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ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031222.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031222.6 Généré par l'IA

Belgian court quashes ruling excluding unlicensed daycares from health services commission jurisdiction.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031222.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision which had excluded unlicensed daycares from the jurisdiction of the health services paritary commission. The lower court had argued that only accredited facilities qualified as health services, but the appellate court found this interpretation violated the statutory definition of the commission's scope. The court ruled that the general definition of health services applies regardless of accreditation status, thereby restoring the commission's authority over all daycares.

Regeste Legislator

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Articles 1er of the Royal Decree of 2 April 1973; Article 1er of the Royal Decree of 4 January 1977; Articles 35 and 37 of the Law of 5 December 1968: The jurisdiction of a paritary commission is determined by the main activity of the enterprise unless another criterion is fixed by the instituting decree; examples of establishments do not restrict the scope of activities, and accreditation does not alter the nature of an activity.

Mots-clés

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paritary commission jurisdiction health services definition accreditation requirement royal decree interpretation collective bargaining law compétence spéciale en matière de contrats de travail travail de remplacement violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Article 1er of the Royal Decree of 2 April 1973 instituting the paritary commission of health services
- article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1973, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1990, instituant la commission paritaire des services de santé et fixant sa dénomination et sa compétence ;
Article 1er of the Royal Decree of 4 January 1977 instituting sub-commissions of health services
- article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1973, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1990, instituant la commission paritaire des services de santé et fixant sa dénomination et sa compétence ;
Articles 35 and 37 of the Law of 5 December 1968 on collective bargaining agreements and paritary commissions
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Texte complet

N° S.03.0060.F

ESEDRA, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 30, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 595.109,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2002 par la cour du travail de Bruxelles.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.

III. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1973, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1990, instituant la commission paritaire des services de santé et fixant sa dénomination et sa compétence ;

- article 1er de l'arrêté royal du 4 janvier 1977, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1991, instituant des sous-commissions paritaires de services de santé, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant le nombre de membres ;

- articles 35 et 37 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, disant les appels principaux fondés, mettant à néant le jugement entrepris et statuant à nouveau, dit la demande originaire de la demanderesse recevable mais non fondée, aux motifs suivants :

"La question qui se pose en l'espèce est de savoir si une crèche non agréée relève également de la compétence de la sous-commission paritaire n° 305.2.

Certes, le champ de compétence de la commission paritaire des services de santé comporte une définition générale et une liste d'exemples non exhaustive.

Peuvent donc relever de cette commission des établissements ou services ayant des activités qui ne seraient pas citées dans la liste des vingt-trois exemples mais cela à la condition que ces activités relèvent de la définition générale du champ de compétence de la commission paritaire.

Si la compétence de la commission paritaire est, en général, déterminée par référence à l'activité principale de l'entreprise, il en va autrement si l'arrêté royal instituant la commission paritaire a prévu un autre critère.

En outre, une activité peut se définir selon le critère de l'agréation ou de la subsidiation car ces critères peuvent être déterminants pour le mode de fonctionnement du service concerné.

En l'espèce, l'activité visée par l'arrêté royal du 3 avril 1973 instituant la commission dénommée commission paritaire des services de santé et par l'arrêté royal du 4 janvier 1977 instituant des sous-commissions paritaires des services de santé est celle des établissements et services oeuvrant dans le domaine de la santé.

L'arrêté royal du 3 juillet 1990, en ne mentionnant que les crèches agréées conjointement aux prégardiennats et aux services de gardiennage à domicile agréés, a voulu exclure les crèches, prégardiennats et services de gardiennage non agréés du domaine des services de santé et des avantages qui y sont liés sur le plan des cotisations sociales.

(...) Tout spécialement dans le secteur dit non marchand, une activité peut être définie en termes d'agréation ou de pouvoir subsidiant, en manière telle que le statut administratif et les sources de financement de l'employeur peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer la commission paritaire compétente sans se limiter, comme le voudrait le premier juge, à l'activité principale réelle de l'établissement ou du service.

(...) Les crèches ne sont pas, en principe, des services de santé qui dispensent des soins de santé sociaux.

Ce n'est que l'agréation qui fait accéder un service de crèche au statut de service de santé, au sens de l'arrêté royal du 2 avril 1973, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1990, et cela notamment au motif que l'agréation entraîne des exigences plus strictes sur le plan sanitaire et médical.

(...) Point n'était besoin de prévoir le mot exclusivement pour limiter la compétence de la commission paritaire des services de santé aux crèches, prégardiennats et services de gardiennage à domicile agréés car ceux-ci n'entrent dans le champ de compétence de la commission paritaire n° 305.2 que parce qu'ils sont agréés et cités en tant que tels dans la liste d'exemples introduite par l'arrêté royal du 3 juillet 1990".

Griefs

Le ressort d'une commission paritaire est, en principe, déterminé par l'activité principale de l'entreprise concernée, sauf si un autre critère est fixé par l'arrêté d'institution.

II résulte de ce principe qu'un critère d'appartenance à une commission paritaire autre que celui de l'activité principale outre qu'il doit être contenu dans l'arrêté royal d'institution - est une exception qui, à ce titre, est d'interprétation restrictive.

