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ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.6 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation rejects appeal; unanimity rule for civil actions does not violate constitutional rights when first instance acquitted defendant.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that Article 211bis of the Code of Criminal Procedure violated constitutional rights by requiring unanimous decisions for civil actions. The appellant argued that since the first-instance court acquitted the defendant and declared the civil action inadmissible, the appellate court should not have found the action founded without a unanimous vote. The Court held that the constitutional requirement for unanimity applies only when the appellate court reforms a decision based on the acquittal, not when it simply rules on the civil action's merit after a prior declaration of inadmissibility.

Regeste Legislator

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Article 211bis du Code d'instruction criminelle; l'article 211bis du Code d'instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution lorsque la juridiction d'appel statue sur l'action civile après avoir déclaré l'incompétence du premier juge, car la règle d'unanimité ne s'applique qu'à la réformation d'une décision fondée sur l'acquittement.

Mots-clés

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Code d'instruction criminelle unanimité juridiction action civile acquittement prévenu violation Constitution appel correctionnel réparation dommage recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Article 211bis du Code d'instruction criminelle
Article 211bis du Code d'instruction criminelle.
Article 10 de la Constitution
Article 11 de la Constitution

Jurisprudence citée

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Cour d'arbitrage, arrêt n° 124/2003 du 24 septembre 2003
Cour de cassation, arrêt du 31 octobre 2001
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Texte complet

N° P.02.0828.F

T. M.

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L. N.,

2. P. E.,

parties civiles,

défendeurs en cassation,

ayant pour conseil Maître Michel Derenne, avocat au barreau de Namur.

I. La décision attaquée

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 mai 2002 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 31 octobre 2001.

II. Les antécédents de la procédure

Par un arrêt du 9 octobre 2002, la Cour a posé à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle.

La Cour d'arbitrage a répondu par l'arrêt n° 124/2003 du 24 septembre 2003.

III. La procédure devant la Cour

Le président de section Marc Lahousse a fait rapport.

L'avocat général Jean Spreutels a conclu.

IV. Les moyens de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé comme suit :

Disposition légale violée

Article 211bis du Code d'instruction criminelle.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement dit l'appel interjeté par les défendeurs fondé et, réformant le jugement entrepris en ses dispositions civiles, reçoit les constitutions de partie civile des défendeurs, dit le demandeur seul responsable de l'accident et le condamne à payer au défendeur la somme de 684,81 euros en principal et à la défenderesse la somme provisionnelle de 7.716, 48 euros en principal, un expert étant désigné pour le surplus.

Griefs

En vertu de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, s'il y a jugement d'acquittement, la juridiction d'appel ne peut prononcer la condamnation qu'à l'unanimité de ses membres.

Suite à l'arrêt rendu par la Cour le 31 octobre 2001 par lequel le jugement du tribunal correctionnel de Namur du 19 juin 2001 a été cassé en tant qu'il statuait sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur, le tribunal correctionnel de Dinant était saisi de l'appel dirigé par les défendeurs contre le jugement rendu le 14 novembre 2000 par le tribunal de police de Namur. Par ce jugement, le tribunal de police s'était déclaré incompétent pour statuer sur les réclamations des défendeurs dès lors qu'il avait acquitté le demandeur du chef de toutes les préventions mises à sa charge.

Même s'il se bornait à statuer sur les actions civiles des défendeurs, le tribunal correctionnel ne pouvait légalement décider que les faits mis à charge du demandeur étaient établis, alors qu'ils n'avaient pas été déclarés tels par le premier juge, sans constater qu'il statuait à l'unanimité des voix de ses membres.

Le jugement attaqué, qui ne contient pas cette constatation, viole, partant, l'article 211 bis du Code d'instruction criminelle.

V. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Attendu que par son arrêt précité du 9 octobre 2002, la Cour a posé à la Cour d'arbitrage la question suivante : " Dans l'interprétation suivant laquelle l'article 211bis du Code d'instruction criminelle impose aux juges d'appel saisis du seul appel d'une partie civile de statuer à l'unanimité lorsque, réformant la décision du premier juge qui s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action de cette partie civile en raison de l'acquittement du prévenu, ils déclarent cette action fondée en tout ou en partie, ledit article 211bis viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que, s'agissant pour une victime de poursuivre la réparation du même dommage devant la juridiction civile, pareille unanimité n'est pas exigée pour que cette victime, déboutée en premier ressort et ayant interjeté appel, obtienne une réformation lui donnant gain de cause en tout ou en partie ? " ;

Attendu que par son arrêt susdit du 24 septembre 2003, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que " l'article 211bis du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution interprété comme imposant aux juges d'appel saisis du seul appel d'une partie civile de statuer à l'unanimité lorsque, réformant la décision du premier juge qui s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action de cette partie civile en raison de l'acquittement du prévenu, ils déclarent cette action fondée en tout ou en partie " ;

Que le moyen qui soutient que les juges d'appel doivent, en pareille circonstance, statuer à l'unanimité, manque en droit ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille trois par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.6