Cassation court dismisses appeal regarding lawyer fee dispute, upholding appellate court's impartiality despite judge's dual role.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the lawyers' appeal against a Brussels appellate court ruling on their fee dispute with BNP Paribas. The appellants argued the appellate judge lacked impartiality because he also chaired the disciplinary council where they sat, while the court found the second and third grounds for appeal lacked factual basis. Consequently, the appeal was dismissed, and the lawyers were ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 472 et 473 du Code judiciaire; Article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: A judge's dual role in adjudicating a fee dispute and chairing the disciplinary council does not automatically violate the principle of impartiality if no legitimate doubt is raised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.01.0046.F
1. JANSON BAUGNIET ET ASSOCIES, société civile d'avocats à forme coopérative dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 187, inscrite au registre des sociétés civiles sous le numéro 862,
2. DAL & VELDEKENS, société civile d'avocats à forme coopérative, dont le siège est établi à Ixelles, rue de l'Aurore, 18, inscrite au registre des sociétés civiles sous le numéro 1609,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,
contre
BNP PARIBAS, anciennement dénommée BANQUE NATIONALE DE PARIS, société de droit français dont le siège est établi à Paris (France), boulevard des Italiens, 16,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2000 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demanderesses présentent trois moyens libellés dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
- principe général du droit relatif à l'impartialité des juges.
Décision critiquée
L'arrêt a été rendu par la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles présidée par M. Dx.
Griefs
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que M. D. préside également le conseil de discipline d'appel prévu aux articles 472 et 473 du Code judiciaire où siègent Mes J. et D., avocats représentants des sociétés demanderesses et dont l'état d'honoraires faisait l'objet du litige.
Cette circonstance est de nature à susciter dans l'esprit tant des avocats concernés, et donc des demanderesses, que des tiers un doute légitime quant à l'aptitude de la cour d'appel ainsi composée à juger de la cause de manière impartiale, sans sévérité particulière à leur égard.
Il s'ensuit que la décision attaquée a été rendue par une juridiction qui, en raison de sa composition, ne satisfaisait pas aux exigences du principe général du droit relatif à l'impartialité du juge et à celles de l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, partant, les viole.
2. Deuxième moyen
Dispositions légales violées
- articles 1315, 1319, 1320, 1322, 1341, 1347, 1348, 1349 et 1353 du Code civil ;
- article 870 du Code judiciaire ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide que "les parties étaient convenues du mode de calcul des honoraires des conseils sur la base d'un double coût horaire, outre les frais, et qu'il n'est pas établi que l'attribution d'un 'success fee', c'est-à-dire d'un complément d'honoraires lié au résultat de leur intervention, ait été négociée ; que, dans ces conditions, les (demanderesses) sont tenues par la convention des parties et ne peuvent prétendre à un supplément d'honoraires calculé sur d'autres bases que celles qui ont été convenues" et déboute les demanderesses de leur action par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits.
Griefs
Dans leurs conclusions régulièrement déposées, les demanderesses soutenaient que la convention qui lie l'avocat à son client est une forme du contrat d'entreprise où, par dérogation au droit commun, l'avocat fixe lui-même ses honoraires conformément à l'article 459 du Code judiciaire, après que les services ont été rendus ; qu'il est "certes recommandé à l'avocat d'informer son client du mode de détermination de ses honoraires, afin de ne pas surprendre ce dernier par une taxation imprévisible" et que c'est cela qui avait été fait en l'espèce tant pour le système des honoraires basés sur un taux horaire que pour celui d'un honoraire complémentaire lié au résultat obtenu. Elles admettaient que la faculté pour l'avocat de fixer unilatéralement ses honoraires n'exclut pas qu'une véritable convention portant sur les honoraires puisse être conclue mais contestaient qu'il y en eût une dans le cas d'espèce. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, pour réfuter les arguments de la défenderesse, que les demanderesses alléguaient que la question des honoraires avait été abordée lors de la réunion du 11 mai 1990 où Me J. avait " évoqué tant les honoraires calculés 'au temps passé' que le 'success fee'" et qu'elles avaient pu légitimement déduire de l'absence de réaction de leur cliente à leur proposition de se faire rémunérer partiellement par un honoraire de résultat que cette dernière marquait son accord sur cette pratique. Quant à l'existence d'une convention et à sa preuve, les demanderesses faisaient valoir "qu'aucun accord écrit n'est intervenu entre les parties concernant les honoraires rémunérant les devoirs accomplis par (elles), pas plus en ce qui concerne l'honoraire de résultat contesté que l'honoraire sur la base du taux horaire qui a été honoré par la (défenderesse) ; que la question des honoraires a été évoquée, il convient de le rappeler, lors de la réunion du 11 mai 1990 ; qu'au cours de celle-ci, Me J. a évoqué non seulement le système des honoraires basés sur un taux horaire (...) mais également celui d'un honoraire complémentaire consistant en un pourcentage sur le résultat obtenu (success fee) ; qu'on ne peut dès lors, sans porter atteinte à l'indivisibilité de la situation, considérer qu'un accord serait bien intervenu en ce qui concerne la tarification horaire et passer sous silence l'autre système évoqué".
