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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040128.3 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040128.3 Généré par l'IA

Court rejects recusal request as subjective suspicion lacks objective justification despite procedural delays.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040128.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the recusal of three judges and an advocate from the Court of Appeal of Liège, claiming a legitimate suspicion of bias due to the refusal to postpone the hearing. While the defense had requested more time to prepare, the court noted they received the file and were granted access, yet the hearing proceeded as scheduled. The court held that the mere inability to delay the hearing does not constitute an objective ground for recusal, as the applicant's comparison of their case to others was subjective and unsupported by evidence of actual prejudice.

Regeste Legislator

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Articles 321, alinéa 3, and 836, alinéa 2, du Code judiciaire; A recusal request based on a subjective feeling of unfair treatment is inadmissible unless the suspicion is objectively justified by facts demonstrating a lack of judicial impartiality.

Mots-clés

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judicial recusal objective justification legitimate suspicion impartiality standard procedural delay right to defense Court of Appeal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 321, paragraph 3 of the Judicial Code
Article 836, paragraph 2 of the Judicial Code
Ces magistrats ont fait, le 21 janvier 2004, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du même code, portant leur refus motivé de s'abstenir.
Article 6.3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Attendu que, d'une part, la méconnaissance du droit à disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense, garantie par l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne constitue pas, en soi, une cause de récusation ;

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Texte complet

N° P.04.119.F

L. L., J., J., H.,

ayant pour conseil Maître Jean Mignon, avocat au barreau de Neufchâteau,

demandeur en récusation,

en cause

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

et

1. SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,

2. S. R.,

3. R. A.,

parties civiles,

contre

L. L., mieux qualifié ci-dessus, prévenu.

I. La demande

Par un acte déposé au greffe de la cour d'appel de Liège le 20 janvier 2004, annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, et signé par Maître Jean Mignon, avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau, le demandeur sollicite la récusation des conseillers à la cour d'appel de Liège Fabienne Drèze et Anne Fréson, et de l'avocat au barreau de Liège Christine François, appelée à compléter le siège conformément à l'article 321, alinéa 3, du Code judiciaire.

Ces magistrats ont fait, le 21 janvier 2004, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du même code, portant leur refus motivé de s'abstenir.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Jean Spreutels a conclu.

Maître Jean Mignon a déposé un dossier.

III. La décision de la Cour

Attendu qu'ayant interjeté appel des jugements rendus les 9 mai et 17 septembre 2003 par le tribunal correctionnel de Liège, le demandeur fut cité le 12 décembre 2003 à comparaître à l'audience du 21 janvier 2004 de la sixième chambre de la cour d'appel de Liège ;

Attendu que, par lettre du 4 décembre 2003, le conseil du demandeur a sollicité du greffe de la cour d'appel une nouvelle copie du dossier répressif ; qu'aux termes de la déclaration des magistrats dont la récusation est proposée, cette copie fut mise à sa disposition le 10 décembre 2003 ;

Attendu que le 16 janvier 2004, le conseil du demandeur a transmis au président de la sixième chambre de la cour d'appel de Liège une télécopie sollicitant la remise de l'affaire pour lui donner le temps de préparer la défense de son client ;

Attendu que, par lettre adressée le jour même à Maître Jean Mignon, le président de la chambre saisie de l'appel du demandeur a fait savoir à ce dernier que la cause serait retenue à l'audience du 21 janvier 2004 ;

Attendu que le demandeur considère que ce refus constitue une cause de suspicion légitime ;

Que les magistrats visés par la demande déclarent, au contraire, que leur décision de retenir l'affaire dès la première audience prévue ne saurait engendrer une telle suspicion, compte tenu des facilités dont a bénéficié la défense et des impératifs liés à une bonne administration de la justice ;

Attendu que, d'une part, la méconnaissance du droit à disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense, garantie par l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne constitue pas, en soi, une cause de récusation ;

Attendu que, d'autre part, pour affirmer l'existence d'une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d'impartialité, il y a lieu de rechercher si les soupçons qu'une partie dit éprouver peuvent passer pour objectivement justifiés ;

Qu'il ne se déduit, ni du refus opposé à la demande de remise, ni des termes dans lesquels il est libellé, ni des pièces de la procédure, que les membres du siège de la cour d'appel pourraient être légitimement soupçonnés de vouloir priver le récusant du temps nécessaire à la préparation de sa défense, lui interdire le dépôt des pièces qu'il entendrait leur soumettre, ou sanctionner la décision qu'il a prise de changer d'avocat ;

Qu'une telle suspicion ne saurait davantage se déduire de la circonstance que le demandeur, parce qu'il n'a pas obtenu la remise escomptée, éprouve le sentiment d'être traité plus sévèrement que d'autres justiciables dont il compare la cause avec la sienne ;

Que la demande n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la demande en récusation ;

Commet pour signifier l'arrêt aux parties, dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice Jozef Vandenbosch, dont l'étude est établie à Halle, V. Baetensstraat, 3 ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Christian Storck, conseiller faisant fonction de président, Jean

de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre par Christian Storck, conseiller faisant fonction de président, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040128.3