Belgian Court of Cassation dismisses appeals for irregular instruction lifting due to procedural defects and misapplication of criminal procedure articles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed appeals filed by two companies against a lower court's rejection of their request to lift investigative measures. The companies argued procedural irregularities, but the Court found the appeals inadmissible because one company was not formally accused and the prosecutor's appeal was not properly served. Furthermore, the lower court erred by applying Article 235bis instead of Article 61quater of the Code of Criminal Instruction when ruling on the lifting request without examining the broader regularity of the investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 61quater and 235bis of the Code of Criminal Instruction; when a chamber of accusation rules solely on the lifting of investigative acts without examining the regularity of the criminal investigation or public prosecution, it acts exclusively under Article 61quater, and appeals prematurously filed under Article 235bis are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.1298.N
I
1. MC VISION, société coopérative à responsabilité limitée,
2. SIHGNA, société anonyme,
demanderesses de levée d'une mesure d'instruction.
II
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2003 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le procureur général près la cour d'appel de Gand invoque un moyen dans ses réquisitions.
Les demanderesses, la scrl MC Vision et la sa Sihgna, ne présentent pas de moyen.
IV. La décision de la Cour
A. Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi de la sa Sihgna, qui n'est pas inculpée, a été signifié.
Que ce pourvoi est irrecevable ;
Attendu qu'il ne ressort pas davantage de ces mêmes pièces que le pourvoi du procureur général de Gand a été régulièrement signifié ; qu'en effet, l'exploit de la signification mentionne la signification d'un arrêt du 8 septembre 2003 et non du pourvoi ;
Que ce pourvoi est irrecevable ;
Attendu que, pour le surplus, la chambre des mises en accusation se prononce uniquement en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, lorsqu'elle examine la régularité de l'instruction pénale qui lui est soumise et de l'action publique qui y est associée, à savoir lorsqu'elle se prononce sur des irrégularités, omissions ou nullités prévues par l'article 131, ,§ 1er, de ce même code, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, sur des fins de non-recevoir ou sur des causes d'extinction de l'action publique ;
Attendu qu'il en résulte que, lorsque la chambre des mises en accusation se prononce sur la régularité d'une demande tendant à la levée d'actes d'instruction, sans qu'il soit procédé concomitamment à l'examen de la régularité de l'instruction pénale ou de l'action publique, elle se prononce exclusivement en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle ;
Attendu que l'arrêt se prononce sur l'appel dirigé contre l'ordonnance rendue par le magistrat instructeur près la cour d'appel, par laquelle a été rejetée partiellement la demande de la scrl MC Vision et de la sa Sihgna tendant à la levée d'actes d'instruction, introduite en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle ; qu'il décide que cette demande n'a pas été régulièrement introduite, et, par ce motif, déclare irrecevable l'appel interjeté par la scrl MC Vision et par la sa Sihgna et, par évocation, annule d'office l'ordonnance dont appel et déclare également irrecevable la demande des demanderesses susmentionnées ;
Attendu qu'ainsi, l'arrêt ne se prononce pas sur la régularité de l'instruction pénale ou de l'action publique qui lui est associée, mais est rendu exclusivement en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle ;
Attendu que l'arrêt ne constitue pas une décision définitive et ne se prononce pas dans un des cas prévus par l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
Que, prématuré, le pourvoi de la scrl MC Vision est irrecevable ;
B. Sur le moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre au moyen qui ne concerne pas la recevabilité du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demanderesses, la scrl MC Vision et la sa Sihgna, aux frais de leur pourvoi.
Laisse les frais du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Gand à charge de l'Etat.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031216.45