2.1. Première branche
Les demanderesses fondaient leur demande portant sur un honoraire lié au résultat obtenu sur l'article 459 du Code judiciaire permettant à l'avocat de fixer ses honoraires avec une juste modération et non sur une convention entre les parties dont elles contestaient l'existence.
Si, en relevant que "force est de constater qu'il n'est pas établi que les parties auraient également négocié l'attribution d'un 'success fee'", que, "dès lors que le problème des honoraires et des frais avait été abordé et discuté entre les parties, la confirmation par courrier subséquent de la teneur desdits accords aurait, d'une part, exclu tout malentendu et ambiguïté et, d'autre part, réservé aux (demanderesses) la preuve des accords arrêtés" et "qu'il n'était nullement moralement impossible aux (demanderesses) de se réserver la preuve écrite de leurs allégations", l'arrêt considère que les demanderesses se prévalaient d'une convention portant sur des honoraires calculés en fonction du résultat obtenu, il donne de leurs conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes et méconnaît, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
2.2. Seconde branche
En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, la partie qui invoque une convention portant sur des honoraires supérieurs à 15.000 francs, excluant la fixation unilatérale des honoraires par l'avocat, supporte la charge de la preuve de l'existence de cette convention ; cette preuve doit, en règle, être apportée par écrit, sauf s'il est constaté qu'il existe un commencement de preuve par écrit ou que la partie qui se prévaut de la convention était dans l'impossibilité de s'en réserver une preuve littérale (articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil).
L'arrêt attaqué, qui fait droit à la thèse de la défenderesse qui soutenait "que seuls les honoraires horaires avaient été convenus" et décide que "les parties étaient convenues du mode de calcul des honoraires des conseils sur la base d'un double coût horaire" et que "les (demanderesses) sont tenues par 1a convention des parties", retient une convention contestée par les demanderesses et dont la preuve écrite n'était pas rapportée, sans constater ni l'existence d'un commencement de preuve par écrit ni l'impossibilité pour la défenderesse de se réserver une preuve littérale ; il méconnaît ainsi tant les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 et 870 du Code judiciaire) que les dispositions relatives à la recevabilité de la preuve par témoins ou présomptions (violation des articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil).
A tout le moins, l'arrêt, qui ne rencontre pas le moyen faisant valoir qu'aucun écrit n'était intervenu tant en ce qui concerne l'honoraire de résultat contesté qu'en ce qui concerne l'honoraire sur la base du taux horaire, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
3. Troisième moyen
Dispositions légales violées
- articles 1319, 1320, 1322, 1349, 1353, 1354 et 1356 du Code civil ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide que "les parties étaient convenues du mode de calcul des honoraires des conseils sur la base d'un double coût horaire, outre les frais, et qu'il n'est pas établi que l'attribution d'un 'success fee', c'est-à-dire d'un complément d'honoraires lié au résultat de leur intervention, ait été négociée, que, dans ces conditions, les (demanderesses) sont tenues par la convention des parties et ne peuvent prétendre à un supplément d'honoraires calculé sur d'autres bases que celles qui ont été convenues" et déboute les demanderesses de leur action par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits.
