Cassation court dismisses appeal regarding detention of foreigner lacking ID documents for deportation purposes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the applicant's appeal challenging his detention and deportation order. The applicant argued that the proceedings violated his right to an effective remedy and that the language of the decision should match the refugee status declaration. The court held that the detention was legally justified because the applicant lacked required identity documents, necessitating immediate return to the border to ensure effective deportation. Consequently, the procedural requirements were met, and the decision was upheld as conforming to the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 51-4, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980; Article 7, alinéa 1er, 1° et alinéas 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980: The language of the decision does not affect the validity of deprivation of liberty measures, and detention for deportation is lawful when the foreigner lacks required identity documents to facilitate border return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.1567.F
N. M.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Alexandre Bahrami, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu qu'en vertu de l'article 51-4, ,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la langue de l'examen de la déclaration du candidat au statut de réfugié politique est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire ;
Attendu qu'il ne résulte pas de cette disposition que le fait de ne pas utiliser ladite langue dans ces décisions entraîne la nullité de la mesure privative de liberté ;
Que le moyen manque en droit ;
Sur le second moyen :
Attendu que le demandeur soutient qu'ayant saisi le Conseil d'Etat, il n'a pu être privé de sa liberté sans que cette mesure ne lui ôte le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen suppose que la détention du demandeur persistera jusqu'à son éloignement et que celui-ci interviendra avant l'issue des procédures intentées ;
Qu'à cet égard, reposant sur une hypothèse, le moyen est irrecevable ;
Attendu que, pour le surplus, dans le cas visé par l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée, le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est pas porteur des documents requis par l'article 2 de cette loi ;
Que l'article 7 dispose, en ses alinéas 2 et 3, que dans ce cas, s'il l'estime nécessaire, le ministre peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière et que celui-ci peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure sans que la durée de la détention puisse dépasser deux mois ;
Que l'arrêt dit régulièrement motivée la décision de privation de liberté qui énonce que le demandeur " ne possède aucun document d'identité " et " qu'il doit être écroué pour permettre l'octroi d'un titre de voyage par ses autorités " ; que l'arrêt relève ensuite que " cette mesure a pour but de garantir l'éloignement effectif de l'étranger au cas où le recours en suspension serait rejeté " ; qu'ainsi les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Jean
de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre décembre deux mille trois par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Philippe Van Geem, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031224.8