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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040113.13 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040113.13 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation dismisses appeal on procedural grounds due to partial withdrawal and force majeure.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040113.13
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the withdrawal of the appeal effective only regarding the non-final portions of the appealed judgments, while rejecting the appeal entirely for the remainder. The appellant argued that the delay in filing the appeal was caused by force majeure and an unavoidable factual error regarding the judgment date. The court held that the withdrawal applied only to the parts of the judgment not yet final, and the delay was excusable due to force majeure, but the appeal was ultimately rejected for the rest.

Regeste Legislator

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Code of Criminal Instruction Art. 203; Withdrawal of appeal is declared effective only to the extent that the appealed decision remains non-final; delay due to force majeure excuses procedural deadlines, but factual errors regarding judgment dates are imputable to the appellant if a prudent person would have made the same mistake.

Mots-clés

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withdrawal of appeal force majeure procedural deadline factual error non-final decision Code of Criminal Instruction Court of Cassation concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

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Article 203, paragraph 1 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

N° P.03.0860.N

M. M.,

Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation,

prévenu,

contre

1. V. M.-C.,

Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

2. P. K.,

parties civiles.

I. Les décisions attaquées

Le pourvoi est dirigé contre les jugements rendus les 18 novembre 1999 et 22 mai 2003 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

III. Le moyen de cassation

IV. La décision de la Cour

A. Sur le désistement :

Attendu que le jugement attaqué du 22 mai 2003 développe le jugement avant dire droit rendu le 18 novembre 1999, qui, ayant déclaré recevables les appels des défenderesses, statue sur le principe de la responsabilité, alloue à la première défenderesse une provision de 1 euro, désigne un médecin-expert et réserve la décision sur les autres actions des deux défenderesses ;

Attendu que, par acte déposé le 8 août 2003 au greffe de la Cour, Me Houtekier déclare, au nom du demandeur, se désister du pourvoi dirigé contre les deux jugements, sans acquiescement, parce qu'ils ne constituent pas des décisions définitives ;

Attendu que, cependant, seul le jugement attaqué du 22 mai 2003, en tant qu'il alloue à la première défenderesse une provision de 1 euro, désigne un médecin-expert et réserve la décision sur les autres actions des deux défenderesses, ne constitue pas une décision définitive ;

Qu'ainsi, le désistement ne saurait être décrété que dans cette mesure ;

B. Sur le moyen :

1. Première branche

Attendu qu'est recevable, bien qu'il ait été formé après l'expiration du délai prévu à l'article 203, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, l'appel dont la tardiveté résulte d'un événement indépendant de la volonté de l'appelant et que celui-ci ne pouvait prévoir ou conjurer, pareil événement étant constitutif de force majeure ;

Attendu que si le juge du fond constate souverainement l'existence d'un tel événement, il ne peut cependant qu'en déduire les conséquences qui trouvent leur origine dans celui-ci ;

Attendu que les circonstances de fait que le jugement attaqué du 18 novembre 1999 considère comme étant établies, contrairement à l'allégation du moyen, permettent de conclure que l'appel a été introduit tardivement en raison d'une force majeure ;

Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;

2. Seconde branche

Attendu que le jugement attaqué du 18 novembre 1999 ne constate pas l'existence d'une erreur de droit mais celle d'une erreur de fait, à savoir une erreur sur la date de prononciation du jugement dont appel ;

Attendu que l'erreur de fait invincible ne peut exister dans le chef de l'appelant à propos de la date de la prononciation d'un jugement contre lequel il a l'intention de former appel, que lorsque cette erreur résulte d'une cause qui est étrangère à l'appelant et qui ne peut lui être imputée, à la condition que tout appelant raisonnablement prudent, se trouvant dans des circonstances identiques, eût aussi commis cette erreur ;

Attendu que le jugement attaqué du 18 novembre 1999 considère : " Que, de surcroît, il est courant que des parties ou leur conseil prennent contact avec le greffe ou s'y rendent pour prendre connaissance d'un jugement, et n'assistent pas à l'audience au cours de laquelle le prononcé du jugement est constaté " ; qu'ainsi, le jugement attaqué décide que tout appelant raisonnablement prudent, se trouvant dans les mêmes conditions que les défenderesses aurait agi comme le conseil des défenderesses et aurait également commis cette erreur ;

Attendu que, par cette décision, les juges d'appel n'ont violé aucune des dispositions légales énoncées en cette branche du moyen ni n'ont méconnu des principes généraux du droit ;

Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi dirigé contre le jugement rendu le 22 mai 2003, en tant que celui-ci alloue à la première défenderesse une provision de 1 euro, désigne un médecin-expert et réserve la décision sur les autres actions des deux défenderesses ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Dirk Debruyne et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040113.13