Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031219.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031219.5 Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding impossibility of paying debt and abuse of right in enforcement proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031219.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling that deemed the debtor unable to satisfy a monetary judgment due to bank refusals. The appellant argued this constituted an abuse of right and violated constitutional provisions, while the opposing party contended the debtor had exhausted all reasonable options to secure a guarantee. The court held that the appellate court correctly found the impossibility of payment based on the debtor's own actions and refused to extend the claim under the relevant judicial code.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution; Articles 1385quater and 1385quinquies of the Judicial Code; A debtor's inability to pay due to third-party refusal does not constitute an abuse of right if the debtor failed to secure alternative security.

Mots-clés

Généré par l'IA
enforcement proceedings impossibility of payment abuse of right judicial guarantee bank refusal astreinte suspension constitutional violation restitution du délai inobservé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 149 of the Constitution
- article 149 de la Constitution ;
Articles 1385quater and 1385quinquies of the Judicial Code
Article 807 of the Judicial Code
L'article 807 du Code judiciaire ne permet d'étendre la demande par voie de conclusions que si celle-ci peut être formée par des conclusions nouvelles.
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Texte complet

N° C.02.0147.F

ALGIFIN, société anonyme dont le siège social est établi à Audenarde, Remparden, 12, inscrite au registre du commerce d'Audenarde sous le numéro 20.442,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts 47-51, où il est fait élection de domicile,

contre

S, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, rue du Petit Chêne, 95,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2001 par la cour d'appel de Liège.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Philippe Echement a fait rapport.

L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.

III. Les moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants :

1. Premier moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1385quater et 1385quinquies du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Réformant le jugement du tribunal de commerce de Liège du 5 mai 2000, l'arrêt constate l'impossibilité pour la défenderesse de satisfaire à la condamnation principale et dit n'y avoir lieu à astreinte pour en favoriser l'exécution, la demande étant devenue sans objet.

La cour d'appel justifie cette décision par les considérations suivantes :

" les organismes financiers auxquels (la défenderesse) s'est adressée ont refusé de donner une garantie bancaire malgré les démarches en ce sens ;

l'impossibilité de satisfaire à l'ordre judiciaire permet de supprimer l'astreinte ; cette impossibilité doit s'entendre dans son sens usuel comme un fait qui ne peut se produire (...) ;

la (défenderesse) a effectué les démarches pour se mettre en situation de respecter la condamnation principale prononcée ; le refus des banques sollicitées s'analyse comme un fait qui s'impose à la (défenderesse) et que celle-ci avait d'autant moins de raison de provoquer que l'échec de sa démarche pouvait entraîner pour elle la débition d'une astreinte importante ; (...)

(la demanderesse) ne conteste finalement pas vraiment l'impossibilité pour (la défenderesse) de se voir consentir cette garantie, dès lors qu'elle impute le refus à un défaut de publication de comptes qui devait immanquablement provoquer les réticences d'un banquier ;

(la défenderesse) n'aurait pu, avec les moyens dont elle disposait, surmonter l'obstacle ; la présentation de la caution personnelle de S. v. d. W. ou la mise en gage de titres dont (la demanderesse) n'a pas voulu n'était sans doute pas suffisante pour obtenir la garantie abstraite du montant demandé ".

Griefs

1.1. Première branche

La demanderesse avait fait valoir en ses conclusions d'appel déposées dans la cause portant le n° 2000/RG/924 que " l'impossibilité ... ne saurait se confondre ... avec des atermoiements exclusivement imputables au comportement ou à l'organisation des services du débiteur... ; qu'il est bien évident que (la défenderesse) n'a pas pu trouver une société financière (prête) à lui fournir une garantie bancaire autonome déjà pour le seul élément que ses comptes annuels n'étaient pas déposés légalement. Aucune société financière n'accordera des crédits en vertu desquels une garantie bancaire autonome peut être délivrée tant que les comptes annuels ne sont pas déposés conformément aux dispositions légales. La (défenderesse) se met dès lors volontairement elle-même dans l'impossibilité de pouvoir délivrer une garantie bancaire autonome et ne se trouve dès lors certainement pas dans les circonstances prévues à l'article 1385quinquies du Code judiciaire (...) ; que l'impossibilité ne résulte que des éléments imputables à (la défenderesse) et à ses personnes physiques ".

