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ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.8 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal delay claim, ruling negligence and lack of mail box do not constitute force majeure.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's finding that his appeal was time-barred due to negligence. The appellant argued that his difficult living conditions and lack of a personal mailbox constituted force majeure, but the court held these factors do not meet the legal threshold for such an exception. Consequently, the appeal filed outside the fifteen-day period following the bailiff's delivery to the police station was correctly declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 33 to 35 and Article 37 of the Judicial Code; Force majeure does not apply to appeal delays caused by the accused's negligence or lack of a personal mailbox, and the fifteen-day period following delivery to the police station is mandatory.

Mots-clés

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force majeure appeal delay negligence Judicial Code time bar criminal procedure appellant rights participation à l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 33 to 35 of the Judicial Code
Article 37 of the Judicial Code
Que l'huissier de justice a signifié le jugement dont appel du 17 janvier 2003 par la remise au commissariat de police d'Ottignies le 14 février 2003, conformément à l'article 37 dudit code ; que le demandeur a interjeté appel le 26 mars 2003, soit en dehors du délai de quinze jours après ladite remise ;
Article 203, § 1er of the Code of Criminal Instruction
Attendu que de la seule circonstance que le délai d'appel applicable à un prévenu condamné par défaut est limité par l'article 203, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle, il ne peut se déduire une violation de l'article 6.1 de la convention précitée ;
Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Attendu que le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il consacre le droit à un tribunal ;
Article 26, § 2, 2° of the Special Law of 6 January 1989 on the Arbitration Court
Attendu qu'en application de l'article 26, ,§ 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour n'est pas tenue de poser une question préjudicielle quand la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question ayant un objet identique ;

Jurisprudence citée

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Arbitration Court ruling of 9 January 2002
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Texte complet

N° P.03.1191.F

C. F.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Vincent Franquet, avocat au barreau de Nivelles.

I. La décision attaquée

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 juillet 2003, sous le n° 2802, par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Jean Spreutels a conclu.

III. Les moyens de cassation

Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

IV. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Attendu que le demandeur fait grief au jugement d'avoir, en méconnaissance de la notion de force majeure, constaté la déchéance de l'appel en raison de sa tardiveté, et de s'être contredit ;

Attendu que, dans la mesure où il revient à critiquer l'appréciation en fait des éléments de la cause par le juge du fond ou exige, pour son examen, une vérification de ceux-ci, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ;

Attendu que lorsqu'un prévenu est condamné par défaut et que, l'exploit en matière pénale n'ayant pu être signifié de la manière prévue par les articles 33 à 35 du Code judiciaire, l'huissier de justice a remis la copie de l'exploit au commissariat de police conformément à l'article 37 de ce code, la déclaration d'appeler doit, hors le cas de force majeure ou d'erreur invincible, être faite dans les quinze jours après ladite remise ;

Que l'huissier de justice a signifié le jugement dont appel du 17 janvier 2003 par la remise au commissariat de police d'Ottignies le 14 février 2003, conformément à l'article 37 dudit code ; que le demandeur a interjeté appel le 26 mars 2003, soit en dehors du délai de quinze jours après ladite remise ;

Que les juges d'appel ont pu légalement considérer que " les seuls éléments invoqués par le demandeur ", à savoir " ses conditions de vie difficiles et l'absence d'une boîte aux lettres personnelle à son domicile ", ne sont pas constitutifs d'une force majeure ;

Attendu que, pour le surplus, les juges d'appel ont pu, sans se contredire, après avoir rejeté le moyen déduit de la force majeure, énoncer " qu'une négligence dans le chef du (demandeur) n'est par contre pas à exclure " ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il consacre le droit à un tribunal ;

Attendu que de la seule circonstance que le délai d'appel applicable à un prévenu condamné par défaut est limité par l'article 203, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle, il ne peut se déduire une violation de l'article 6.1 de la convention précitée ;

Que le moyen manque en droit ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le demandeur sollicite que la Cour d'arbitrage soit interrogée, à titre préjudiciel, sur l'inégalité de traitement instituée, selon lui, par l'article 203, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle, et ce, d'une part, en tant que la disposition précitée exclut l'existence d'un " délai extraordinaire d'appel " au bénéfice du prévenu condamné, et d'autre part, en tant que cette disposition, lue conjointement avec l'article 37 du Code judiciaire, n'autorise pas l'appel interjeté plus de quinze jours après une signification effectuée au commissariat de police ;

Attendu qu'un délai d'appel complémentaire au profit de la partie condamnée par défaut, à l'égard de laquelle le jugement a été signifié par remise de l'exploit au commissariat de police, constituerait le " délai extraordinaire d'appel " visé par la première des deux questions libellées au moyen ;

Que, partant, ces deux questions ont le même objet ;

Attendu qu'en application de l'article 26, ,§ 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour n'est pas tenue de poser une question préjudicielle quand la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question ayant un objet identique ;

Attendu que, par un arrêt du 9 janvier 2002, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que " l'article 203, ,§ 1er, du Code d'instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'institue pas un ¢délai extraordinaire d'appel¢ au bénéfice du prévenu condamné " ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'interroger à nouveau la Cour d'arbitrage, celle-ci s'étant déjà prononcée sur une question dont l'objet s'identifie à celui de chacune des deux questions que le demandeur entend lui soumettre ;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille trois par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.8