Court of Cassation quashes ruling for withholding salary due to medical absence not listed in law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that allowed an employer to deduct 14,253 Belgian francs from a teacher's salary due to her absence for illness. The teacher argued the deduction was illegal, but the lower court upheld it based on the employer's right to recover unpaid wages. The supreme court ruled that the specific deduction for medical absence was not listed in the exhaustive list of permissible salary withholdings under the relevant labor protection law, rendering the lower court's decision legally flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, article 23: The list of permissible salary deductions for failure to perform work due to illness is exhaustive and mandatory; deductions not explicitly enumerated are illegal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.03.0106.N
V.D. E.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. COMMUNAUTE FLAMANDE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
2. MORGENSTER a.s.b.l.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 avril 2001 par la cour du travail de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les faits
Il ressort de l'arrêt que :
La demanderesse, qui était occupée en tant qu'institutrice dans l'école de la seconde défenderesse, a été absente du 7 mars 1996 au 15 mars 1996 pour cause de maladie.
Par lettre du 13 août 1996, la première défenderesse a informé la demanderesse du fait qu'elle s'était soustraite au contrôle médical et que le remboursement de sa rémunération pour la période du 7 mars 1996 au 15 mars 1996 lui serait réclamé.
Le montant de 14.253 francs belges a été retenu ultérieurement sur la rémunération de la demanderesse ;
La demanderesse a réclamé le paiement de la somme de 14.253 francs belges majorée des intérêts à partir du 1er septembre 1996 pour le motif que ce montant avait été retenu à tort.
IV. Le moyen de cassation
V. La décision de la Cour
1. La recevabilité du moyen
Les fins de non-recevoir opposées par la défenderesse
A) le moyen est dénué d'intérêt dès lors que la considération de l'arrêt selon laquelle il pouvait y avoir retenue sur la rémunération de la demanderesse, critiquée par le moyen, est surabondante et ne fonde pas l'arrêt :
Attendu que la demanderesse avait intérêt à percevoir sa rémunération sans retenue ; que la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs garantit le droit du travailleur de disposer de sa rémunération aux fins de pourvoir à son entretien ; que la considération critiquée fonde l'arrêt et n'est pas surabondante ;
B) la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs n'est pas applicable en l'espèce :
Attendu que la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs s'applique aux travailleurs et aux employeurs ; qu'en vertu de l'article 1er, 1°, de cette loi, elle s'applique aussi aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ;
Attendu que l'arrêt constate que la demanderesse était occupée en tant qu'institutrice dans l'école primaire de la seconde défenderesse ; que l'arrêt énonce ainsi que la demanderesse était occupée en tant que travailleur ;
Que l'article 1er, 2°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs assimile aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1° ;
Que l'arrêt constate que la seconde défenderesse occupait la demanderesse, mais que la loi du 12 avril 1965 s'applique aussi à la première défenderesse qui paie la rémunération et qui se substitue ainsi à l'employeur pour remplir toutes les obligations concernant cette rémunération ;
C) la demanderesse a renoncé au droit d'invoquer un moyen relatif à la légalité des retenues opérées sur la rémunération :
Attendu que cette fin de non-recevoir obligerait la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir ;
D) l'arrêt ne contient pas les constatations de fait nécessaires pour permettre une appréciation du moyen :
Attendu que les éléments de fait constatés par l'arrêt, tels qu'ils ont été décrits ci-dessus sous le point III, suffisent pour permettre d'apprécier si la retenue sur la rémunération de la demanderesse est ou non contraire à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ;
Que les fins de non-recevoir opposées au moyen ne peuvent être accueillies ;
2. Le moyen lui-même
Attendu que la retenue sur la rémunération motivée par le défaut de prestations en raison d'une maladie à l'occasion de laquelle le travailleur s'est soustrait au contrôle médical, ne figure pas dans l'énumération de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui énonce de manière limitative les retenues qui peuvent être imputées sur la rémunération du travailleur ;
Que cette disposition est impérative ;
Attendu que, même s'il considère sans être critiqué sur ce point que la demanderesse a été irrégulièrement absente du 7 mars 1996 au 15 mars 1996 et qu'elle a perdu le droit à sa rémunération ou aux augmentations de celle-ci pour la période de son absence, l'arrêt ne pouvait décider légalement que la retenue ultérieure sur la rémunération de la demanderesse pouvait être imputée sans plus ;
Que l'arrêt viole ainsi l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il décide que la retenue ultérieure imputée sur la rémunération de la demanderesse était régulière et rejette pour ce motif sa demande comme non fondée et la condamne aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.
Le greffier-chef de service, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040119.6