Court rejects appeal on road traffic law, ruling flight after accident punishable regardless of fault or damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a correctional court judgment convicting the defendant for fleeing after an accident. The defendant argued that the lower court erred by convicting him without proving he knew the accident caused damage. The court held that the relevant statute punishes fleeing after an accident even if the driver was not at fault and did not know of the damage. Consequently, the appeal was rejected as the legal requirement for conviction was met without needing proof of damage or fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 33, § 1er, 1° of the Road Traffic Police Law; The offense of fleeing after an accident is punishable even if the accident was not caused by the driver's fault and even if the driver did not know that damage resulted from the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.03.0819.N
D. M.,
prévenu,
Me Donat Lambert, avocat au barreau de Gand.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 24 avril 2003 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Dhaeyer a fait rapport.
Le procureur général Jean du Jardin a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Sur les moyens :
2. Troisième moyen
Attendu que l'article 33, ,§ 1er, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière punit tout conducteur de véhicule ou d'animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un accident dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;
Que cette disposition ne requiert pas que le conducteur qui prend la fuite sache que l'accident a causé un dommage ;
Qu'en alléguant que les juges d'appel ne pouvaient condamner le demandeur du chef de délit de fuite qu'en constatant qu'il savait également qu'il y avait eu dommage, le moyen manque en droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence du procureur général Jean du Jardin, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Francis Fischer et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031028.8