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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040128.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040128.5 Généré par l'IA

Criminal appeal partially allowed; appellate court failed to proveably reduce sentence for excessive trial delay under Art. 21ter CPP.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040128.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed an appellate judgment that convicted a defendant of failing to assist a person in danger. While the conviction itself was upheld, the court found the sentence illegal because the lower court did not demonstrate a real and measurable reduction in the penalty due to the excessive trial duration. Consequently, the case was remanded to the appellate court to recalculate the sentence in compliance with Article 21ter of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale; Art. 422bis al. 1 et 3 du Code pénal: When a judge detects an excessive trial delay, they may reduce the penalty if it did not affect evidence or defense rights, but must prove the reduction is real and measurable compared to the original sentence.

Mots-clés

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excessive trial delay proportionality of sentence Art. 21ter Code de procédure pénale reduction of penalty remand for recalculation failure to assist person in danger partial cassation prestation partielle

Dispositions légales citées

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Art. 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale
Art. 422bis al. 1 et 3 du Code pénal
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Texte complet

N° P.03.1533.F

1. G. C., J., F., G., G., prévenu,

2. C. G., A., A., R., A., M., prévenue,

ayant pour conseil Maître Vincent Ghislain, avocat au barreau de Neufchâteau,

demandeurs en cassation,

contre

1. G.V.,

2. G. F.,

3. G.C.,

4. G. C.,

parties civiles,

défenderesses en cassation.

La décision attaquée

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 octobre 2003 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

La procédure devant la Cour

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

La décision de la Cour

A. En tant que le pourvoi de C. G. est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique,

1. l'acquitte de la prévention A1 :

Attendu que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable ;

2. le condamne pour le surplus :

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

B. En tant que le pourvoi de G.C. est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le moyen :

Attendu que le juge ne peut s'abstenir de sanctionner le dépassement du délai raisonnable qu'il constate ;

Attendu que, lorsque cette circonstance n'a pas eu d'influence sur l'administration de la preuve ou sur l'exercice des droits de la défense, il peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, conformément à l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, soit prononcer une peine prévue par la loi mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu'il aurait infligée s'il n'avait pas constaté la durée excessive de la procédure ; que, toutefois, aucune disposition légale ne l'oblige, lorsqu'il réduit la peine pour ce motif, à définir en outre la peine qu'il aurait infligée en l'absence d'un tel dépassement ;

Attendu que l'arrêt dit établie à charge de la demanderesse la prévention de non-assistance à personne en danger, avec la circonstance aggravante que la personne exposée à un péril grave est mineure ; qu'en application de l'article 422bis, alinéas 1er et 3, du Code pénal, ce délit est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement ;

Attendu que les juges d'appel ont condamné la demanderesse à un emprisonnement de deux ans assorti d'un sursis pendant cinq ans pour la moitié ;

Attendu que les motifs de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de vérifier si les juges d'appel, qui ont constaté le dépassement du délai raisonnable, ont réduit de manière réelle et mesurable la peine qu'ils auraient prononcée si la cause avait été jugée sans retard ;

Que le moyen est fondé ;

Attendu que cette illégalité entraîne l'annulation des décisions prononcées sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Qu'il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré l'infraction établie, dès lors que l'annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision ;

Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

C. En tant que les pourvois de C. G. et G.C. sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre eux :

Attendu que les demandeurs n'invoquent aucun moyen spécial ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à une peine et à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi et la demanderesse à la moitié des frais du sien, l'autre moitié de ceux-ci restant à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxés à la somme de cent cinq euros cinquante-deux centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président,

Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040128.5