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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040108.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040108.7 Généré par l'IA

Appeal dismissed for costs due to lack of specific reasoning; subsidiary claim allowed despite procedural mix.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040108.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's ruling on costs because the judgment failed to specifically address the additional submissions made by the appellants. While the appeal regarding the main claim was rejected, the court upheld the lower court's decision allowing a subsidiary claim to be introduced via the same procedural vehicle as the main claim. The ruling emphasizes that cost awards require explicit motivation but permits procedural flexibility for subsidiary requests under specific judicial code provisions.

Regeste Legislator

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Article 700 du Code judiciaire; Article 1371bis du Code judiciaire: A judgment awarding costs must specifically address additional submissions; a subsidiary claim may be introduced via the same procedural vehicle as the main claim even if the main claim was filed by citation.

Mots-clés

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costs allocation reasoning subsidiary claim procedure procedural vehicle mixing appeal cassation grounds judicial code provisions contentieux commercial créance contestée compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Article 700 du Code judiciaire
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code judiciaire, les demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête ;
Article 1371bis du Code judiciaire
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Texte complet

N° C.01.0180.N

1. T. P.,

2. B. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. D.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 septembre 2000 par le tribunal de première instance de Courtrai, statuant en degré d'appel.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport.

L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. La décision de la Cour

1. Sur le premier moyen

Attendu que sauf si les parties ou l'une d'elles ont déposé des conclusions sur ce point, la condamnation aux dépens est une conséquence juridique de la condamnation sur le fond du litige qui ne doit pas être spécialement motivée ;

Attendu qu'en confirmant le jugement dont appel et en condamnant les demandeurs aux dépens de l'appel sans répondre aux conclusions additionnelles des demandeurs reprises au moyen, le jugement attaqué ne motive pas sa décision ;

Que le moyen est fondé ;

2. Sur le second moyen

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code judiciaire, les demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête ;

Attendu que le demandeur qui, en application d'une disposition prévoyant cette procédure, a régulièrement introduit sa cause par la voie d'une requête contradictoire et est débouté de sa demande principale, peut introduire une demande subsidiaire par la même voie, même si, introduite à titre principal, cette dernière demande devait l'être par voie de citation ;

Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par requête, en application de l'article 1371bis du Code judiciaire, le défendeur a demandé, d'une part, à titre principal, d'entendre condamner les demandeurs à retirer la clôture installée et à remettre la chaussée pavée en son pristin état afin de mettre fin à l'état enclavé de son fonds et, d'autre part, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'un droit communal de passage acquis par prescription ;

Qu'il n'est pas contesté que la demande principale a été régulièrement introduite par citation ;

Attendu qu'en décidant que rien ne fait obstacle à ce que dans la requête, par laquelle la demande principale a été régulièrement introduite en vertu de l'article 1371bis du Code judiciaire, une demande subsidiaire puisse également être introduite sur un autre fondement juridique, les juges d'appel n'ont pas violé les dispositions légales indiquées au moyen ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Condamne les demandeurs à la moitié des dépens ;

Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Turnhout, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040108.7