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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.15 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.15 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal filed to prison guard instead of designated prison delegate.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling regarding the validity of their appeal declaration. The appellant argued that filing an appeal with a prison guard constituted a valid legal act, but the court found no evidence that the guard was the designated delegate of the prison director. Consequently, the court held that the appeal was invalid and the fifteen-day procedural deadline for the investigating chamber did not commence.

Regeste Legislator

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Article 1er, alinéa 1er de la loi du 25 juillet 1893; Article 30, § 3, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1990: An appeal declaration made to a prison guard is invalid unless the guard is the designated delegate of the prison director, thereby failing to start the statutory time limit for the investigating chamber.

Mots-clés

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prison appeal procedure valid declaration requirements prison delegate authority investigating chamber deadline criminal appeal filing recours contre décision de renvoi absence de contestation des faits allégation défendable

Dispositions légales citées

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Article 1er, alinéa 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées
Article 30, § 3, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
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Texte complet

N° P.04.0062.N

D.M. A.,

inculpé, détenu,

Me Werner Mertens, avocat au barreau d'Anvers, et Me Luk Delbrouck, avocat au barreau d'Hasselt.

I. La décision attaquée

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2004 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. La décision de la Cour

A. Sur les moyens :

1. Premier moyen

Attendu que, conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées, les déclarations d'appel ou de recours en cassation en matière pénale sont faites aux directeurs de l'établissement où ils sont détenus, ou à leur délégué ;

Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'en date du 19 décembre 2003, le demandeur a déclaré à un gardien de prison qu'il interjetait appel ; qu'il n'appert pas que ce gardien était le délégué du directeur de la prison ; que, par conséquent, cette pièce ne constitue pas un acte d'appel valable ;

Attendu qu'il ressort en outre des pièces que, contrairement à ce que le moyen soutient, le demandeur s'est présenté le 22 décembre 2003 devant J. M., déléguée du directeur de la prison de Tongres, et a déclaré "interjeter appel de l'ordonnance rendue le 19.12.03 par la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Tongres" ;

Qu'étant entièrement fondé sur la considération qu'une déclaration faite à un gardien de prison constitue un acte d'appel valable, le moyen ne peut être accueilli ;

2. Second moyen

Attendu qu'étant entièrement fondé sur la considération qu'une déclaration faite à un gardien de prison constitue un acte d'appel valable, et qu'en conséquence le délai de quinze jours au cours duquel la chambre des mises en accusation doit se prononcer conformément à l'article 30, ,§ 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, commence à courir à partir de la date de la rédaction de cette déclaration, le moyen manque en droit ;

B. Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique :

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.15