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ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031216.47 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031216.47 Généré par l'IA

Belgian tax court dismisses appeal against VAT agents' right to inspect premises without prior notice.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031216.47
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the appellate judgment regarding specific defendants while dismissing the appeal against others due to irregular service. The court held that VAT agents possess a distinct power under Article 63 of the VAT Code to inspect business premises and documents without prior notice or request for delivery. Conversely, income tax agents lack this specific right to free access under Article 319 of the Income Tax Code, creating a clear distinction between the two administrative powers.

Regeste Legislator

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Articles 61, § 1er, alinéa 1er; Article 63, alinéa 1er, 1° du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée: The Code distinguishes between the obligation to deliver documents upon request and the independent power to grant free access to premises for inspection without prior notice or demand for delivery.

Mots-clés

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VAT Code inspection premises access power prior notice requirement administrative control document delivery obligation procédure de revendication lors de la saisie violation de garanties procédurales régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 61, § 1er, alinéa 1er du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée
Article 63, alinéa 1er, 1° du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée
Attendu qu'en statuant autrement, les juges d'appel ont violé l'article 63, alinéas 1er et 2, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 319, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus de 1992
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Texte complet

N° P.03.1087.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

contre

1. C. J.,

Me X. Verhaeghe, avocat au barreau de Courtrai,

2. M. M.,

3. V. P.,

4. P. J.,

Me Jean-Paul Van Neste, avocat au barreau de Courtrai,

5. D. E.,

6. D. G.,

7. D. R.,

8. D.K. J.,

9. L. E.,

Me Johan Herpelinck, avocat au barreau de Bruges,

10. S. N.,

11. L. J.,

Me Philippe Traest, avocat au barreau de Bruxelles et Me P. Cooreman, avocat au barreau de Termonde,

inculpés,

12. CEVE, société anonyme,

Me Xavier Verhaeghe, avocat au barreau de Courtrai,

13. BOUWMATERIALEN MODDE EN SEGAERT, société anonyme,

14. POTTEAU LABO, société anonyme,

15. BENELUX, société anonyme,

16. CARROSSERIE DE KEERSMAECKER, société privée à responsabilité limitée,

17. LORREZ, société privée à responsabilité limitée,

Me Johan Herpelinck, avocat au barreau de Bruges,

18. BOUWONDERNEMINGEN KIJK EN BOUW, société anonyme,

parties civilement responsables.

I. La décision attaquée

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 juin 2003 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

II. La procédure devant la Cour

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

III. Le moyen de cassation

(...)

IV. La décision de la Cour

A. Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi a été régulièrement signifié aux défendeurs sub 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15 et 17 ;

Que l'exploit de la signification mentionne uniquement qu'un arrêt a été rendu le 20 juin 2003 à charge de ces défendeurs par la cour d'appel de Gand ;

Que le pourvoi dirigé contre ces défendeurs est irrecevable ;

B. Sur le moyen :

Attendu que, d'une part, en vertu de l'article 61, § 1er, alinéa 1er, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les livres et documents qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers ;

Que, d'autre part, conformément à l'article 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité, aux fins de permettre aux agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur commission d'examiner tous les livres et documents qui s'y trouvent ;

Attendu qu'il ressort du rapprochement de ces dispositions que la mesure de contrôle visée à l'article 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée doit être distinguée de la mesure de contrôle visée à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée vise à octroyer aux agents compétents un pouvoir de contrôle qu'ils ne puisent pas dans l'article 61, § 1er, alinéa 1er, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée ;

Qu'il s'ensuit qu'en vertu de l'article 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, les agents compétents ont le droit d'examiner quels livres et documents se trouvent dans les locaux où s'exerce l'activité ainsi que d'examiner les livres et documents qui s'y trouvent sans devoir requérir au préalable la remise de ces livres et documents ;

Attendu que, contrairement à l'article 63, alinéa 1er, du Code de la Taxe sur valeur ajoutée, l'article 319, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus de 1992 n'accorde pas aux agents de l'administration des contributions directes le libre accès aux locaux professionnels aux fins de leur permettre d'examiner les livres et documents qui s'y trouvent ;

Attendu qu'en statuant autrement, les juges d'appel ont violé l'article 63, alinéas 1er et 2, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les défendeurs sub 5 (E. D.M.), 6 (G. D.M.), 7 (R. D.M..), 9 (E. L.), 11 (J. L.), 12 (sa Ceve), 15 (sa Benelux) et 17 (sprl Lorrez) ;

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne les autres défendeurs ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Marc Lahousse et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le premier président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031216.47