Si la cour d'appel constate que la demanderesse " impute le refus ((pour la défenderesse) de se voir consentir la garantie bancaire) à un défaut de publication de comptes qui devait immanquablement provoquer les réticences d'un banquier ", elle ne répond néanmoins pas au moyen précité des conclusions de la demanderesse déduisant de ce défaut de dépôt des comptes annuels que la défenderesse s'était volontairement mise dans l'impossibilité de satisfaire à l'obligation de fournir la garantie à première demande et ne se trouvait dès lors pas dans les conditions de l'article 1385quinquies du Code judiciaire.

L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé et viole partant l'article 149 de la Constitution.

1.2. Seconde branche

L'arrêt " constate l'impossibilité pour (la défenderesse) de satisfaire à la condamnation principale et dit n'y avoir lieu à astreinte pour en favoriser l'exécution, la demande étant devenue sans objet ".

Les motifs que le juge doit donner à sa décision doivent, pour répondre au voeu de l'article 149 de la Constitution, permettre à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié.

La demanderesse soutenait, en ses conclusions additionnelles d'appel déposées en la cause portant le n° de rôle 2000/RG/924, que " le titre qui a prononcé l'astreinte est entré en force de chose jugée. Dès lors, la partie qui veut la suppression ou la suspension de l'astreinte doit démontrer des circonstances nouvelles desquelles il résulte qu'elle se trouve dans l'impossibilité définitive ou temporaire de satisfaire à la condamnation principale. Si cette partie réussit dans sa demande le juge qui a ordonné l'astreinte en prononcera la suppression ou la suspension pour l'avenir mais nullement pour la période écoulée en vertu de la disposition de l'article 1385, 4°, du Code judiciaire ".

Aux termes des articles 1385quater et 1385quinquies, alinéa 2, du Code judiciaire, l'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation et le juge ne peut la supprimer, dans la mesure où elle était acquise, avant que l'impossibilité se fût produite.

Or, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que l'impossibilité de la défenderesse de satisfaire à la condamnation principale s'est produite dès que l'astreinte pouvait être encourue.

Les motifs de l'arrêt ne justifient dès lors pas légalement la décision de la cour d'appel de dire qu'il n'y a lieu à aucune astreinte, la demande étant devenue sans objet (violation des articles 1385quater et 1385quinquies, alinéa 2, du Code judiciaire) et à tout le moins ne permettent pas à la Cour de contrôler la légalité de cette décision (violation de l'article 149 de la Constitution).

En outre et en tout état de cause, l'arrêt laisse sans réponse le moyen précité des conclusions additionnelles d'appel de la demanderesse soutenant que l'astreinte ne pouvait être prononcée que pour l'avenir et n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

2. Deuxième moyen

Disposition légale violée

Article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt confirme les jugements du juge des saisies des 7 juin et 20 novembre 2000 et annule pareillement les commandements des 19 mai et 16 octobre 2000 aux motifs que :

" en s'opposant à la demande de (la défenderesse) qui faisait état de son impossibilité mais proposait deux garanties de substitution, (la demanderesse) commettait un abus de droit puisqu'elle s'acharnait à revendiquer une solution qui, vu l'impossibilité d'y satisfaire, allait donner lieu à des astreintes démesurées dépassant de loin ou susceptibles de dépasser ce qu'elle avait souhaité au départ quand elle réclamait condamnation pour 4 millions et que par ailleurs les montants à garantir allaient diminuant à tel point qu'elle sera finalement totalement dégagée ; qu'elle conclut aujourd'hui que 'pour autant que les parties concernées puissent procurer une attestation de la société anonyme Fortis Banque (selon laquelle) la (demanderesse) ne serait jamais (invitée à) payer plus de X francs belges, en principal, intérêts et frais de justice, la (demanderesse) est évidemment disposée à limiter la garantie bancaire autonome à X francs belges néanmoins seulement à partir de la date de la procuration d'une telle attestation' ;

