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ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040106.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040106.9 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on appeal court's sovereign discretion to reject defense requests for evidence.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040106.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the defendant's appeal against the appellate court's refusal to admit supplementary evidence. The defendant argued that the appellate court violated fair trial rights by denying medical records and failing to address prior defense arguments. The court held that the appellate court's decision to reject such requests falls within the sovereign discretion of the trial judge regarding the necessity of evidence.

Regeste Legislator

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Articles 215 and 216 of the Code of Criminal Instruction; The appellate court's refusal to admit supplementary evidence or address prior defense arguments does not violate the right to a fair trial when based on the judge's sovereign assessment of necessity.

Mots-clés

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appellate court discretion supplementary evidence fair trial rights defense arguments Code of Criminal Instruction violation du devoir de motiver motifs de preuve absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 215 of the Code of Criminal Instruction
Attendu que la circonstance que les juges d'appel ont annulé la décision dont appel et ont statué sur le fond, en application de l'article 215 du Code d'instruction criminelle, n'y déroge pas ;
Article 216 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

N° P.03.0922.N

B. J.,

prévenu,

Me Stijn Van Baelen, avocat au barreau de Tongres,

contre

1. V.D.B. J.,

2. V.M.,

parties civiles.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 mai 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.

L'avocat général Marc De Swaef a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. La décision de la Cour

A. Examen des moyens

1. Premier moyen

Attendu que le juge répressif apprécie souverainement en fait l'opportunité et la nécessité d'une audition d'un témoin complémentaire, d'actes d'instruction ou de la jonction de pièces au dossier répressif ;

Attendu que lorsqu'il rejette une telle demande d'un prévenu en énonçant les raisons pour lesquelles il considère que cela n'est pas nécessaire pour former sa conviction, le juge ne viole pas le droit de ce prévenu à un procès équitable ni ses droits de défense ;

Que, dans cette mesure, le moyen manque en droit ;

Attendu que, pour le surplus, les juges d'appel ont énoncé, par les motifs mentionnés dans l'arrêt, pour quelle raison, selon eux, la jonction du dossier médical sollicitée par le demandeur ne peut contribuer à la recherche de la vérité ;

Que, dans cette mesure, le moyen manque en fait ;

2.Second moyen

Attendu que les juges d'appel ne doivent pas répondre aux conclusions prises devant le premier juge ;

Attendu que la circonstance que les juges d'appel ont annulé la décision dont appel et ont statué sur le fond, en application de l'article 215 du Code d'instruction criminelle, n'y déroge pas ;

Que, dans la mesure où il suppose, qu'en l'espèce, du seul fait de l'évocation de la cause, les juges d'appel sont tenus de répondre aux moyens de défense invoqués par le demandeur dans les conclusions déposées devant le premier juge, le moyen manque en droit ;

Attendu que, pour le surplus, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a invoqué les moyens de défense visés par le moyen devant les juges d'appel ;

Attendu que le demandeur ne peut invoquer cela pour la première fois devant la Cour ;

Que, dans cette mesure, le moyen est irrecevable ;

B. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Dirk Debruyne et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du six janvier deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040106.9