont appel dans la mesure où celui-ci a déclaré fondée la demande principale de la première défenderesse à son égard ;
2. dans les motifs de ses conclusions déposées le 8 septembre 2000, le demandeur conclut la discussion de la demande principale originaire introduite par la première défenderesse par la considération que : " Comme le remarque à juste titre (la seconde défenderesse), il appartenait à (la première défenderesse) de demander immédiatement la désignation d'un expert judiciaire avec la mission de procéder aux constatations nécessaires concernant la cause du dommage. (La première défenderesse) a toutefois omis de le faire, ce qui ne permet toutefois pas de considérer la responsabilité du (demandeur) comme établie sur la base de simples affirmations. C'est dès lors à tort que le premier juge a décidé que la responsabilité (du demandeur) était engagée " ;
Attendu qu'en constatant que " (le demandeur) est également d'avis que c'est à tort qu'il a été jugé que sa responsabilité était établie " et en décidant ensuite que le demandeur " omet également de former appel incident, de sorte que le jugement (dont appel) devient définitif à son égard ", les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel limité recevable à l'égard de P. B. et irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la s.p.r.l. Van Damme ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix, Eric Stassijns et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040205.22