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ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal regarding preventive detention conditions due to procedural irreceivability and lack of appeal right.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The cassation court rejected the appeal filed by the accused woman against the appellate court's decision declaring her appeal inadmissible. The lower court held that the appellant could have requested the chamber of the council to rule on her request since the notification date allowed for such action. The supreme court affirmed that no appeal right exists against the extension of preventive detention conditions and that the appeal was procedurally time-barred.

Regeste Legislator

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Articles 36 and 37 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention; The extension of preventive detention conditions does not grant an appeal right to the accused, and appeals filed after the statutory deadline are inadmissible.

Mots-clés

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preventive detention conditions procedural irreceivability lack of appeal right judicial investigation extension cassation dismissal droits de la défense droit de ne pas s'incriminer soi-même validité de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Attendu que, dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, qui n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention préventive, le premier moyen manque en droit ;
Articles 36 and 37 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention
Article 235 bis, § 1 and 2 of the Code of Criminal Investigation
Article 36, § 1, paragraph 4 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention
Article 837 of the Judicial Code
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Texte complet

N° P.03.1545.F

D. A.,

inculpée,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Daniel Gaspard, avocat au barreau de Charleroi.

I. La décision attaquée

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 novembre 2003 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Jean Spreutels a conclu.

III. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

IV. La décision de la Cour

Sur l'ensemble des deux moyens :

Attendu que, par ordonnance rendue le 21 mai 2003, la chambre du conseil a libéré la demanderesse en lui imposant de respecter pendant trois mois des conditions déterminées et que, le 16 juillet 2003, le juge d'instruction a prolongé les conditions imposées pendant une nouvelle période de trois mois, soit du 21 août au 20 novembre 2003 ;

Attendu que, ladite ordonnance rendue le 16 juillet 2003 par le juge d'instruction ne lui ayant été signifiée que le 7 novembre 2003, la demanderesse en a interjeté appel le jour même ; qu'elle a conclu devant la chambre des mises en accusation que " les conditions imposées par l'ordonnance de la chambre du conseil du 21 mai 2003 sont (...) devenues caduques dès le 21 août 2003, (la demanderesse) n'en ayant pas eu connaissance avant l'expiration du délai de trois mois durant lesquelles ces conditions trouvaient à s'appliquer " et " que l'ordonnance querellée du 16 juillet 2003 est sans objet et de nul effet au-delà de cette échéance " ; qu'à titre subsidiaire, elle concluait à la nullité de " la communication de l'ordonnance du 16 juillet 2003 à la police de Jemeppe-sur-Sambre le 6 novembre 2003 à 17 heures 17 " par le juge d'instruction, dès lors que cette communication était " postérieure à la notification de la demande en désaveu (lire : récusation) du juge d'instruction (...) le même jour à 11 heures 58 " ;

Attendu que, dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, qui n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention préventive, le premier moyen manque en droit ;

Attendu que le second moyen manque également en droit en tant qu'il est pris de la violation des articles 36 et 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la demanderesse, ces dispositions ne créent pas un droit d'appel de l'inculpé contre l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant en tout ou en partie, au cours de l'instruction judiciaire, des conditions déjà imposées par la chambre du conseil ;

Attendu que, pour le surplus, en vertu de l'article 235 bis, ,§,§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation est certes tenue de contrôler, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise, dans tous les cas de saisine et notamment en matière de détention préventive ; que cette règle ne s'applique toutefois que lorsque cette juridiction est régulièrement saisie ;

Attendu que l'arrêt déclare l'appel de la demanderesse irrecevable, au motif que " depuis le 7 novembre 2003, date de la signification de l'ordonnance rendue par le magistrat instructeur, (la demanderesse) aurait pu introduire une requête pour permettre à la chambre du conseil de statuer sur sa demande ; qu'effectivement, seule cette juridiction est habilitée à statuer sur ces demandes " ;

Attendu que, par ces motifs, les juges d'appel ont répondu aux conclusions de la demanderesse sans donner de celles-ci une interprétation inconciliable avec leurs termes et ont régulièrement motivé leur décision ; qu'ainsi aussi ils ont légalement justifié leur décision sur l'irrecevabilité de l'appel, en application de l'article 36, ,§ 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, en sorte que, non régulièrement saisis, ils n'étaient pas tenus de statuer sur la demande de nullité d'un acte de l'instruction formulée par la demanderesse, à titre subsidiaire, sur la base de l'article 837 du Code judiciaire ;

Qu'à cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros quinze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Paul Mathieu, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille trois par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5