Probation suspension revocation appeal dismissed; mental state and prescription interruption rules upheld.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging the revocation of a probation suspension. The appellant argued that the defendant's mental state at the time of the initial responsibility declaration barred revocation and that the prescription period had expired. The court held that the defendant's mental condition does not prevent revocation proceedings and that the statutory prescription period for such actions is interruptible and suspensible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 13, § 6, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1964; The revocation of a probation suspension may proceed even if the defendant was declared responsible during the suspension, and the prescription period for such actions is subject to interruption and suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.0777.N
B. R.,
prévenu,
Mes S. Herreman et A. Vanryckeghem, avocats au barreau d'Ypres.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt n° 92374 rendu le 22 avril 2003 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Dirk Debruyne a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Examen des moyens
1. Premier moyen
Attendu que la circonstance qu'un prévenu a bénéficié de la suspension probatoire, ce qui implique qu'il a été déclaré responsable par le juge au moment où cette décision a été rendue, n'empêche pas que le juge qui doit statuer sur une action tendant à la révocation de cette suspension probatoire constate qu'au moment de la décision sur la révocation, le prévenu se trouve soit en état de démence, soit dans un état grave de trouble mental ou de débilité mentale qui ne lui permet pas de contrôler ses actes ;
Que le moyen manque en droit ;
2. Deuxième moyen
Attendu que l'article 13, ,§ 6, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation dispose que : " En cas d'inobservation des conditions imposées, cette action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 3. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie. " ;
Attendu que, contrairement à ce qu'invoque le moyen, ce délai de prescription est susceptible d'interruption et de suspension ;
Que le moyen manque en droit ;
B. Examen d'office de la décision redue sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Dirk Debruyne et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du six janvier deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040106.7