qu'elle se rend compte a posteriori qu'en exigeant le maintien de l'astreinte alors qu'il y avait impossibilité de fournir la garantie autonome et que par ailleurs il lui était proposé d'autres sûretés, ce qu'elle avait envisagé d'ailleurs elle-même (...), elle imposait sans intérêt réel et raisonnable pour elle une charge plus importante à la cessionnaire des parts à l'égard de laquelle elle n'avait pas fait jouer la condition suspensive ; qu'aujourd'hui, alors qu'elle est totalement libérée, ses réclamations trahissent une volonté de spéculation, une intention de s'enrichir sans contrepartie aux dépens de la cessionnaire qui lui a repris les titres dont elle souhaitait se défaire ; que persévérer à exiger la sanction alors que l'obligation principale est devenue sans intérêt à défaut d'objet relève de la témérité et ne peut être approuvé ;

que l'astreinte qui est une peine privée destinée à contraindre le débiteur d'une obligation de faire à s'exécuter est certes distincte du dommage éventuel que l'inexécution est susceptible de provoquer et qui peut être indemnisé en sus ; qu'elle ne peut être détournée de sa finalité et qu'en cas d'impossibilité d'exécuter, telle que la présente décision le constate, elle devient une spéculation interdite ; que les premiers juges appelés à vérifier si (la défenderesse) était en mesure de fournir la garantie de 4 millions auraient dû se tourner vers une autre forme de sûreté ;

que de ce qu'il y a impossibilité d'exécuter et donc suppression de l'astreinte, les sommes réclamées à ce titre par les commandements répétés ne sont pas dues ; que le juge des saisies devait donc bien annuler lesdits commandements et la saisie qui a suivi ".

Griefs

La demanderesse soutenait dans sa requête d'appel déposée en la cause portant le n° de rôle 2000/RG/1740 que " le tribunal de commerce de Liège avait prévu que (la défenderesse) devait fournir une garantie bancaire autonome. Une telle garantie est tout à fait différente d'un cautionnement personnel, qui n'a qu'un caractère subsidiaire et non abstrait. En plus un cautionnement ne vaut qu'en vertu de la solvabilité de la caution tandis qu'une garantie bancaire autonome sera délivrée par une société financière dont la solvabilité ne peut être mise en cause. Un raisonnement analogue peut être suivi concernant une offre éventuelle pour la mise en gage 'de différents titres pour une valeur supérieure aux sommes encore dues aux institutions bancaires dont elle reste la caution' ; (...) qu'un gage est de nouveau une sûreté subsidiaire et non abstraite (...). Dès lors il ne peut y avoir 'abus de droit' en demandant paiement des astreintes dont le principe était également accepté par (la défenderesse) qui n'a jamais interjeté appel ".

La demanderesse faisait ainsi valoir que les sûretés de substitution qui lui avaient été proposées par la défenderesse n'offraient pas les mêmes garanties que la garantie bancaire autonome que la défenderesse avait été condamnée à lui fournir par un jugement auquel elle avait acquiescé.

L'arrêt qui décide que la demanderesse a commis un abus de droit en s'opposant à la demande de la défenderesse de substituer à la garantie bancaire autonome, dont elle invoquait l'impossibilité à constituer, deux garanties de substitution, sans répondre au moyen précité des conclusions de la demanderesse alléguant que ces sûretés n'offraient pas les mêmes garanties que celle faisant l'objet de la condamnation de la défenderesse, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

3. Troisième moyen

Dispositions légales violées

Articles 807, 1395, spécialement alinéa 2, 1498 et 1567 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Confirmant les jugements du juge des saisies des 7 juin et 20 novembre 2000, l'arrêt annule les commandements des 25 juin et 2 décembre 1999 ainsi que ceux des 19 mai et 16 octobre 2000 et la saisie du 6 novembre 2000 aux motifs que " si seul le commandement du 25 juin 1999 est visé dans la citation-opposition du 9 juillet 1999, il est certain que (la défenderesse) pouvait étendre la contestation en cours d'instance au commandement du 2 décembre 1999 et puis à ceux des 19 mai et 16 octobre 2000 ainsi qu'à la saisie du 6 novembre 2000 ; que si ces derniers actes ne sont pas visés dans la citation introductive d'instance qui leur est antérieure, il reste qu'en application de l'article 807 du Code judiciaire il est permis d'étendre la demande à des actes reposant sur un fait invoqué dans l'acte introductif ; que ces commandements et saisie sont la suite d'une application contestée de l'astreinte et sont donc virtuellement visés dans l'exploit d'opposition ".

Griefs

II résulte de l'article 1567 du Code judiciaire que le débiteur peut former opposition au commandement préalable à saisie-exécution immobilière.