Suivant l'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la commission paritaire (n° 305) des services de santé et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié, notamment, par l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1990, (il est institué une commission paritaire, dénommée commission paritaire des services de santé, compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs appartenant aux branches d'activité suivantes :)

"1° les établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène ;

2° (lire : 3°) les établissements dispensant des soins de santé sociaux, psychiques ou physiques".

A titre d'exemple, l'article 1er énumère vingt-trois branches d'activités qui appartiennent à ces établissements et services.

Conformément au principe énoncé ci-dessus, cet arrêté royal ne fixe comme critère d'appartenance à la commission paritaire que celui découlant de l'activité qui consiste à dispenser des soins de santé ou des soins de santé sociaux.

L'agréation n'est pas un élément de la définition de l'activité de dispensation des soins de santé pour l'application de l'arrêté royal cité ci-dessus : elle est une décision administrative prise par l'autorité qui aura des conséquences sur la subsidiation de l'activité mais elle n'est pas un élément constitutif de celle-ci.

Par ailleurs, cette agréation ne pourrait être un second critère d'appartenance à la commission paritaire 305 que s'il résultait avec certitude de l'arrêté royal qui l'a institué que le Roi a entendu déroger au critère de l'activité principale, qui est la règle, ou compléter ce critère.

Or, le mot "agréé" n'est utilisé qu'une seule fois dans une liste de vingt-trois activités qui - selon les termes mêmes de l'arrêté royal - sont cités "à titre d'exemple", en l'espèce au 2° précité.

L'utilisation une seule fois du qualificatif "agréé" dans une liste exemplative ne peut être interprétée comme signifiant que l'arrêté royal a voulu certainement déroger à la règle selon laquelle c'est l'activité principale de l'entreprise qui détermine la compétence de la commission paritaire à l'exclusion de tout autre critère.

L'article 1er de l'arrêté royal du 4 janvier 1977 instituant des sous-commissions paritaires de services de santé, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant le nombre de membres, tel qu'il a été modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1991, institue la sous-commission paritaire "pour les établissements et services de santé" compétente "pour tous les établissements et services qui résultent du champ de compétence de la commission paritaire des services de santé et qui ne ressortissent pas à la sous-commission paritaire pour les hôpitaux (n° 305.1) privés ou à la souscommission paritaire de la prothèse dentaire (n° 305.3)".

Un établissement dont l'activité (principale) consiste à dispenser des soins de santé ou des soins de santé sociaux, psychiques ou physiques ressortit donc à la sous-commission paritaire 305.2 s'il ne ressortit pas à la sous-commission paritaire 305.1 ou 305.3, sans qu'il soit requis - en outre - que cet établissement soit agréé.

En conséquence,

1. Première branche

En considérant qu'"une activité peut se définir selon le critère de l'agréation " ou qu'"une activité peut être définie en termes d'agréation", l'arrêt viole la notion "d'activité" telle qu'elle est définie dans l'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1973, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1990, et, partant, dans l'article 1er de l'arrêté royal du 4 janvier 1977 tel qu'il a été modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1991 instituant la sous-commission paritaire 305.2.

2. Seconde branche

En considérant que "l'arrêté royal instituant la commission paritaire (aurait) prévu un autre critère (que celui de l'activité principale)" et que ce critère supplémentaire d'appartenance à ladite commission paritaire serait l'agréation et que ce n'est que celle-ci "qui fait accéder un service de crèches au statut de service de santé au sens de l'arrêté royal du 2 avril 1973 tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1990", l'arrêt ajoute audit arrêté royal une condition qu'il ne contient pas, méconnaît la règle selon laquelle c'est l'activité principale de l'entreprise qui détermine le ressort de la commission paritaire, les autres critères - qui doivent découler de l'arrêté d'institution - étant une exception et, à ce titre, d'interprétation restrictive, et viole donc l'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1973, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1990, et les articles 35 et 37 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

IV. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

Attendu que le ressort d'une commission paritaire est, en règle, déterminé par l'activité principale de l'entreprise concernée, sauf si un autre critère est fixé par l'arrêté d'institution ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la commission paritaire des services de santé et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1990, cette commission est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs appartenant notamment aux branches d'activités suivantes :

- les établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène ;

- les établissements dispensant des soins de santé sociaux, psychiques ou physiques ;

Que ledit article 1er dispose, en son alinéa 2, 2°, qu'appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services : les crèches, prégardiennats et services de gardiennat à domicile agréés ;

Attendu qu'en donnant des exemples d'établissements et de services exerçant les activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 avril 1973, le second alinéa de cet article ne restreint pas la portée de ces activités ; que l'agrément accordé à un établissement ou à un service pour exercer une activité n'affecte pas la nature de celle-ci ;

Attendu que l'arrêt considère, d'une part, que " l'arrêté royal du 3 juillet 1990, en ne mentionnant que les crèches agréées (...), a voulu exclure les crèches (...) non agréées du domaine des services de santé ", d'autre part, qu' "une activité peut être définie en termes d'agréation " et que " ce n'est que l'agréation qui fait accéder un service de crèche au statut de service de santé au sens de l'arrêté royal du 2 avril 1973 (...) modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1990 " ;

Qu'en décidant, sur la base de ces considérations, qu'une crèche non agréée ne ressortit pas à la compétence de la commission paritaire des services de santé, l'arrêt viole l'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1973 ;

Que le moyen, en cette branche, est fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le fondement des appels principaux et sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille trois par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031222.6