Griefs
3.1. Première branche
En vertu des articles 1354 et 1356 du Code civil, l'aveu d'une partie, soit la déclaration par laquelle celle-ci reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, ne peut être divisé contre elle. Dans leurs conclusions régulièrement déposées, les demanderesses faisaient valoir "qu'aucun accord écrit n'est intervenu entre les parties concernant les honoraires rémunérant les devoirs accomplis par (elles), pas plus en ce qui concerne l'honoraire de résultat contesté que l'honoraire sur la base du taux horaire qui a été honoré par la (défenderesse) ; que la question des honoraires a été évoquée, il convient de le rappeler, lors de la réunion du 11 mai 1990 ; qu'au cours de celle-ci, Me J. a évoqué non seulement le système des honoraires basés sur un taux horaire (...) mais également celui d'un honoraire complémentaire consistant en un pourcentage sur le résultat obtenu (success fee) ; qu'on ne peut dès lors, sans porter atteinte à l'indivisibilité de la situation, considérer qu'un accord serait bien intervenu en ce qui concerne la tarification horaire et passer sous silence l'autre système évoqué".
L'arrêt, qui considère "qu'il est constant que lors de la réunion des délégués de la (défenderesse) et de leur conseil, Me J., 1e problème des honoraires fut abordé, le taux horaire de 15.000 francs pour lui-même et Me D. fut accepté, et 5.000 francs pour leurs collaborateurs, outre les frais", pour en déduire qu'"un accord était intervenu entre la (défenderesse) et ses conseils quant au calcul horaire des honoraires" tandis "qu'il n'est pas établi que les parties auraient également négocié l'attribution d'un 'success fee'", divise l'aveu des parties demanderesses relatif à la discussion sur le mode de calcul des honoraires lors de la réunion du 11 mai 1990 et viole, partant, les articles 1354 et 1356 du Code civil.
A tout le moins, l'arrêt, qui ne rencontre pas le moyen déduisant de l'indivisibilité de la situation l'impossibilité de retenir l'existence d'un accord sur le système de la tarification horaire en excluant le système du "success fee", n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
3.2. Deuxième branche
Le courrier du 4 janvier 1991 de G. M., directeur général de la défenderesse, auquel l'arrêt se réfère, est rédigé comme suit : "J.-C. M. et moi nous sommes à nouveau consultés à propos de votre lettre du 1er octobre mais aussi bien mon collègue que moi-même ne nous souvenons absolument pas avoir donné un quelconque accord, même de principe, sur des tarifs d'honoraires, quelle que soit la nature desdits honoraires. La question 'rémunération' a certes été abordée lors de notre entretien du 11 mai (Maîtres D./J. - MM. M./M.) mais seulement d'une façon très générale que je me permettrais de comparer à ce que disait un ancien ministre à propos d'un programme politique : 'il ne s'agit que de l'esquisse d'une esquisse ...'. En tout cas, mon collègue et moi ne nous souvenons pas du tout avoir discuté d'un 'success fee'. De ce point de vue, je me permets d'ailleurs de vous rappeler avoir introduit M. M. auprès de vous-même seulement le mardi 8 mai et que nous avons rencontré ensemble Maître D. le vendredi 11 mai, c'est-à-dire à une époque postérieure aux négociations ayant abouti à un accord de principe entre la (défenderesse) et la Financière L. (février), accord qui avait été confirmé publiquement par l'annonce faite à la presse par la banque Nagelmackers le lundi 23 avril au soir. Je me souviens, en revanche, avoir relevé que les honoraires de Maître D. ne viendraient pas s'additionner aux vôtres, le travail étant réalisé par vos deux cabinets en étroite coopération ; et j'avais bien noté la notion de 'time sheet'. En accord avec mes collègues et supérieurs hiérarchiques parisiens, je ne peux donc que vous confirmer ce que nous vous avions indiqué dans notre lettre du 17 septembre, à savoir qu''il n'est pas dans les usages de notre établissement de pratiquer le "success fee" avec ses conseils'".
L'arrêt, qui relève que, "par un courrier circonstancié du 4 janvier 1991, G. M., directeur général de la (défenderesse), rappelle que le problème des honoraires avait été abordé lors de l'entretien du 11 mai et que ni lui-même ni M. M. ne se souvenaient avoir discuté d'un 'success fee', ayant noté la notion de 'time sheet' ; que, concernant le 'success fee', G. M. souligne que le contact s'est noué entre eux les 8 et 11 mai 1990, à une époque postérieure aux négociations ayant abouti à un accord de principe entre la (défenderesse) et la Financière Lecocq (février), accord qui avait été confirmé publiquement par l'annonce faite à la presse par la banque Nagelmackers 1e lundi 23 avril au soir" et que "tant M. M. que M. M.
