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ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031202.10 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031202.10 Généré par l'IA

Belgian court dismisses bail bond refund appeal due to lack of prosecution service notification and expired appeal deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031202.10
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal regarding the refund of a bail bond and the lifting of preventive detention conditions. The prosecution service failed to notify the appellant of the bail refund request, rendering the appeal inadmissible, while the conditions expired due to the court's failure to rule within the statutory fifteen-day limit. Consequently, the court dismissed the entire appeal and ordered the appellant to bear half of the litigation costs.

Regeste Legislator

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Article 35, § 4, alinéa 1er et § 5 de la loi du 20 juillet 1990; Article 36, § 1er, alinéas 4 et 5 de la loi du 20 juillet 1990; Article 37 de la loi du 20 juillet 1990; Article 31, § 3, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1990: An appeal concerning the refund of a bail bond is inadmissible if not signified to the prosecution service, and conditions imposed under preventive detention laws expire if the court fails to rule within the prescribed time limit.

Mots-clés

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preventive detention bail bond refund prosecution service notification statutory time limit inadmissible appeal griefs de procédure procédure de revendication lors de la saisie procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 35, § 4, alinéa 1er et § 5 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Attendu que les conditions imposées visent les conditions au sens de l'article 35, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ;
Article 36, § 1er, alinéas 4 et 5 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Article 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Attendu qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la décision des juges d'appel concernant la levée des deux conditions imposées est susceptible des mêmes recours que les décisions prises en matière de détention préventive ;
Article 31, § 3, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Attendu que le délai prévu par l'article 31, ,§ 3, alinéa 2, de la même loi est applicable au pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la cour d'appel rendu en degré d'appel en vertu de l'article 37 de cette loi ; que l'expiration de ce délai rend les conditions imposées caduques ;
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Texte complet

N° P.03.1332.N

S.J.,

inculpé,

Me Michael Verhaeghe, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2003 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

III. Les moyens de cassation

IV. La décision de la Cour

A. La recevabilité du pourvoi en cassation concernant le remboursement du cautionnement

Attendu que dans l'arrêt rendu le 3 mai 2001 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, la détention préventive du demandeur n'a pas été maintenue pour autant que le demandeur respecte les conditions mentionnées ci-dessous et ce, pendant un délai de trois mois, à savoir :

1. ne quitter la Belgique qu'avec l'autorisation du juge d'instruction en lui communiquant préalablement sa date de départ, son mode de transport, sa date de retour et sa résidence à l'étranger ;

2. se présenter à la première réquisition des services judiciaires ;

et, en outre, verser un cautionnement de 1.500.000 francs belges (un million cinq cent mille francs belges) à la Caisse des dépôts et consignations ".

Attendu que, le 4 mai 2001, le demandeur a été remis en liberté après le paiement du cautionnement imposé ;

Attendu que, dans sa requête du 30 juillet 2003, le demandeur a demandé la mainlevée des conditions imposées et, dès lors, que soit ordonné le remboursement du cautionnement ;

Attendu que le pourvoi en cassation du demandeur est notamment dirigé contre la décision des juges d'appel, selon laquelle sont irrecevables la demande du demandeur tendant au remboursement du cautionnement, imposé en vertu de l'article 35, ,§ 4, alinéa 1er, et ,§ 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que l'appel dirigé par le demandeur contre l'ordonnance rendue le 1er août 2003 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruges, concernant le remboursement du cautionnement ;

Attendu qu'en vertu de l'article 35, ,§ 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues à l'article 16, ,§ 1er, le juge d'instruction peut laisser l'inculpé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois ; qu'en vertu de l'article 35, ,§ 4, alinéa 1er, de la même loi, le juge peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement dont il fixe le montant ;

Que les deux mesures peuvent être imposées simultanément ;

Attendu qu'en vertu de l'article 36, ,§ 1er, alinéas 4 et 5, de ladite loi relative à la détention préventive, l'inculpé peut, au cours de l'instruction judiciaire, demander à la chambre du conseil le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées ainsi que d'être dispensé des conditions ou de certaines d'entre elles ;

Attendu que les conditions imposées visent les conditions au sens de l'article 35, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ;

Attendu que les conditions visées à l'article 35, ,§ 1er, alinéa 1er, de cette loi sont des conditions qui doivent être respectées après la mise en liberté pour un terme renouvelable de trois mois maximum ;

Attendu que le paiement d'un cautionnement ne constitue pas une condition au sens de l'article 35, ,§ 1er, alinéa 1er ;

Que la mise en liberté moyennant un cautionnement constitue une décision ordonnant le maintien de la détention préventive jusqu'au moment du paiement de la sûreté exigée ; que l'inculpé est mis en liberté après le paiement du cautionnement ;

Attendu que lorsque la mise en liberté d'un inculpé est subordonnée au paiement préalable d'un cautionnement et que l'inculpé est remis en liberté après le paiement de ce cautionnement, il appartient uniquement au juge qui statue ou a statué sur l'action publique de se prononcer sur la destination à donner au cautionnement ;

Que le pourvoi en cassation qui concerne la demande de remboursement du cautionnement, qui ne constitue pas une condition au sens de l'article 35, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi précitée, doit être signifié ;

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi du demandeur qui demande le remboursement du cautionnement qu'il a payé, a été signifié au ministère public ;

Que, dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable ;

B. Le pourvoi en cassation concernant la levée des conditions imposées

Attendu qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la décision des juges d'appel concernant la levée des deux conditions imposées est susceptible des mêmes recours que les décisions prises en matière de détention préventive ;

Attendu que le délai prévu par l'article 31, ,§ 3, alinéa 2, de la même loi est applicable au pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la cour d'appel rendu en degré d'appel en vertu de l'article 37 de cette loi ; que l'expiration de ce délai rend les conditions imposées caduques ;

Attendu qu'en l'espèce, la Cour n'a pas statué dans les quinze jours à compter du pourvoi en cassation ; que les conditions imposées sont caduques en vertu de la loi et que le pourvoi devient sans objet ;

C. La recevabilité du mémoire ampliatif et du mémoire en réplique

Attendu que la Cour n'a pas égard au mémoire ampliatif du demandeur qui a été introduit en dehors du délai de cinq jours prévu à l'article 31, ,§ 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ;

Attendu que dans la mesure où des moyens nouveaux sont invoqués dans le mémoire en réplique, ceux-ci sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Le greffier délégué, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031202.10