Landlord's lien on tenant's goods upheld; good faith determined at introduction, not discovery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the lower court's rejection of a landlord's lien claim. The landlord argued that good faith should be assessed only upon actual discovery of the goods, while the tenant contended otherwise. The court ruled that good faith must be evaluated at the moment the goods are introduced into the leased property, rejecting the tenant's interpretation as legally erroneous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20, 1° of the Mortgage Law of 16 December 1851; The landlord's privilege on fruits and price of goods garnishing a leased property applies if the landlord acted in good faith at the time of introduction, not at the time of discovery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.02.0174.N
ALL-CAR-RENT, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ERDA KOMADA, société coopérative,
2. GUTT Tom, en sa qualité de curateur à la faillite de la société anonyme G2S.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Erix Dirix a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 20, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les loyers et fermages des immeubles sont privilégiés sur les fruits de la récolte de l'année et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme ;
Attendu que le bailleur peut également exercer son privilège sur les biens appartenant à des tiers, à la condition qu'il soit de bonne foi ; que cette bonne foi doit être appréciée au moment où les biens ont été introduits dans l'immeuble ;
Attendu que le moyen, qui suppose que cette bonne foi doit être appréciée au moment où le bailleur prend effectivement connaissance de l'introduction des biens dans l'immeuble loué, repose sur une interprétation erronée ;
Que, dans cette mesure, le moyen manque en droit ;
Attendu que pour le surplus, par les motifs reproduits, l'arrêt rejette le moyen de défense invoqué et y répond ;
Que, dans cette mesure, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille trois par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031204.4