contestèrent avoir discuté d'un 'success fee', ce dernier notant la notion de 'time sheet' et relevant que les honoraires de Me D. ne viendraient pas s'additionner à ceux de leur premier conseil, 'le travail étant réalisé par (leur) deux cabinets en collaboration'", pour en déduire qu'il résulte de l'échange de correspondance entre les parties, et dès lors de ce courrier du 4 janvier 1991, qu'"un accord était intervenu entre la (défenderesse) et ses conseils quant au calcul horaire des honoraires" et que cette convention liait les parties, dénie l'existence d'un élément qui se trouvait dans le courrier de G. M.
du 4 janvier 1991, à savoir qu'aucun accord, même de principe, sur des tarifs d'honoraires, quelle que soit la nature desdits honoraires, n'était intervenu ; il donne ainsi dudit courrier du 4 janvier 1991 une interprétation inconciliable avec ses termes et méconnaît, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
3.3. Troisième branche
L'accord des parties sur le calcul des honoraires sur la seule base des prestations horaires ne peut se déduire ni des courriers des demanderesses auxquels l'arrêt se réfère et qui, comme il le relève, font tous mention tant du système du calcul des prestations horaires que du système du complément d'honoraires lié au résultat, ni de ce que la défenderesse a payé sans la moindre restriction la partie de l'état d'honoraires établi le 20 août 1990 relative aux prestations horaires tandis qu'elle contestait l'autre partie, ni de ce que les demanderesses n'établissent pas qu'une convention différente aurait été conclue, à savoir que le principe d'un "success fee" aurait été négocié lors de la réunion du 11 mai 1990.
L'arrêt, qui se fonde sur ces considérations pour décider que les parties étaient convenues du mode de calcul des honoraires sur la base d'un double coût horaire, déduit des éléments qu'il relève une conclusion qui n'est, sur leur fondement, susceptible d'aucune justification (violation de la notion de présomption de l'homme contenue dans les articles 1349 et 1353 du Code civil).
3.4. Quatrième branche
Le courrier de Me J. du 22 août 1990 dans lequel est établi l'état d'honoraires des deux sociétés demanderesses est rédigé comme suit : "Je vous prie (...) de bien vouloir trouver, sous ce pli, notre état commun de frais et honoraires relatif aux prestations accomplies entre le 25 avril et le 20 août 1990. (...). D'autre part, comme nous l'avons évoqué antérieurement, nous vous proposons de nous couvrir du 'success fee'.
Celui-ci, suivant les usages dans notre barreau, peut se situer entre 1 et 3 p.c. du montant de l'enjeu.
En considération cependant de la circonstance que nous n'avons pas participé aux négociations que vous avez menées antérieurement ou concomitamment à nos prestations, nous vous proposons de retenir un taux de 0,5 sur le montant total de l'opération, prise dans sa finalité, soit 4.384.213.260 francs, ce qui représenterait un montant d'honoraires de 21.921.066 francs".
L'arrêt, qui, après avoir rappelé le texte exact de ce courrier à son quatrième feuillet, considère à son dixième feuillet "que, du reste, dans son courrier du 22 août 1990, Me J. propose à sa cliente de le couvrir d'un 'success fee' calculé par référence aux usages du barreau, termes qui excluent que cet élément des honoraires ait été convenu le 11 mai 1990", dénie l'existence dans ce courrier des termes "comme nous l'avons évoqué antérieurement" , qui indiquent sans aucune équivoque que le principe d'un "success fee" avait déjà été évoqué entre les parties et que le terme "proposons" ne porte pas sur son principe mais sur son montant. L'arrêt donne ainsi de ce courrier une interprétation inconciliable avec ses termes et méconnaît, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Sur la fin de non-recevoir déduite par la défenderesse de ce que le moyen ne peut être élevé pour la première fois devant la Cour :
Attendu que, sans doute, le moyen qui conteste l'impartialité d'une juridiction en raison de sa composition peut être soulevé pour la première fois dans l'instance en cassation lorsqu'il est fondé sur une règle qui, répondant aux exigences objectives de l'organisation judiciaire, est essentielle à l'administration de la justice ;
Que tel n'est, en revanche, pas le cas du moyen qui déduit le défaut d'impartialité qu'il allègue de la situation personnelle, à l'égard des parties ou de l'une d'elles, d'un juge ayant rendu la décision attaquée ;
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il ait été excipé devant la cour d'appel de la circonstance dont se prévaut le moyen pour contester l'impartialité personnelle du président de chambre Delvaux ;
Que la fin de non-recevoir est fondée ;
