Court dismisses recusal request for judge as inadmissible and imposes fine for procedural abuse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the recusal request against the president of the assizes court manifestly inadmissible and imposed a fine. The applicant failed to cite any grounds under Article 828 of the Judicial Code, and the court found the request aimed solely at delaying proceedings. Consequently, the court ruled that such abuse must be severely punished to ensure the proper functioning of the judicial body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 828 du Code judiciaire; La demande en récusation est irrecevable si elle ne repose sur aucun des motifs légaux prévus et vise uniquement à paralyser la procédure, méritant alors une sanction pécuniaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.1603.F
F. B.,
demandeur en récusation de L. L., président de la cour d'assises de la province de Liège, dans la cause faisant l'objet de la session qui s'est ouverte le 17 octobre 2003.
Les antécédents de la procédure
Par son arrêt du 5 décembre 2003, la Cour a rejeté comme manifestement irrecevable la demande en récusation formée par le demandeur.
Cet arrêt fixe à l'audience du 9 janvier 2004 l'examen de l'amende qu'il pourrait se justifier d'infliger au demandeur.
La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
La décision de la Cour
Attendu que le demandeur a demandé la récusation de Monsieur L.L., président de la cour d'assises de la province de Liège ;
Attendu que l'arrêt du 5 décembre 2003 constate que le demandeur n'a fait valoir aucun des motifs de récusation prévus à l'article 828 du Code judiciaire, condition même de recevabilité de la demande, et considère que l'acte de récusation n'a d'autre but que de paralyser le déroulement de la procédure d'assises présidée par le président L. ; que la récusation a été déclarée manifestement irrecevable ;
Attendu que le demandeur ne justifie d'aucune circonstance pouvant raisonnablement légitimer sa demande ; que celle-ci était susceptible de nuire gravement au bon fonctionnement de la cour d'assises qu'elle a du reste sérieusement perturbé ;
Que pareil abus doit être sérieusement réprimé ;
Qu'il convient de condamner le demandeur à une amende de deux mille cinq cents euros ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Condamne le demandeur à une amende de deux mille cinq cents euros ;
Dit que le recouvrement de cette amende sera poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean Spreutels, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040109.6