Belgian Court of Cassation dismisses appeals regarding anonymous witness testimony and sentencing discretion in criminal trials.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals challenging the admissibility of anonymous witness statements and the sentencing rationale. The defendants argued that anonymous police statements should not be presented to the jury and that the court failed to justify why a mitigating circumstance applied to one defendant but not another. The court held that oral proceedings do not prohibit such documents and that individual sentencing discretion does not require explicit reasoning for each defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 341 of the Code of Criminal Instruction; The oral nature of court proceedings does not preclude the submission of anonymous witness statements to the jury, and individual sentencing discretion does not mandate specific reasoning for why a mitigating circumstance applies to one accused but not another.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.1364.N
I. S. M'H.,
détenu, accusé,
Me Ph. Daeninck, avocat au barreau de Bruxelles.
II. P. J.,
détenu, accusé,
Mes Guy Michel et Benny Welkenhuysen, avocats au barreau de Louvain.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2003 par la cour d'assises de la province du Brabant flamand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Sur les moyens de M'H. S. :
1. Premier moyen
Attendu que ni l'article 341 du Code d'instruction criminelle, ni le caractère oral des débats devant la cour d'assises ne s'opposent à ce que les procès-verbaux reprenant les déclarations des témoins anonymes qui ont été interrogés par la police au cours de l'instruction, soient remis au jury au cours de la délibération ; que les circonstances que ces témoins ont également été entendus sous serment par le juge d'instruction auquel ils ont confirmé les déclarations qu'ils avaient déjà faites à la police, alors que les déclarations faites sous serment devant le juge d'instruction ne sont pas remises au jury et qu'ils n'ont pas comparu à l'audience pour témoigner devant la cour d'assises, n'y font pas obstacle ;
Que le moyen manque en droit ;
2. Deuxième moyen
Attendu que l'arrêt ne prend pas en considération l'absence de condamnation antérieure à une peine criminelle dans le chef du demandeur pour fixer la peine infligée ; qu'ainsi, l'arrêt décide que cette absence ne constitue pas une circonstance atténuante permettant de justifier une réduction de la peine ;
Que, dans cette mesure, le moyen manque en fait ;
Attendu que le seul fait que le juge considère qu'une circonstance bien déterminée constitue pour un accusé une circonstance atténuante qui justifie une réduction de la peine, n'a pas pour conséquence, vu le caractère individuel de la peine, qu'il doit énoncer les motifs pour lesquels cette même circonstance n'est pas également admise comme circonstance atténuante pour un autre accusé ;
Que, dans cette mesure, le moyen manque en droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.13