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Attendu que l'arrêt considère " que les (demanderesses) exposent, à bon droit, que la convention qui lie un client à son conseil est une variété de louage d'industrie, contrat pour lequel il est unanimement admis, par dérogation au droit commun, que c'est l'une des parties, à savoir l'entrepreneur, qui fixe elle-même le quantum de sa créance en paiement du prix, dans le respect des principes énoncés par l'article 459 du Code judiciaire et les règles déontologiques " mais que, " si, en règle (...), les avocats taxent unilatéralement leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère, cette règle s'efface lorsque l'avocat et son client sont expressément convenus du mode de calcul des honoraires (et) qu'il ne peut être admis qu'après avoir précisé, antérieurement à son intervention, la base de calcul de ses honoraires et frais, l'avocat se prévale ensuite d'une règle générale pour réclamer, outre les honoraires et frais selon les modalités convenues, un supplément d'honoraires (...) en se référant aux critères applicables en dehors de toute convention " ;
Qu'il ressort de ces motifs que, loin de considérer que les demanderesses se prévalaient d'une convention sur des honoraires calculés en fonction du résultat obtenu, l'arrêt admet qu'elles fondaient leur demande sur l'article 459 du Code judiciaire ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
Quant à la seconde branche :
Attendu que les demanderesses, qui, devant la cour d'appel, ont d'ailleurs soutenu que, " dans les relations entre les avocats et leurs clients ", " l'usage 'constant, certain et unanimement admis' de ne pas rédiger un écrit constitue une dérogation (à la) prescri(ption) de l'article 1341 du Code civil ", n'ont déduit des conclusions dont le moyen reproduit les termes aucune conséquence sur la charge de la preuve ou les modes de preuve admissibles de la convention que retient l'arrêt ;
Attendu que, d'une part, la cour d'appel n'était, dès lors, s'agissant de l'administration de la preuve de cette convention, pas tenue de répondre auxdites conclusions ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
Attendu que, d'autre part, dans la mesure où il invoque la violation de règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve que les demanderesses n'ont pas fait valoir devant la cour d'appel, le moyen, en cette branche, est, comme le soutient la défenderesse, nouveau et, partant, irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
Attendu que, d'une part, il ne ressort d'aucun de ses motifs que l'arrêt fonderait sur un aveu des demanderesses sa décision que "les parties étaient convenues du mode de calcul des honoraires (...) sur la base d'un double coût horaire, outre les frais " ;
Que, d'autre part, aux conclusions des demanderesses invoquant cet élément de fait que constituait à leurs yeux " l'indivisibilité de la situation ", l'arrêt oppose le point de vue contraire selon lequel l'accord des parties n'avait pas porté sur " l'attribution (...) d'un complément d'honoraires liée au résultat de (l') intervention " ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
Quant à la deuxième branche :
Attendu que, ni du motif " que (l')échange de correspondance (entre les parties) fait apparaître que, si un accord était intervenu entre (elles) quant au calcul horaire (des) honoraires, force est de constater qu'il n'est pas établi que les parties auraient également négocié l'attribution d'un 'success fee' " ni d'aucun autre de ses motifs, il ne peut être déduit que, pour décider qu'"un accord était intervenu entre (les parties) quant au calcul horaire (des) honoraires ", l'arrêt se fonderait sur la lettre du sieur M. du 4 janvier 1991 ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
Quant à la troisième branche :
Attendu que le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi les conséquences que la cour d'appel a déduites des faits qu'elle a constatés ne seraient, sur le fondement de ceux-ci, susceptibles d'aucune justification ;
Que le moyen, en cette branche, est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable ;
Quant à la quatrième branche :
Attendu qu'en considérant " que, (...) dans son courrier du 22 août 1990, Maître J. propose à sa cliente de le couvrir d'un 'success fee' calculé par référence aux usages du barreau, termes qui excluent que cet élément des honoraires ait été convenu le 11 mai 1990 ", l'arrêt ne donne pas de cette lettre, qu'il reproduit d'ailleurs exactement, une interprétation inconciliable avec ses termes et ne viole partant pas la foi qui lui est due ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent six euros nonante-neuf centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent quatre-vingt-trois euros trente-quatre centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Frédéric Close, Didier Batselé et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille trois par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031205.22