Aux termes de l'article 1498 du même code, le juge des saisies connaît des difficultés d'exécution et la procédure est, conformément à l'article 1395, alinéa 2, du Code judiciaire, introduite et instruite selon les formes du référé, sauf dans les cas où la loi prévoit qu'elle est formée par requête.

A défaut de dispositions légales dérogatoires, chaque opposition à un commandement préalable à saisie-exécution immobilière doit dès lors nécessairement être signifiée par exploit d'huissier contenant citation à comparaître devant le juge des saisies et ne peut être formée par simples conclusions.

L'article 807 du Code judiciaire ne permet d'étendre la demande par voie de conclusions que si celle-ci peut être formée par des conclusions nouvelles.

L'arrêt qui constate dès lors que seul le commandement du 25 juin 1999 est visé dans la citation-opposition du 9 juillet 1999, n'a pu légalement annuler les autres commandements qui n'étaient pas visés par cette citation-opposition pour le motif que la défenderesse avait pu étendre sa demande par application de l'article 807 du Code judiciaire (violation des dispositions légales visées au moyen).

IV. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Attendu qu'aux conclusions de la demanderesse reproduites en cette branche du moyen, l'arrêt répond que la défenderesse " n'aurait pu, avec les moyens dont elle disposait, surmonter l'obstacle ; que la présentation de la caution personnelle de S. v. d. W. ou la mise en gage des titres dont (la demanderesse) n'a pas voulu n'était sans doute pas suffisante pour obtenir la garantie abstraite du montant demandé et que (la défenderesse) s'est bien trouvée dans l'impossibilité de fournir la garantie, en sorte que les premiers juges auraient dû supprimer l'astreinte " ;

Attendu que l'arrêt est régulièrement motivé ;

Quant à la seconde branche :

Attendu que l'arrêt constate que le jugement du 26 novembre 1998, qui condamne sous peine d'astreinte la défenderesse à remettre à la demanderesse une garantie bancaire, a été signifié à la défenderesse le 13 janvier 1999, que malgré deux essais infructueux la défenderesse ne parviendra pas à se faire délivrer la garantie souhaitée et que le 26 avril 1999 S. v. d. W. a proposé de s'engager comme caution de l'obligation de la défenderesse à l'égard de la demanderesse et a signé un acte de cautionnement à cette fin ;

Que l'arrêt considère ensuite que la défenderesse " a effectué les démarches pour se mettre en situation de respecter la condamnation principale prononcée ; que le refus des banques sollicitées s'analyse comme un fait qui s'impose à la (défenderesse) et que celle-ci avait d'autant moins de raison de provoquer que l'échec de sa démarche pouvait entraîner pour elle la débition d'une astreinte importante " ;

Attendu que par ces énonciations, l'arrêt constate l'impossibilité pour la défenderesse, dès la signification du jugement du 26 novembre 1998, de satisfaire à la condamnation principale ;

Attendu qu'en ses deux branches, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'arrêt décide que la demanderesse a commis un abus de droit non seulement parce qu'elle s'est opposée à la demande de la défenderesse de remplacer la garantie bancaire autonome par deux garanties de substitution, mais aussi parce qu'elle " s'acharnait à revendiquer une solution qui, vu l'impossibilité d'y satisfaire, allait donner lieu à des astreintes démesurées dépassant de loin ou susceptibles de dépasser ce qu'elle avait souhaité au départ quand elle réclamait condamnation pour quatre millions et que par ailleurs les montants à garantir allaient diminuant à tel point qu'elle sera finalement totalement dégagée " ;

Attendu que la cour d'appel n'était plus tenue de répondre aux conclusions de la demanderesse, reproduites dans le moyen, devenues sans pertinence en raison de sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente ;

Attendu que cette disposition, de portée générale, est applicable aux demandes introduites devant le juge des saisies et instruites dans les formes du référé ;

Attendu que l'arrêt, qui énonce " qu'en application de l'article 807 du Code judiciaire il est permis d'étendre la demande à des actes reposant sur un fait invoqué dans l'acte introductif ; que ces commandements et saisie sont la suite d'une application contestée de l'astreinte et sont donc virtuellement visés dans l'exploit d'opposition ", justifie légalement sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-six euros nonante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante euros cinquante-quatre centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille trois par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031219.5