Appeal court not required to remand if it reforms judgment and orders its own instruction measure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed two appellate judgments that had declared appeals admissible but then reformed the contested decision and ordered their own instruction. The appellants argued the appellate court should have remanded the case to the first instance judge. The court held that remand is only mandatory if the appellate court confirms the original instruction measure; since the appellate court exercised its own authority to order instruction and reform the judgment, remand was not required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1068, alinéa 2 du Code judiciaire: The appellate court is not obliged to remand the case to the first instance judge if it reforms the judgment under appeal and orders its own measure of instruction, even if identical to that previously ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.01.0537.N.
1. MERCATOR & NOORDSTAR, société anonyme,
2. R.V.S. VERZEKERINGEN, société anonyme,
3. FORTIS AG, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. VILLE D'ANVERS, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
2. SCA RECYCLING UK Ltd., société de droit anglais,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
3. D. M.,
4. D. R.,
5. V. D. B. P.,
6. H. T.,
7. V. D. B. N.,
8. D. A.,
9. V. E. R.,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre deux arrêts rendus les 1er octobre 1996 et 18 juin 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demanderesses présentent deux moyens dans leur requête.
Celle-ci est annexée au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
Sur la premier moyen :
Quant à la première branche :
Attendu que, aux termes de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris ;
Que les juges d'appel qui, après avoir déclaré les appels fondés, réforment le jugement dont appel et statuent sur le litige, ne sont pas tenus de renvoyer la cause au premier juge s'ils ordonnent eux-mêmes une mesure d'instruction, fût-elle identique à celle qui a été ordonnée par le jugement dont appel ;
Que le moyen manque en droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse les arrêts attaqués en tant qu'ils statuent sur les intérêts judiciaires et compensatoires dus et sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts partiellement cassés ;
Condamne les demanderesses à la moitié des dépens ;
Réserve les autres dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour d'appel de Bruxelles ;
Déclare l'arrêt commun aux parties appelées en déclaration d'arrêt commun.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040129.7