French Community appeal dismissed as tardive against a judgment already res judicata due to linked rulings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the French Community's appeal against a first-instance judgment declaring the defendant's claim admissible. The lower court deemed the appeal tardive because it targeted a decision that had already become final and binding (res judicata) following a subsequent judgment on the merits. The supreme court upheld this ruling, stating that appellate jurisdiction is limited to reforms of non-final judgments and that the interest to appeal was lacking against the now-final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17 and 18 of the Code of Judicial Procedure; An appeal is inadmissible if filed against a judgment that has become final and binding, as the appellate court lacks jurisdiction to reform decisions already covered by the force of res judicata.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.02.0050.F
COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Régent, 40,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
ENTREPRISES GENERALES F. GILLION & FILS, société anonyme dont le siège social est établi à Forest, rue Saint-Denis, 132,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2001 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution ;
- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- articles 19 et 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire (ce dernier article pris tant dans son texte antérieur à la loi du 12 janvier 1993 que dans son texte postérieur à cette loi).
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué déclare non recevable l'appel de la demanderesse contre le jugement du tribunal de première instance du 16 janvier 1991 par lequel la demande originaire de la défenderesse a été déclarée recevable.
L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
" Le jugement a quo du 16 janvier 1991 a admis que la demande originaire était recevable. La (demanderesse) n'a pas interjeté appel de cette décision.
Par ailleurs, le jugement du 6 septembre 1995 a déclaré 'la demande fondée en son principe' (...) Cette décision vise expressément le jugement du 16 janvier 1991 ayant reçu la demande principale.
Dès lors (...), ces deux décisions prononcées en la même instance sont la conséquence l'une de l'autre, puisque, dans le jugement du 6 septembre 1995, le premier juge a déclaré la demande principale fondée dans son principe dans la mesure où il avait déjà reçu cette dernière dans son précédent jugement du 16 janvier 1991.
Le jugement du 6 septembre 1995 décidant que la demande principale est recevable et désignant en outre un expert judiciaire, constitue une décision définitive au sens de l'article 19 du Code judiciaire (...).
Ce jugement a été signifié le 23 juin 1998 (lire : le 8 novembre 1995) et l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 20 juillet 1998, en manière telle que ce recours est tardif et doit être déclaré irrecevable (...). Le jugement du 23 juin 1998 (lire : 6 septembre 1995) est dès lors coulé en force de chose jugée.
Compte tenu du fait que les jugements du 16 janvier 1991 et du 6 septembre 1995 ne peuvent être dissociés, les effets de ce dernier s'étendent nécessairement au premier. En conséquence, le jugement du 16 janvier 1991 ne peut également plus faire l'objet d'aucun appel ".
Griefs
1. Première branche
Aux termes du premier alinéa de l'article 1051 du Code judiciaire, avant sa modification par la loi du 12 janvier 1993, " le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement " (l'addition apportée à cet alinéa par la loi du 12 janvier 1993 n'a pas modifié cette règle). En l'espèce, l'arrêt attaqué ne dénie pas que, comme le reconnaissait la défenderesse dans ses conclusions d'appel, le jugement du tribunal de Mons du 16 janvier 1991 qui a déclaré recevable la demande originaire de la défenderesse, n'a jamais été signifié à la demanderesse.
Le fait qu'en prosécution de cause, le même tribunal ait, par un jugement du 6 septembre 1995, passé en force de chose jugée, dit la demande fondée dans son principe, ne privait pas la demanderesse de son droit de relever appel du jugement du 16 janvier 1991, en l'absence d'acquiescement de la demanderesse à ce jugement. Si cet appel était accueilli, la mise à néant de ce jugement aurait entraîné, par voie de conséquence, la mise à néant des jugements ultérieurs relatifs au fondement de la demande de la défenderesse.
Dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que la demanderesse aurait acquiescé au jugement du 16 janvier 1991, n'a pu légalement déclarer non recevable l'appel interjeté par la demanderesse le 20 juillet 1998 contre ce jugement (violation de l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire, tant dans sa version antérieure à la loi du 12 janvier 1993 que dans sa version postérieure à cette loi).
2. Seconde branche
Le fait, invoqué par l'arrêt, qu'est non recevable l'appel de la demanderesse contre le jugement du 6 septembre 1995, qui a déclaré la demande originaire de la défenderesse fondée en son principe, ne justifie pas légalement que soit déclaré également non recevable l'appel du jugement du 16 janvier 1991, qui a déclaré la demande originaire recevable. Le fait que le jugement du 6 septembre 1995 " vise expressément le jugement du 16 janvier 1991 ayant reçu la demande principale " n'implique pas que le jugement du 6 septembre 1995 aurait décidé " que la demande principale est recevable ", contrairement à ce qui est dit dans un motif de l'arrêt attaqué. Ce motif ajoute au jugement du 6 septembre 1995 une décision qu'il ne contient pas et viole dès lors la foi due à ce jugement (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Par ailleurs, ce motif méconnaît la force décisoire du jugement du 16 janvier 1991 qui a déclaré la demande originaire de la défenderesse recevable, car, par l'effet de cette décision, le tribunal de Mons était dessaisi de cette question et n'a pu se prononcer à nouveau sur celle-ci par son jugement du 6 septembre 1995 (violation de l'article 19 du Code judiciaire).
IV. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution sans préciser en quoi cette disposition aurait été violée :
Attendu que le moyen n'indique pas en quoi l'article 149 de la Constitution aurait été violé ;
Que la fin de non-recevoir est fondée ;
Quant à la seconde branche :
Attendu que, comme le soutient la défenderesse, il ressort du contexte de l'arrêt que la considération selon laquelle le jugement du 6 septembre 1995 a décidé que " la demande principale (était) recevable " est une erreur matérielle et que l'adjectif " recevable " doit être remplacé par " fondée " ;
Attendu que, dès lors, l'arrêt ne viole pas la foi due au jugement du 6 septembre 1995 et ne méconnaît pas la force décisoire du jugement du 16 janvier 1991 ;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Quant à la première branche :
Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par un jugement du 16 janvier 1991, qui n'a pas été signifié, le premier juge, écartant une fin de non-recevoir opposée à l'action par la demanderesse, a dit la demande de la défenderesse recevable, que, par un jugement du 6 septembre 1995, signifié à la demanderesse le 8 novembre 1995, ce juge a dit la demande fondée en son principe et a ordonné une mesure d'instruction, que, par un jugement du 20 mai 1998, signifié à la demanderesse le 23 juin 1998, il a fixé le montant de l'indemnité à laquelle la demanderesse a été condamnée envers la défenderesse, et que la demanderesse a interjeté appel de ces trois jugements par une requête déposée au greffe de la cour d'appel le 20 juillet 1998 ;
Attendu que l'arrêt décide, sans être critiqué, que si ce recours est recevable en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 20 mai 1998, il est en revanche tardif dans la mesure où, dirigé contre le jugement du 6 septembre 1995, il a été formé plus d'un mois après la signification de cette décision, qui est, dès lors, passée en force de chose jugée ;
Attendu que le moyen, en cette branche, critique la décision de l'arrêt déduisant l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre le jugement du 16 janvier 1991 de la circonstance que le jugement du 6 septembre 1995 est passé en force de chose jugée ;
Attendu que la saisine du juge d'appel est limitée aux dispositions prises par le premier juge contre lesquelles un appel recevable est dirigé ; qu'il ne peut réformer celles qui sont passées en force de chose jugée ;
Attendu qu'il a été jugé par une décision passée en force de chose jugée que la demande de la défenderesse était fondée en son principe ; que, dès lors, la cour d'appel n'aurait pu réformer la décision ayant reçu cette demande ;
Qu'il s'ensuit que la demanderesse ne justifiait pas de l'intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire pour interjeter appel contre cette dernière décision, en sorte que cet appel devait être déclaré irrecevable ;
Que le moyen, qui soutient, en cette branche, qu'en cas d'accueil dudit appel, la mise à néant du jugement ayant reçu la demande aurait entraîné, par voie de conséquence, la mise à néant des jugements ultérieurs relatifs au fondement de cette demande, et qui en déduit que cet appel était recevable, manque en droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent huit euros cinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante euros cinquante-quatre centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, les conseillers Jean de Codt, Didier Batselé, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille trois par le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031219.2